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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 avril 2019, n° 17/03246

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Anne-Marie GABER

Conseillers :

Mme Laurence LEHMANN, Mme Françoise BARUTEL

Avocats :

Me Nadia B.-F., Me Christian B., SELARL I. & T., Me le Bâtonnier Pascal C.

Paris, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

Vu le jugement contradictoire du 12 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 10 février 2017 par la société T.,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 28 décembre 2018 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 11 juillet 2017, de M. B., intimé et incidemment appelant,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. B. a déposé en qualité d'inventeur les demandes de brevets suivantes :

- demande de brevet français du 6 octobre 2006, le brevet qui porte sur « un dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse » ayant été délivré le 26 décembre 2008 sous le n° 654130 et ayant fait l'objet d'un paiement régulier des annuités,

- demande de brevet européen visant la France du 8 octobre 2007, le brevet intitulé « dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse », ayant été délivré le 19 juin 2013 sous le n°EP 2073623, sous la priorité du brevet français,

- demande de brevet biélorusse n°20090657 portant sur la même invention et revendiquant la même date de priorité.

Par contrat du 12 janvier 2007, inscrit au registre national des brevets le 17 avril 2008, M. B. a concédé à la société T., spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières représentée par son gérant M. S., une licence exclusive d'exploitation pour la France, visant la demande de brevet français du 6 octobre 2006. La société T. s'y est notamment engagée à lui payer, outre une somme forfaitaire de 3.500 euros correspondant aux frais de dépôt du brevet, de son maintien en vigueur et des éventuels frais d'extension à l'étranger, des redevances de 12% sur le chiffre d'affaires HT réalisé sur les dispositifs en cause fabriqués et vendus par elle, des minima étant fixés, ainsi qu'à tenir une comptabilité spéciale relative à la vente de ces dispositifs, étant précisé que les minima ont été modifiés en particulier selon avenant du 8 octobre 2009.

Le 9 juillet 2011, M. B. estimait que le contrat était résilié faute de respect par la société T. de ses obligations après une vaine mise en demeure du 8 juin 2011. La société T. a formellement contesté ces griefs le 5 décembre 2011 et reproché à M. B. de n'avoir pas répondu à plusieurs sommations interpellatives.

Ensuite de l'examen de la comptabilité de la société T. par une société fiduciaire qui lui a déclaré le 14 décembre 2011 ne pas être en mesure d'indiquer si toutes les redevances du récupérateur menue paille lui ont été régulièrement payées, M. B., après une nouvelle mise en demeure, a assigné en référé la société T. et mis un terme au contrat le 16 février 2012. Il a été déclaré irrecevable en ses demandes en paiement provisionnel de redevances et en communication de comptabilité depuis 2008, le 14 juin 2012, et à nouveau agi en référé le 21 mars 2013. Le juge des référés a alors confirmé le 6 juin 2013 sa précédente ordonnance, faute d'élément nouveau, et cette décision a été infirmée, le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Reims, en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société T. pour acte de dénigrement et procédure abusive.

Par ailleurs, la société T. s'est opposée le 13 mars 2014, à la délivrance du brevet européen précité.

M. B. a, dans ces circonstances, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2015.

La division d'opposition de l'OEB a intégralement révoqué le brevet européen pour défaut d'activité inventive selon décision du 19 juin 2015, et le recours de M. B. a été rejeté le 20 décembre 2016 par la chambre des recours de l'OEB.

Par jugement du 12 janvier 2017, dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :

- enjoint sous astreinte à la société T. de communiquer à M. B. une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant d'elle ayant eu accès à sa comptabilité générale précisant le nombre de dispositifs de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse vendus entre le 12 janvier 2007 et le 16 août 2012 ainsi que le prix et la date de chaque vente, le nom de l'acheteur et le numéro de facture correspondants,

- condamné la société T. à payer à M. B. une somme égale à 12% du montant HT total des sommes retenues par l'expert-comptable déduction faite des sommes déjà versées, les parties pouvant soumettre leur désaccord éventuel sur ce montant, mais non sur le principe de la dette et son mode de calcul, à l'occasion du réexamen de l'affaire à l'issue du sursis ordonné sur les demandes reconventionnelles en nullité des titres de propriété intellectuelle objet du contrat de licence,

- condamné dans l'attente la société T. à payer à M. B. la somme provisionnelle de 66 773,11 euros HT portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 au titre des redevances dues pour la période du 12 janvier 2007 au 16 août 2012 en exécution du contrat de licence du 12 janvier 2007,

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société T. au titre de la nullité des brevets français et européen et des « investissements réalisés par la société T. au titre d'un brevet nul » jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d'opposition pendante devant l'OEB sur le brevet européen,

- déclaré irrecevables les demandes de la société T. pour le compte de M. S. tiers au litige,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société T. au titre du dénigrement, de la procédure abusive et des frais irrépétibles,

- condamné la société T. à payer à M. B. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société T., appelante, maintient que l'invention de M. B. n'est pas nouvelle et n'implique pas une activité inventive, et que le brevet français est donc nul. Elle soutient que la révocation du brevet européen doit conduire à la nullité du brevet français et qu'elle est recevable à solliciter en cause d'appel la nullité du contrat de licence du brevet français.

Elle prétend que M. B. n'a pas respecté ce contrat avant sa résiliation, que ses manquements sont réels et sérieux et justifient qu'elle soit dispensée du paiement des redevances, principalement à hauteur de la totalité de ses obligations, subsidiairement à hauteur d'un quart au maximum desdites obligations. Elle s'oppose aux demandes de communication de documents comptables et sollicite reconventionnellement la cessation sous astreinte de propos dénigrants à son encontre, ainsi qu'à l'encontre des produits par elle commercialisés, tout comme à l'encontre de son dirigeant M. S. ainsi que le paiement de 200 000 euros à titre de 'dommages et intérêts, outre le remboursement des investissements' par elle réalisés 'au titre d'un brevet nul, qui seront déterminés par un expert désigné par la cour'. Elle réitère enfin sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, et réclame 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. B., appelant incident, fait valoir que la demande en nullité du contrat de licence conclu entre les parties est irrecevable comme nouvelle et que les demandes fondées sur la validité des titres de propriété industrielle sont pendantes devant le tribunal de grande instance du fait du sursis à statuer prononcé. Il sollicite le paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013, de 462 636 euros, et subsidiairement de 170 547,59 euros TTC au titre des redevances dues pour la période du 12 janvier 2007 au 16 août 2012 en exécution du contrat de licence du 12 janvier 2007, augmentée de 11 356,02 euros, correspondant aux frais du brevet. Enfin il réclame 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera relevé que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société T. pour le compte de M. S., ce dernier n'étant pas attrait en la cause.

Sur les points non jugés

Les premiers juges ayant ordonné un sursis à statuer sur les demandes en nullité des brevets français et européen et des investissements réalisés par la société T. 'au titre d'un brevet nul', ne sont pas dessaisis de ces chefs.

Le jugement ayant tranché une partie des demandes, la cour ne peut pas évoquer les points non jugés ayant donné lieu à la décision de sursis.

Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les demandes afférentes à la validité du brevet français ni sur les demandes en remboursement des investissements réalisées ou aux fins d'expertise actuellement formées devant la cour par la société T..

Par ailleurs, le tribunal après avoir rappelé que l'annulation du brevet objet d'un contrat de licence peut emporter la nullité de celui-ci pour défaut de cause ou d'objet, a relevé que la nullité du contrat de licence, qui n'est pas automatique, n'était pas demandée.

Cette demande est formée en cause d'appel, pour autant à supposer qu'elle se rattache par un lien suffisant avec la prétention originaire, la cour ne saurait pas plus actuellement statuer de ce chef dès lors que cette demande est fondée sur la nullité du brevet qui a fait l'objet du sursis à statuer prononcé en première instance.

Sur les redevances

Ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges la demande en paiement des redevances est indépendante des demandes en nullité des brevets français et européen qui ne sont pas de nature à y faire obstacle, contrairement à ce qui est soutenu par la société T., et ce, même si l'annulation d'un titre de propriété industrielle est rétroactive et a un effet absolu.

Par des motifs exacts que la cour approuve, le tribunal a en effet rappelé que l'invalidité d'un contrat de licence qui résulterait de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, et que l'obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l'exclusivité consentie avant la date d'annulation du brevet.

Le non paiement des redevances durant l'exécution du contrat de licence ne peut dès lors se justifier par le fait que, selon la société T., ce contrat de licence porterait sur un brevet qui devrait être déclaré nul, et devrait en conséquence être également annulé.

Sur l'exception d'inexécution

Par ailleurs, c'est pertinemment que le tribunal a indiqué qu'il incombe à la société T., ainsi tenue à paiement, de justifier de l'inexécution contractuelle qu'elle invoque pour se libérer de son obligation, et partant de l'existence d'une faute suffisamment grave ou d'un manquement de M. B. qui justifierait un défaut de paiement.

A cet égard, la société T. prétend que M. B. n'a pas poursuivi les contrefacteurs faute d'argent alors qu'il payait les redevances dues, se prévalant du courrier d'un conseil en propriété industrielle du 24 mars 2010 qui conclut qu'une mise en demeure devrait être faite mais ne peut l'être 'étant donné la situation comptable' de M. B. à son égard. Il ressort cependant de ce courrier qu'il s'agit d'une réponse à un mail de la société T. qui a fait parvenir un document d'origine suisse, qu'il s'agirait d'une contrefaçon en Suisse et que pour l'instant il n'existe qu'une demande de brevet européen couvrant la Suisse.

Certes il ressort d'un échange de mails postérieurs que ce conseil en propriété ne souhaitait pas engager de frais supplémentaires sans garantie à raison des problèmes financiers qu'il rencontrait avec M. B., pour autant à supposer que la position du conseil en propriété industrielle, tiers au contrat de licence ainsi que relevé par les premiers juges, ait été justifiée par une situation débitrice de M. B. à son égard, aucun élément ne permet de retenir que le défaut de mise en demeure précité a eu des conséquences sur l'activité de la société T. et puisse être considéré comme un manquement grave de M. B. à l'égard de cette dernière.

Il sera ajouté que si le 27 juin 2011 il était en outre reproché à M. B. l'absence de mesure à l'encontre d'une société française (société T.), il ressort d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2012, ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, que M. B. a bien agi aux côtés de la société T. à l'encontre de cette société pour contrefaçon du brevet. Selon cette décision cette action a en effet été introduite le 14 avril 2011, après que M. B. et sa licenciée ont fait établir un constat d'huissier sur un salon à Rennes le 17 septembre 2010, ce qui ne saurait démontrer une carence fautive de M. B. dans la défense de son titre, d'autant qu'ainsi que rappelé par les premiers juges un licencié peut agir seul en contrefaçon.

Enfin si la société T. s'inquiétait du paiement des annuités le 30 mars 2010 il n'est pas discuté qu'elles ont été réglées. Elle ne démontre pas plus que les manquements ainsi reprochés l'auraient empêchée de bénéficier matériellement et économiquement d'une jouissance paisible du dispositif breveté durant le contrat de licence.

En définitive, elle échoue à établir l'existence de fautes suffisamment graves de M. B. susceptibles de lui permettre de se prévaloir d'une inexécution contractuelle de son cocontractant et partant de s'exonérer totalement ou partiellement de ses propres obligations.

La décision entreprise ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle retient que rien ne justifie un défaut de paiement par la société T. des minima par elle contractuellement acceptés.

Ces minima s'établissent à 12% sur le chiffre d'affaires HT (hors taxe) réalisé sur 5 dispositifs en 2008 et en 2009, sur 10 dispositifs en 2010, sur 15 dispositifs en 2011 et sur 20 dispositifs en 2012.

Aucun élément ne permet de considérer que le paiement d'une somme de 12% HT sur le chiffre d'affaires, ne constituerait pas une juste rémunération de la jouissance exclusive dont la société T. a bénéficié pendant la durée du contrat nonobstant les investissements qu'elle allègue avoir entrepris pour le développement du brevet.

Sur la communication de pièces et la fixation des sommes dues

La société T. devait contractuellement tenir une comptabilité spéciale relative à la vente des dispositifs brevetés et M. B. devait avoir accès directement ou par le biais d'un mandataire, à cette comptabilité afin de vérifier la conformité des déclarations de redevances.

La société T. soutient avoir produit le document dont la communication a été ordonnée en première instance par la production en pièce 35 d'une attestation comptable du 23 mai 2017.

M. B. qui utilise les informations ainsi fournies pour chiffrer sa demande subsidiaire en paiement ne justifie pas de la nécessité, en l'état de la production de cette attestation, du maintien de l'injonction de communication faite en première instance. Dès lors il n'y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef, mais de prendre en compte les éléments produits par la société T. en fixant, non plus à titre provisionnel mais définitivement, conformément à la demande, le montant des redevances restant dues par celle-ci.

Si M. B. reprend sa demande en paiement d'une somme de 462 636 euros, déjà réclamée dans sa mise en demeure 28 janvier 2013 (pièce 25 de la société T.), force est de constater qu'il ne s'en explique aucunement dans ses écritures, relevant simplement qu'au titre des minima la société T. serait redevable de 106 448,15 euros HT sur la base du prix moyen des ventes déclarées en 2009. Cette demande formée à titre principal ne s'avère pas réellement justifiée et sera dès lors rejetée.

En revanche M. B. explicite sa demande subsidiaire, qui tient compte de l'attestation précitée aux termes de laquelle la société T. a vendu, selon montants HT et détail certifié conforme joint, en :

- 2008 : '7 outils pour 116.038,00 €'

- 2009 : '9 outils pour 214.304,65 €'

-2010 : '6 outils pour 156.542,00 €'

- 2011 : '9 outils pour 311.200,68 €'

- 2012 : '16 outils pour 528.686,60 €'.

Ce relevé conforte le fait que les minima convenus n'ont été respectés qu'en 2008 et 2009. En 2009, dès lors qu'il n'est pas justifié du règlement de la redevance sur 2 dispositifs vendus respectivement moyennant les prix de 21.553,60 euros et de 15.050,45 euros, M. B. est fondé à réclamer le paiement de 12% HT de ces montants, soit une somme totale de 4 392,48 euros.

Les calculs de M. B. (page 16 de ses écritures) des minima dus pour les années 2010 et 2011 ainsi que des redevances restant dues pour 2011 sur les ventes réalisées, sur la base de 12% HT, s'avèrent bien fondés au regard du prix moyen des dispositifs vendus pour chacune de ces deux années, étant observé qu'il n'est pas justifié de paiement de redevances par la société T. au delà de l'année 2010 selon la pièce 13 de cette dernière, ce qui établit la dette pour chacune de ces deux années respectivement à 12 523,36 euros et à 62 240,12 euros.

Enfin, s'il ne peut être considéré que le minima fixé pour une année entière en 2012 correspondrait à une juste rémunération dès lors que le contrat a été résilié en cours d'année, M. B. demeure fondé à solliciter le paiement des redevances dues sur les ventes alors réalisées à hauteur de 12% HT du chiffre d'affaires susvisé, soit de 63 442,39 euros.

L'existence d'un avis à tiers détenteur du 13 octobre 2011 pour un montant de 17 486 euros est sans incidence sur le calcul des sommes dues à M. B., étant observé qu'il n'est justifié d'aucun paiement à ce titre par la société T..

Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire en paiement d'une somme totale définitive à hauteur de 142 598,35 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013.

M. B. demande d'y ajouter la somme de 11 356,02 euros au titre des frais du brevet. Il convient cependant de relever que ce montant visé dans son courrier du 14 novembre 2011 n'est conforté par aucun élément, étant observé qu'un décompte de la société T. tend par contre à montrer qu'elle a réglé à ce titre un montant total de 15 653,50 euros au 21 juillet 2011, et qu'il n'est produit aucune facturation de frais postérieurs pendant la durée de la licence. Ce chef de demande insuffisamment justifié sera donc rejeté.

Sur le dénigrement et l'abus de procédure

La société T. maintient avoir fait l'objet d'un dénigrement systématique de la part de M. B..

Il invoque en premier lieu comme fautive une publication dans un journal professionnel du 27 juillet 2012 produisant en cause d'appel la copie d'une page intitulée 'PANORAMA' traitant manifestement de sujets en relation avec l'agriculture. Selon le petit encart reproduit au bas de cette page M. B. informe que la société T. ne respectant pas les clauses de son contrat sa licence a été suspendue et que 'Toute personne achetant un dispositif aux Ets T. sera poursuivie pour contrefaçon'. Si une telle annonce met en garde les lecteurs elle ne constitue pas pour autant un acte susceptible de caractériser un acte déloyal ou dénigrant, étant observé qu'il ressort de la présente décision qu'à la date de cette annonce la société T. ne respectait plus ses engagements de paiement, et que M. B. apparaissait titulaire du brevet français alors revendiqué.

Le tribunal a par ailleurs pertinemment relevé que les courriers des 6 février et 9 avril 2013 et les échanges avec les organisateurs d'un salon des 26 et 27 avril 2013 invoqués par la société T. et postérieurs à la résiliation du contrat de licence ne prouvaient pas plus l'existence d'actes de dénigrement.

En effet si par fax du 6 février 2013 M. B. a adressé à une société de motoculture (cliente de la société T.) copie de sa lettre du 28 janvier 2013 par laquelle il rappelait à la société T. que le contrat de licence était définitivement arrêté et lui réclamait un solde de tout compte ainsi qu'un dédommagement, cet envoi ne constitue pas une faute constitutive d'un dénigrement.

De même si un client de la société T. s'est plaint par mail le 9 avril 2013 d'un appel de M. B. le 'menaçant d'un recours devant les tribunaux pour recel de contrefaçon' et affirmant que la licence avait été retirée, cet élément est insuffisant à caractériser à son encontre un 'dénigrement déloyal'comme soutenu par la société T..

Enfin le fait que les organisateurs d'un salon professionnel informés d'un litige l'opposant à M. B. ait en définitive décidé le 12 avril 2013 de ne pas recevoir la société T. comme exposant les 26 et 27 avril 2013 ne peut être considéré comme résultant d'actes de dénigrement, étant observé que les organisateurs se référaient à 'des échanges avec les uns et les autres et des documents' fournis.

Les demandes de cessation sous astreinte de dénigrement et de dommages et intérêts ou d'expertise de ce chef seront en conséquence rejetées et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

Il s'infère du sens de la présente décision que l'action de M. B. n'est pas abusive et la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les points non jugés ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer, ni sur la demande en nullité du contrat du 12 janvier 2007 formée devant la cour,

Confirme pour le surplus la décision entreprise, sauf en ses dispositions enjoignant une communication de pièces et fixant provisionnellement les sommes dues par la société T. ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit n'y avoir lieu à communication de pièces, ni à condamnation provisionnelle ;

Condamne la société T. à payer à M. B. au titre des redevances restant dues pour la concession de licence de brevet du 12 janvier 2007 la somme de 142 598,35 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société T. aux dépens, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre à M. B. une somme complémentaire de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.