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Décisions

Cass. crim., 12 avril 2016, n° 16-81.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Ascensi

Avocat général :

M. Desportes

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Douai, du 29 déc. 2015

29 décembre 2015

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 457 et 459 du code de procédure civile, et 397, 453, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 397 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de comparution immédiate, le président doit recueillir le consentement du prévenu, en présence de son avocat, à être jugé séance tenante et qu'en tel cas mention en est faite dans les notes d'audience ; que les mentions du jugement constatant que cette formalité a été accomplie valent jusqu'à inscription de faux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il annule et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du chef susvisé suivant la procédure de la comparution immédiate, sans qu'il ne résulte des notes d'audience que le prévenu ait consenti à être jugé séance tenante ; que le prévenu a interjeté appel du jugement dont la minute mentionne que, averti par la présidente qu'il ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, le prévenu a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient qu'il n'est pas mentionné dans les notes d'audience du tribunal, et ceci contrairement au jugement, que le prévenu ait été averti de la nécessité de recueillir son accord pour être jugé immédiatement alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, ni qu'il ait donné expressément son accord ; que les juges ajoutent que ce défaut d'information fait nécessairement grief au prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement, qui a valeur d'acte authentique, que les formalités prévues par l'article 397, alinéa 1er, du code de procédure pénale ont été accomplies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;