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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 mai 2018, n° 16/10357

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

A. M'B., L. T.

Défendeur :

T. S., ORPHIE (SARL), PAN-AFRICAN REVIEW OF INNOVATION (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur David PEYRON

Conseillers :

Mme Isabelle DOUILLET, M. François THOMAS

Avocats :

Me Stéphanie R., Me Pierre-Louis R., SCP D. & Associés, SELARL PIXEL AVOCATS, Me Sadry P.

Paris, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Monsieur Thierry S. indique être enseignant chercheur en littérature et sciences humaines, journaliste, fondateur et Président du festival intitulé 'Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs', dont la première édition a eu lieu en 2004 et qui se tient depuis chaque année à Paris au mois de mars. Ce festival a pour ambition de présenter des poètes issus des pays africains, de défendre et faire connaître le mouvement littéraire dit de la 'neo-negritude' défini par monsieur S. comme la continuité du mouvement de la négritude avec pour ambition de ' défendre et d'illustrer les cultures du monde noir dans les lettres françaises'.

Monsieur S. indique avoir dès 2007 décidé de rendre hommage aux poètes ayant participé au festival depuis sa création en regroupant leurs meilleurs poèmes dans une anthologie sur le thème de l'amour intitulée Anthologie des poèmes d'amour des Afriques et d'Ailleurs. Il déclare avoir obtenu l'autorisation de publication des auteurs publiés, et rédigé pour chacun une courte notice biographique.

La société ORPHIE est une maison d'édition implantée à la Réunion, spécialisée dans l'édition d'ouvrages d'Outre-Mer. Elle indique éditer principalement des beaux livres, dans des domaines variés (nature, plantes, jardins, faune, cuisine ou l'histoire de l'Outre-Mer) ainsi que des romans d'auteurs originaires des départements et territoires d'Outre-mer mais aussi des auteurs de poésie.

Par contrat d'édition du 21 février 2013, monsieur S. a cédé à titre exclusif ses droits d'exp1oitation sur cet ouvrage à la société ORPHIE.

L'ouvrage, achevé d'imprimer au 1er trimestre 2013, a été présenté au Salon du Livre de Paris le 21 mars 2013 ; il regroupe sur plus de 600 pages des poèmes classés par auteurs, eux-mêmes classés par pays d'origine, ainsi que des biographies rédigées par monsieur S. et des photographies.

Parmi les poètes regroupés au sein de l'ouvrage figurent notamment :

madame Lucia T., écrivaine et poétesse française, auteur d'un poème intitulé 'Qu'importe ce qu'ils disent' reproduit en pages 481 et 482 de l'ouvrage, monsieur Albert M'B., auteur d'un poème intitulé 'Sérénade d'un soupirant' et de la traduction du lingala (langue parlée notamment en République Démocratique du Congo) au français de deux poèmes intitulé 'Boni' et 'Noa' attribués à monsieur S. reproduits dans l'anthologie,
monsieur Sébastien M., auteur de deux poèmes intitulés 'Choeur des baigneuses" et 'Précieux dons' figurant en pages 210 et 211 de 1'Antho1ogie en cause,
monsieur Léopold C. M., auteur de trois poèmes intitulés 'I 2" 'II 2" et 'III' reproduit en pages 379 à 386 de 1'ouvrage,
madame Ozoua N. (dite Ozoua S. KA), auteur de quatre poèmes intitulés 'Là', 'Qui d'autre que toi', 'Je voudrais partager' 'Ces douceurs que j'aime' reproduits en pages 304 et 305 de 1'Antho1ogie,

Par courrier du 15 avril 2013, monsieur M'B. a sollicité des Editions ORPHIE d'une part, la suppression du texte biographique qui lui est consacré aux pages 367 et 368 qui comporterait des propos calomnieux et, d'autre part, le règlement de la rémunération qui lui était due au titre de la traduction du lingala au français, des poèmes de monsieur S. publiés.

Par courrier du 30 juin 2013, madame Lucia T. a écrit à la société ORPHIE afin de dénoncer notamment l'absence de droit de regard des auteurs avant la parution, l'absence de remise d'exemplaire gratuit aux auteurs, et l'absence de rémunération au titre de l'exploitation commerciale de l'ouvrage litigieux.

D'autres courriers ont également exprimé des griefs à l'encontre du recueil, s'agissant notamment des biographies qu'il contenait.

Après avoir dans un premier temps suspendu l'exploitation de l'oeuvre, la société ORPHIE a finalement décidé de la poursuivre, après avoir reçu un courrier de mise en demeure de le faire, de monsieur S. du 26 mars 2013.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2013, monsieur Albert M'B., madame Lucia T., madame Ozoua N., madame Cécile-lvelyse D. (épouse M.), madame Emilienne Y. et monsieur Gérard-Michel M. ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ORPHIE et monsieur Thierry S. en contrefaçon de leurs droits d'auteur, sollicitant le retrait de certaines notices biographiques et photographies les concernant et la réparation des préjudices subis.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

'Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de madame Emilienne Y.,

'Déclaré irrecevables les demandes de madame Cécile-lvelyse D. veuve M., de monsieur Gérard-Michel M., de madame Ozoua N. et de madame Lucia T. au titre de la violation des droits patrimoniaux d'auteur,

'Déclaré recevables leurs demandes au titre de la violation du droit moral attaché aux oeuvres de monsieur Sébastien M., de madame Ozoua N. et de madame Lucia T.,

'Débouté madame Cécile-lvelyse D. veuve M., monsieur Gérard-Michel M., madame Ozoua N. et madame Lucia T. de leurs demandes au titre de l'atteinte au droit moral,

'Déclaré irrecevables les demandes de madame Cécile-Ivelyse D. veuve M. et monsieur Gérard-Michel M. au titre du caractère dénigrant de la biographie concernant monsieur Sébastien M.,

'Déclaré irrecevables les demandes de madame Ozoua N. et de monsieur Albert M'B. au titre du caractère dénigrant des biographies les concernant,

'Débouté madame Lucia T. de sa demande au titre du caractère dénigrant de la biographie la concernant,

'Déclaré irrecevables les demandes de madame Cécile-lvelyse D. veuve M. et monsieur Gérard Michel M. au titre de l'atteinte à l'image de monsieur Sébastien M.,

'Débouté madame Cécile-Ivelyse D. veuve M. et monsieur Gérard-Michel M. de leurs demandes au titre de l'atteinte à leur propre image,

'Dit que la société ORPHIE a commis un acte de contrefaçon au préjudice de monsieur Albert M'B. en reproduisant sans son autorisation deux traductions de poèmes dont il est l'auteur,

'Condamné la société ORPHIE à lui payer la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,

'Dit que monsieur Thierry S. devra garantir la société ORPHIE de cette condamnation,

'Ordonné l'exécution provisoire s'agissant uniquement de la condamnation de la société ORPHIE au profit de monsieur Albert M'B. et de la garantie de monsieur Thierry S. de ce chef,

'Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

'Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

'Fait masse des dépens et dit qu'ils seront pris en charge par moitié entre d'une part, madame Cécile-Ivelyse D. veuve M., monsieur Gérard-Michel M., madame OzouaN., madame Lucia T. et madame Emilienne Y. et d'autre part monsieur Thierry S. et la société ORPHIE.

Monsieur Albert M'B. et madame Lucia T. ont, par actes séparés, respectivement du 4 mai 2016 et du 29 juin 2016, interjeté appel de ce jugement.

La jonction des deux affaires en appel a été prononcée le 28 février 2017 et les deux affaires ont été enrôlées sous le même numéro RG 16/10357 .

Les autres auteurs et ayant droits n'ont pas fait appel.

Par conclusions du 5 janvier 2018 , monsieur Albert M'B. demande à la Cour de :

'DECLARER l'appel interjeté par le concluant bien fondé et y faisant droit,

'DECLARER les demandes de monsieur M'B. recevables,

'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la société ORPHIE a commis un acte de contrefaçon au préjudice de monsieur M'B. en reproduisant sans son autorisation deux traductions de poèmes dont il est l'auteur, et en ce qu'il a dit que monsieur S. devra garantir la société ORPHIE des condamnations,

'INFIRMER le jugement en ce qu'il a

'déclaré irrecevables les demandes de monsieur M'B. au titre du caractère dénigrant des biographies le concernant,

'condamné la société ORPHIE à payer à monsieur M'B. la somme de 100€ (cent euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon,

'débouté monsieur M'B. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU :

' JUGER que la société ORPHIE et monsieur S. ont commis des actes de contrefaçon d'une part en publiant un poème inédit de monsieur M'B. et les traductions de deux poèmes,

En conséquence,

'CONDAMNER la société ORPHIE et monsieur S. à verser à monsieur M'B. lasomme de 9000€ à ce titre,

' JUGER que la biographie de monsieur M'B. comporte un caractère dénigrant,

En conséquence,

'ORDONNER le retrait de cette biographie des exemplaires de l'ouvrage restant à la vente sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée : notice biographique de monsieur M'B. en pages 367-368,

'FAIRE INTERDICTION aux intimés de publier lesdits passages et poème en cas de nouvelle édition de l'ouvrage

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

'CONDAMNER les intimés à payer à monsieur M'B. la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés par lui en première instance,

'CONDAMNER les intimés à payer à maître R. la somme de 3 000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

'CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par maître R., Avocat, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par conclusions du 11 janvier 2018 , madame Lucia T. demande à la Cour de :

'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 mars 2016 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau :

Sur la recevabilité des demandes de madame T. :

'JUGER que les demandes de madame T. ne correspondent pas à des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

'JUGER que le contrat d'édition conclu le 19 février 2005 entre madame T. et les éditions PAARI est caduc en raison de la clôture de la liquidation de la société ;

A titre subsidiaire,

'CONSTATER que madame T. a valablement demandé la résiliation de ce contrat d'édition dans les conditions prévues par l'article L.132- 15 du code de la propriété intellectuelle;

'PRONONCER la résiliation du contrat d'édition conclu le 19 février 2005 entre madame T. et les éditions PAARI à compter du 29 octobre 2014 ;

En conséquence,

'DECLARER recevable la demande de madame T. fondée sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux ;

Sur le fond des demandes de madame T. :

'CONSTATER que la reproduction du poème «Qu'importe ce qu'ils disent» au sein de «l'Anthologie des poèmes d'amour des Afriques et d'ailleurs», éditée par la société ORPHIE, a été effectuée sans l'autorisation de son auteur ;

'CONSTATER que madame T. n'a perçu aucune redevance au titre de ses droits d'auteur ;

'CONSTATER que «l'Anthologie des poèmes d'amour des Afriques et d'ailleurs» constitue un ouvrage hétéroclite présentant un caractère auto-promotionnel au profit de son auteur, et qu'il s'inscrit dans la défense d'un mouvement littéraire et politique : la néo-négritude ;

'CONSTATER que l'intégration du poème de madame T. au sein de l'Anthologie des poèmes d'amour des Afriques porte atteinte à son droit moral ;

En conséquence,

'CONDAMNER la société ORPHIE à verser à madame T. la somme de 20 000 euros, au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux de l'auteur ;

'CONDAMNER solidairement la société ORPHIE et monsieur S. à verser à madame T. la somme de 20 000 euros, au titre de l'atteinte à son droit moral ;

Sur les frais irrépétibles

'CONDAMNER solidairement la société ORPHIE et monsieur S. à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 15 janvier 2018 , monsieur Thierry S. demande à la Cour de :

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes des appelants

'Sur l'irrecevabilité des demandes fondées par monsieur M'B. sur la diffamation et le dénigrement fautif

'CONSTATER que monsieur M'B. qualifie son action d'action en diffamation fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

' JUGER, en conséquence, que l'assignation délivrée est nulle à défaut de respecter les dispositions d'ordre public énoncées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

' JUGER, en tout état de cause, que cette action est prescrite ;

'JUGER, en outre, que monsieur M'B. est irrecevable à agir pour la première fois en appel sur le fondement de l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, à défaut de respecter les règles de procédure spécifiquement édictées à peine de nullité par ladite loi ;

' JUGER que monsieur M'B. est irrecevable à agir sur le fondement de l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, son action étant prescrite ;

'CONFIRMER, en tout état de cause, le jugement en ce qu'il a déclaré M'B. irrecevable au titre du caractère dénigrant des biographies ;

'Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de monsieur M'B.

'CONSTATER que monsieur M'B. forme une demande nouvelle en cause d'appel tendant à voir constater une contrefaçon du fait de la publication de son poème « Mpungu M'vuaza », le Tribunal n'ayant pas été saisi de cette demande en première instance à défaut d'avoir été maintenue par monsieur M'B. ;

'DECLARER en conséquence monsieur M'B. irrecevable quant à sa demande nouvelle tendant à voir constater un acte contrefaisant du fait de la publication de son poème « Mpungu M'vuaza » ;

'Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de madame T. ;

'CONSTATER que madame T. forme des demandes nouvelles en cause d'appel tendant à voir prononcer la caducité et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat d'édition conclu entre madame T. avec les éditions PAARI ;

'DECLARER en conséquence madame T. irrecevable quant à ses demandes nouvelles;

'Sur l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon de madame Lucia T.

'CONFIRMER le jugement de première instance en qu'il a déclaré madame Lucia T. irrecevable en sa demande en contrefaçon portant sur la publication de son poème déjà édité, sur lequel elle ne justifie pas avoir conservé ou récupéré les droits d'exploitation ;

'Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire de madame Lucia T.

'DECLARER l'action en résiliation judiciaire du contrat d'édition formée par madame T. prescrite ;

'DECLARER en conséquence madame T. irrecevable quant à sa demande de résiliation judiciaire ;

Subsidiairement, sur l'absence d'actes de contrefaçon

'Sur les demandes de monsieur M'B.

'JUGER que monsieur M'B. a autorisé la publication de son poème « MpunguM'yuaza » au sein de l'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs ;

'DEBOUTER en conséquence monsieur M'B. de sa demande en contrefaçon à ce titre;

'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu un acte de contrefaçon au préjudice de monsieur M'B. du fait de la reproduction des traductions des poèmes « Boni » et « Noa » ;

Statuant à nouveau,

'JUGER que monsieur M'B. a consenti à la publication de la traduction des poèmes «Boni» et «Noa» figurant aux pages 426 et 427 de l'Anthologie ;

' DEBOUTER en conséquence monsieur M'B. de sa demande en contrefaçon à ce titre; 'Sur les demandes de madame T.

'JUGER que madame T. a autorisé la publication de son poème « Qu'importe ce qu'ils disent » au sein de l'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs ;

'DEBOUTER en conséquence madame T. de sa demande au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux;

'CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté madame T. de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral ;

Subsidiairement, sur l'absence de propos dénigrants dans la notice biographique sur Monsieur M'B. :

'JUGER que la notice bibliographique litigieuse est dépourvue de tout caractère fautif;

'DEBOUTER monsieur M'B. de sa demande fondée sur le caractère prétendument dénigrant de la notice bibliographique le concernant insérée dans l'Anthologie et de toute atteinte à son patronyme ;

En tout état de cause,

'DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.

'CONDAMNER, in solidum, monsieur M'B. et madame T., chacun, à verser à monsieur S. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 15 janvier 2018 , la société ORPHIE demande à la Cour de :

A titre liminaire :

' JUGER que les demandes formulées au titre de la publication du poème inédit (pages 369 à 375 de l'Anthologie) s'assimilent à des prétentions nouvelles ;

' JUGER que la demande à titre principal de caducité et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat d'édition liant Madame Lucia T. et les éditions PAARI s'assimile à une prétention nouvelle ;

En conséquence,

'DÉCLARER les demandes formulées par monsieur M'B. relatives au poème inédit (pages 369 à 375 de l'Anthologie) irrecevables ;

'DÉCLARER la demande de caducité ou de résiliation judiciaire du contrat liant madame T. et les éditions PAARI formulée par cette première irrecevable ;

A titre principal :

À l'égard de monsieur M'B. :

1. Sur la contrefaçon

'INFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance en ce qu'il a dit que la société ORPHIE avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant les deux traductions litigieuses sans autorisation de monsieur M'B. ;

'JUGER que la société ORPHIE n'a commis aucun acte de contrefaçon du fait de la reproduction de la traduction des deux poèmes dont monsieur M'B. est l'auteur dès lors qu'elle bénéficiait bien de l'autorisation de l'auteur ;

'JUGER que la société ORPHIE n'a commis aucun acte de contrefaçon du fait de la reproduction de poème inédit dont monsieur M'B. est l'auteur dès lors qu'elle bénéficiait bien de l'autorisation de l'auteur ;

2. Sur les notices biographies

'DÉCLARER les demandes de monsieur M'B. irrecevables ;

'DÉBOUTER monsieur M'B. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À l'égard de madame T.

'CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame T. au titre de la violation des droits patrimoniaux irrecevables ;

'CONSTATER le défaut de qualité à agir de madame T. ;

'CONSTATER que madame T. a autorisé la publication de son poème « Qu'importe ce qu'ils disent » au sein de l'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs ;

'JUGER que la société ORPHIE n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'encontre de madame T.;

'CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté madame T. de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral ;

A titre subsidiaire :

À l'égard de monsieur M'B.

1. Sur la contrefaçon

'CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance en ce qu'il a fixé l'indemnisation de monsieur M'B. à la somme de 100 euros.

2. Sur les notices biographies

'CONSTATER que monsieur M'B. ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;

En conséquence :

'DÉBOUTER monsieur M'B. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À l'égard de madame T.

'CONSTATER que madame T. ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en raison de l'octroi d'une autorisation de reproduction à titre gratuit ;

'CONSTATER que les parties n'ont convenu d'aucune contrepartie financière à l'autorisation de reproduction du poème « Qu'importe ce qu'ils disent » au sein de l'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs

En conséquence,

'DÉBOUTER madame T. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

En tout état de cause :

'DIRE que monsieur S. devra garantir son éditeur, la société EDITIONS ORPHIE, de toute condamnation mise à sa charge ;

'CONDAMNER madame T. à verser à la société ORPHIE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'CONDAMNER monsieur M'B. à verser à la société ORPHIE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'CONDAMNER monsieur M'B. et madame T. aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire du 16 octobre 2017, la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION (PAARI), avec laquelle madame T. avait conclu un contrat d'édition le 19 février 2005, est intervenue à la procédure et demande à la cour de :

Juger recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Maître Michèle L., en qualité de mandataire ad hoc de la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION ;
Donner acte à la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION qu'elle s'en remet à la Cour sur le mérite des demandes qui lui sont présentées par les autres parties;
Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2018 .

MOTIVATION

Mesdames Ozoua N., Cécile-lvelyse D. (épouse M.), Emilienne Y. et monsieur Gérard-Michel M. n'ayant pas interjeté appel à l'encontre du jugement du 17 mars 2016, il est définitif à leur égard.

Sur l'intervention volontaire de la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION

Madame T. ayant présenté une demande tendant à voir déclarer caduc le contrat d'édition conclu avec la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION (PAARI), et à titre subsidiaire à voir prononcer sa résiliation, cette société est fondée à intervenir volontairement à l'instance, au vu de l'article 554 du code de procédure civile selon lequel

'peuvent intervenir en cause d'appel dès lorsqu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

Sur la demande de monsieur M'B. concernant la publication de son poème et la traduction de deux poèmes

Monsieur M'B. soutient n'avoir pas donné son accord à la reproduction des traductions des deux poèmes litigieux 'Noa' et 'Boni' et n'avoir pas non plus été rémunéré au titre de ce travail de traduction, de sorte que la société ORPHIE et monsieur S. ont commis des actes de contrefaçon, ce qui justifie leur condamnation solidaire.

Il ajoute que, dans la détermination du montant des dommages et intérêts, il est nécessaire de tenir compte des conséquences économiques négatives -dont le manque à gagner- et le préjudice moral de la partie lésée, ainsi que les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte.

Il dénonce le caractère dérisoire de l'indemnisation retenue par les premiers juges, et souligne qu'il n'a pu négocier sa rémunération.

Il indique que son poème n'avait jamais été publié, et que c'est sans son accord qu'il l'a été dans l'anthologie en violation de ses droits d'auteur.

Monsieur S. fait valoir que la demande tendant à voir reconnaître la contrefaçon pour la publication du poème inédit de monsieur M'B. est irrecevable comme nouvelle, puisqu'en première instance il sollicitait la condamnation de la société ORPHIE du fait de la publication des traductions de deux poèmes. Il précise que si que dans son assignation monsieur M'B. considérait que la publication de son poème sans son autorisation constituait une contrefaçon, il a abandonné cette prétention en cours de procédure de sorte que le tribunal n'en a pas été saisi.

Il conteste toute contrefaçon en soulignant que les parties ont seulement voulu autoriser la reproduction de poèmes déjà édités, ce qui constitue une exploitation secondaire de la contribution, qui ne requérait pas la conclusion d'un contrat d'édition.

Il soutient que monsieur M'B. a bien donné son autorisation par écrit pour la reproduction dans l'Anthologie, tant pour son poème que pour ses traductions.

La société ORPHIE fait aussi valoir que la demande de monsieur M'B. relative au poème inédit et figurant aux pages 369 à 375 de l'anthologie est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Elle relève que dans les conclusions de monsieur M'B. il n'est pas fait mention de la publication d'un poème inédit reproduit en pages 369 à 375 de l'anthologie, de sorte que cette prétention est invoquée pour la première fois en appel.

Elle ajoute que monsieur M'B. avait donné son accord à la reproduction tant des traductions des poèmes de monsieur S. que de son propre poème, dans l'anthologie.

Sur ce

S'agissant de la demande portant sur la publication du poème de monsieur M'B., il ressort du jugement du 17 mars 2016 que le tribunal de grande instance était saisi d'une demande relative à la traduction de poèmes par monsieur M'B..

En effet, dans le dispositif des conclusions des demandeurs -dont monsieur M'B. - devant le tribunal, il était sollicité, dans un paragraphe 'sur la publication des traductions des poèmes sans autorisation et l'absence de rémunération', la condamnation de la société ORPHIE 'en raison des préjudices moral et matériel suite à la publication des traductions des trois poèmes publiés p.426-427 sans autorisation et sans rémunération'.

Si les pages 426 et 427 de l'anthologie ne contiennent que deux poèmes et non trois, pour autant les conclusions présentées au nom de monsieur M'B. en première instance ne visent que des traductions de poèmes de monsieur S. par monsieur M'B., et non la publication d'un poème inédit de ce dernier ; elles ne font référence qu'aux pages 426 et 427 de l'anthologie et non aux pages 369 à 375 auxquelles est reproduit le poème dont monsieur M'B. est l'auteur.

L'article 564 du code de procédure civile prévoit que

'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Dès lors, la demande de monsieur M'B. relative à la publication d'un poème dont il est l'auteur constitue une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, qui doit être déclarée irrecevable.

S'agissant de la traduction des poèmes réalisée par monsieur M'B., la société ORPHIE et monsieur S. versent aux débats un document sur lequel figurent les deux poèmes 'Noa' et 'Qu'en est-il'' de monsieur S., avec leur traduction par monsieur M'B. ; sur ce document est inscrit, de façon manuscrite, '7 NOV. 2007 Lu et approuvé pour l'Anthologie Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs' suivi d'une signature.

Monsieur M'B., qui ne conteste pas être l'auteur de cette autorisation, relève qu'elle est datée de 2007 et ne concernerait donc pas un ouvrage publié en 2013.

L'article L131-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que

'Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. ...'

Il ressort de l'écrit de monsieur M'B. figurant sur la pièce versée par les intimés qu'il avait donné le 7 novembre 2007 son autorisation écrite pour la publication de sa traduction des deux poèmes de monsieur S. dans l'anthologie, les termes de cette autorisation précisant le titre de cette oeuvre pour laquelle elle était donnée.

Si 'les auteurs de traduction... des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée' par le code de la propriété intellectuelle, il apparaît, à la lecture de l'écrit de monsieur M'B. figurant en marge de ses traductions, que les parties n'ont pas entendu conclure un contrat d'édition et mettre à la charge de l'éditeur de l'anthologie de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, constituée de nombreuses contributions d'autres auteurs.

Cet écrit ne saurait créer une obligation d'exploiter l'oeuvre mise à la charge du cessionnaire, qui n'y est pas identifié, mais révèle que monsieur M'B. a voulu accorder un droit de reproduction de ses deux traductions dans l'anthologie.

La cour relève au surplus qu'en admettant que l'écrit de monsieur M'B. constitue un contrat d'édition, le fait qu'aucune rémunération n'y soit prévue ne remettrait pas en cause la validité de l'autorisation donnée par monsieur M'B., l'article L.132-6 du code de la propriété intellectuelle applicable alors :

'en ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : ... 2° Anthologies et encyclopédies ;...',

ne prévoyant qu'une possibilité de rémunération forfaitaire.

Aussi, monsieur M'B. a bien donné son autorisation de publication de ses deux traductions des poèmes de monsieur S., sans que l'écoulement d'une durée de six années entre cette autorisation et la publication de l'anthologie n'ait de conséquence sur la validité de cette autorisation.

Par conséquent, monsieur M'B. n'était pas fondé à présenter une demande au titre de la contrefaçon du fait de la publication de sa traduction des deux poèmes dans l'anthologie, et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ORPHIE a commis un acte de contrefaçon au préjudice de monsieur M'B. enreproduisant sans son autorisation deux traductions de poèmes dont il est l'auteur et condamné la société ORPHIE à verser à monsieur M'B. des dommages et intérêts de ce chef, et, statuant à nouveau, ce dernier sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes de madame T. de caducité du contrat d'édition, et subsidiairement de résiliation de ce contrat

Madame T. soutient que la reproduction non autorisée de son poème « Qu'importe ce qu'ils disent» dans l'anthologie litigieuse constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d'auteur.

Contestant le fait que sa demande au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux constituerait une prétention nouvelle en appel, elle rappelle que les intimés soutenaient qu'elle ne pourrait agir sur ce fondement en raison de l'existence d'un contrat d'édition avec les éditions PAARI du 19 février 2005, et que c'est en réponse qu'elle explique que ce contrat est caduc depuis la clôture de la liquidation des éditions PAARI et, à titre subsidiaire, que ce contrat a été résilié sur sa demande. Elle ajoute que cette question de droit s'est déjà posée en première instance.

Elle expose que son contrat d'édition avec les éditions PAARI est devenu caduc du fait de la clôture de la liquidation de cette société, de sorte qu'elle a récupéré ses droits d'exploitation. Elle affirme que la clôture de la liquidation judiciaire de son éditeur a entraîné la disparition de sa personnalité morale, ce qui rend impossible la poursuite du contrat et provoque sa caducité.

Elle soutient subsidiairement que le contrat a été résilié, que les conditions de la résiliation sont réunies, et qu'elle a sollicité cette résiliation le 29 octobre 2014, sans qu'un délai ne puisse lui être opposé.

Elle affirme que le tribunal ne pouvait retenir la tardiveté de sa démarche pour refuser de constater la résiliation du contrat d'édition, en l'absence de délai légal. Elle conteste toute prescription car le point de départ de ce délai serait le 29 octobre 2014, lorsqu'elle a eu connaissance de l'absence d'accord sur la résiliation du contrat d'édition, l'éditeur ne pouvant manifester sa volonté, et en déduit que la prescription court jusqu'au 29 octobre 2019.

Elle demande donc à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat d'édition.

Monsieur S. soutient que la demande de caducité, comme celle de résiliation du contrat d'édition entre madame T. et la société PAARI sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; elles n'auraient pas été formulées en première instance puisque le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande à ce titre, la référence qui y est faite d'un courrier de résiliation de madame T. ne pouvant s'analyser en une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'édition. Il ajoute qu'outre un objet distinct, les demandes ne concernent pas les mêmes parties, car la demande en contrefaçon de droit d'auteur est formée à l'encontre de la société ORPHIE et de lui-même alors que la demande en résiliation contractuelle l'est à l'égard de la société PAARI, qui n'a pas été assignée en première instance. Il allègue que la demande de résiliation se trouve prescrite.

La société ORPHIE soutient aussi que la demande de madame T. tendant à voir constater la caducité ou la résiliation du contrat d'édition est irrecevable car nouvelle en appel.

Elle relève qu'en première instance, madame T. avait sollicité que son action en contrefaçon soit reconnue recevable et fondée, mais n'avait pas demandé que soit constatée la caducité ou la résiliation judiciaire de son contrat d'édition avec les éditions PAARI. Elle souligne que si madame T. a en première instance prétendu que le contrat était résilié, cela ne signifie pas qu'elle ait formulé une telle demande.

Elle ajoute que l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 11 janvier 2007 et le jugement pour insuffisance d'actif du 12 février 2008 ayant été publié le 21 mars 2008, la prescription a été acquise en mars 2013.

Sur ce

S'agissant de la demande tendant à voir déclarer caduc le contrat du 19 février 2005 conclu entre madame T. et la société PAARI, il ressort de la lecture tant des conclusions prises en première instance que du jugement du 17 mars 2016, qu'une telle demande n'a pas été présentée devant le tribunal de grande instance.

Ainsi cette demande est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité, et madame T. ne peut tirer argument de la disparition de la société PAARI à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant et soutenir qu'autrement elle perdrait définitivement son droit d'auteur et aurait cédé ses droits sans la contrepartie de l'exploitation de son oeuvre, pour écarter l'application du texte susvisé, ce d'autant que la radiation de la société PAARI est intervenue le 21 février 2008, soit plusieurs années avant l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris .

Par conséquent, la demande de madame T. tendant à voir constater la caducité du contrat d'édition du 19 février 2005, présentée pour la première fois en cause d'appel, sera déclarée irrecevable.

S'agissant de la demande de résiliation, il ressort de la lecture du jugement que madame T. prétendait que le contrat 'a été résilié par l'effet d'un courrier recommandé de sa part adressé à cette société le 29 octobre 2014'. Elle justifie du reste de l'envoi à la société PAARI de ce courrier, dans lequel elle sollicitait la restitution de la totalité de ses droits d'auteur, ainsi que d'un second courrier du 18 janvier 2015 dans lequel elle réitérait cette demande.

Si elle n'a pas sollicité du tribunal qu'il prononce la résiliation judiciaire de ce contrat, elle considérait devant cette juridiction que cette résiliation était intervenue du fait de l'envoi de ce courrier, et demandait à cette juridiction d'en tirer les conséquences.

L'article 566 du code de procédure civile, dans sa formulation alors applicable, prévoit que

'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.

En l'espèce, le jugement n'ayant pas considéré que le contrat conclu entre la société PAARI et madame T. avait été résilié par l'envoi du courrier du 29 octobre 2014 de madame T., comme celle-ci le soutenait, sa demande présentée en appel tendant à voir constater qu'elle avait valablement demandé la résiliation de ce contrat et à prononcer sa résiliation à compter du 29 octobre 2014 apparaît comme le complément de sa prétention relative à la résiliation qui était virtuellement comprise dans ses demandes soumises au tribunal, et la conséquence de son refus de considérer que la résiliation effectuée par madame T. avait été effective.

Il convient de relever que la société PAARI, avec laquelle madame T. avait conclu le contrat d'édition du 19 février 2005, intervient au stade de l'appel à la procédure, représentée par son mandataire ad hoc, qui s'en remet à justice.

L'article L132- 15 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que, 'lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat'.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 11 janvier 2007, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PAARI, qui a été radiée le 21 février 2008 à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 12 février 2008.

Madame T. justifie avoir adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à la société PAARI en sollicitant la restitution de l'intégralité de ses droits les 29 octobre 2014 et 18 janvier 2015, ainsi qu'un courrier à maître Gérald A., mandataire judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PAARI, le 5 mai 2015, mais dont l'étude a fermé en 2013, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier.

Elle établit ainsi avoir sollicité la résiliation du contrat d'édition, dans les conditions prévues par l'article L132- 15 du code de la propriété intellectuelle.

Les intimés ne peuvent invoquer le caractère tardif de la demande de résiliation présentée par madame T., une telle demande de résiliation prévue au profit de l'auteur par l'article L132- 15 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas encadrée par un délai légal ; ils ne peuvent davantage invoquer la prescription de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation, le courrier du 29 octobre 2014 par lequel elle sollicitait la résiliation du contrat auprès de l'éditeur et auquel elle n'a pas reçu de réponse constituant l'événement à compter duquel elle a eu connaissance des faits permettant de solliciter que soit constatée la résiliation, et le point de départ du délai de prescription, à défaut d'autre élément au dossier révélant qu'elle a eu connaissance des faits antérieurement.

S'il convient ainsi de faire droit à sa demande et de prononcer la résiliation du contrat, la date de résiliation retenue sera celle de la signification des conclusions de madame T. dans lesquelles elle sollicite pour la première fois que soit constatée cette résiliation, soit le 24 mai 2017, date à partir de laquelle elle a récupéré ses droits d'exploitation.

Sur la demande au titre de la violation des droits patrimoniaux de madame T.

Selon madame T., la reproduction de son poème 'Qu'importe ce qu'ils disent' dans l'anthologie est intervenue sans son consentement, et le document versé par les intimés ne constitue pas une autorisation ni un contrat de cession de droits car il se limite à évoquer une 'Anthologie 2007' six années avant la publication de l'ouvrage contrefaisant et ne fait référence ni à monsieur S., ni à la société ORPHIE, seule la signature de madame T. apparaissant au bas du document. Elle ajoute que ce document ne saurait constituer au plus qu'un commencement de preuve par écrit, non corroboré par d'autres éléments.

Monsieur S. soutient que madame T. a donné son accord pour la reproduction de son poème dans l'anthologie. Il ajoute qu'elle n'a pas sollicité le versement d'une somme d'argent, ce qui explique l'absence de rémunération, et qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Il explique l'autorisation de madame T. par le fait qu'ils se côtoient depuis des années dans le cadre du Festival du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs qu'il organise.

La société ORPHIE conteste la qualité à agir de madame T. en contrefaçon pour atteinte à ses droits patrimoniaux du fait du contrat d'édition avec la société PAARI, faisant valoir qu'au jour de la publication de l'ouvrage et de son action en justice, madame T. n'était pas en capacité de démontrer être titulaire des droits patrimoniaux sur le poème en cause. Elle soutient que madame T. ne saurait se prévaloir d'une régularisation dans la mesure où l'éventuelle résiliation du contrat d'édition n'aura pas été prononcée avant la clôture de la présente procédure ou, de toute façon, avant que la Cour de céans ait à statuer. Elle souligne enfin que madame T., qui n'avait pas de droits lors de la délivrance de l'assignation, avait donné son autorisation de sorte que la contrefaçon ne peut être retenue.

Sur ce

Il ressort du contrat d'édition conclu le 19 février 2005 entre madame T. et la société PAARI que l'auteur a cédé à l'éditeur le droit exclusif d'exploiter ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre 'Souffle de vie, Désir d'Amour', et madame T. reconnaît dans ses écritures que son poème 'Qu'importe ce qu'ils disent' est extrait de cette oeuvre, laquelle a été publiée.

Le jugement a du reste relevé à juste raison que la société PAARI était, du fait de la publication, présumée titulaire des droits patrimoniaux sur le poème en cause, faute pour madame T. -qui ne produisait pas les contrats relatifs aux exploitations antérieures- d'établir qu'elle avait conservé ou récupéré ses droits patrimoniaux.

Dès lors, madame T. ayant cédé la totalité de ses droits patrimoniaux sur cette oeuvre, est irrecevable à agir en contrefaçon de son poème, jusqu'à la date retenue de la résiliation du contrat d'édition, soit le 24 mai 2017, et ne pourrait être recevable à présenter une demande en contrefaçon qu'à compter de cette date, étant précisé que l'anthologie a été imprimée au premier trimestre 2013.

Par ailleurs, monsieur S. justifie avoir obtenu l'accord de madame T. pour la reproduction de son poème 'Qu'importe ce qu'ils disent' en versant un document reproduisant ce poème, sur lequel figure, outre le nom de madame T. et la précision qu'il est paru dans 'Souffle de vie désir d'amour' en 2005 édité par la société PAARI, l'indication manuscrite ' Paris , le 15 novembre 2007' et la signature de madame T. ; sur une autre page de ce document intitulée 'Présentation pour l'Anthologie 2007', figurent aussi le nom de madame T., la date du 15 novembre 2007 ainsi qu'une nouvelle signature de madame T..

Il est ainsi établi que madame T. avait alors donné son accord pour la reproduction de son poème dans l'anthologie, dans les mêmes conditions que monsieur M'B. ainsiqu'il a été vu précédemment.

De la même façon, madame T. ne peut faire état de l'écoulement d'un délai de près de six années entre cette autorisation et la publication de cette anthologie, pour remettre en cause la valeur probante ou la validité de cette autorisation, pas plus que de l'absence de dispositions sur la rémunération qui pouvait correspondre à une volonté commune des parties -madame T. ne justifiant par le versement d'aucune pièce d'une volonté contraire -.

Il ressort de ce qui précède que, comme monsieur M'B., madame T. a donné son autorisation de publier son poème dans l'anthologie, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande en contrefaçon sur le fondement de ses droits patrimoniaux.

Il ressort de ce qui précède que, comme monsieur M'B., madame T. a donné son autorisation de publier son poème dans l'anthologie, de sorte le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit ses demandes à ce titre irrecevables, sauf à préciser que pour la période postérieure au 24 mai 2017, date de la résiliation du contrat d'édition signé avec la société PAARI, ses demandes sont, non pas irrecevables, mais mal fondées.

Sur la demande au titre de l'atteinte au droit moral de madame T.

Madame T. expose que l'intégration du poème dans une telle anthologie en dénature le sens et modifie la perception qu'elle entend donner de son 'uvre au public, car elle souhaitait le présenter parmi d'autres dans un recueil dédié à la célébration de l'amour, et qu'il se retrouve dans l'anthologie litigieuse parmi d'autres oeuvres de nature et de thème très divers.

Elle en déduit que l'insertion de son poème dans cette anthologie porte atteinte à son droit moral.

Elle souligne ensuite le caractère auto-promotionnel de l'ouvrage réalisé par monsieur S., qui a maintenu son exploitation malgré les plaintes, et a tiré un bénéfice personnel des revenus générés par l'oeuvre.

Elle précise n'avoir jamais envisagé que son 'uvre puisse être utilisée pour défendre le courant littéraire et politique de la néo-négritude, qui marque l'anthologie en cause, n'avoir participé que ponctuellement au festival de monsieur S. dont elle s'est écartée dès l'année 2010, au vu de différences idéologiques avec son fondateur.

Elle ajoute que le mouvement découle du concept controversé de Négritude, auquel il est souvent reproché de véhiculer une vision 'négriste' de la poésie, et 'd'enfermer les Noirs' dans un schéma réducteur. Elle en déduit que l'association du nom d'un auteur jouissant d'une certaine renommée à une telle philosophie nécessite forcément son accord, ce d'autant que son poème est un hymne à l'amour, éloigné du courant de la Négritude, qui est un sujet politisé. Elle en déduit que ce rattachement contrevient à l'esprit de son 'uvre et porte atteinte à son droit moral.

Monsieur S. conteste toute violation du droit moral d'auteur de madame T. par la publication de son poème dans l'anthologie, au vu de l'accord donné en ce sens et de sa participation régulière au Festival du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs, l'anthologie constituant une compilation des oeuvres des participants de ce festival.

Il conteste l'affirmation de madame T. selon laquelle elle se serait désolidarisée du festival au cours de l'année 2010, notamment en raison des désaccords idéologiques avec lui, et affirme qu'elle était encore présente au festival en 2012.

Il ajoute que l'anthologie ne saurait être réduite à la Néo-négritude et qu'il n'est à aucun moment affirmé que madame T. est membre du courant de la néo-négritude.

La société ORPHIE sollicite la confirmation du jugement sur ce point, et soutient que madame T. reprocherait dorénavant l'insertion de son poème dans un recueil de textes qui constituerait un ouvrage politique auquel elle ne souhaiterait pas être associée.

Elle relève la participation régulière de madame T. au festival organisé par monsieur S., festival qui s'est toujours placé sur le terrain de pensée de la néo-négritude de sorte qu'elle ne peut souffrir d'un préjudice du fait de l'association de son poème à ce courant.

Elle affirme que le thème du poème correspond à celui de l'anthologie, consacrée à l'amour, et que madame T. n'y est présentée que comme participante au festival.

Selon elle, madame T. fait une présentation trompeuse des autres oeuvres publiées dans l'anthologie pour les dénigrer, et tenter injustement de dénoncer une atteinte à ses droits moraux.

Sur ce

Le poème de madame T., 'Qu'importe ce qu'ils disent', dont elle reproche la reproduction dans l'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs, avait déjà été publié en 2005 dans un recueil intitulé 'Souffle de vie, Désir d'amour' édité par la société PAARI.

Si madame T. soutient que sa présence dans cette anthologie constitue une altération de la perception qu'elle a voulu donner au public de son oeuvre, au vu du caractère disparate des contributions rassemblées dans l'anthologie qui se réclame d'un mouvement de la néo-négritude, il convient de relever que ce poème est selon son auteur dédié à la célébration de l'amour, et que le nom de l'anthologie, 'Anthologie des Poèmes d'Amour des Afriques et d'Ailleurs', révèle qu'elle est également consacrée aux poèmes d'amour.

L'avant-propos de monsieur S. 'tel Phénix et Eros noirs dans une nuit blanche' de cette anthologie, commence par les phrases :

'Nous avons conscience du fait que notre ouvrage est bien nettement atypique. Celui-ci correspond, en effet, à une anthologie de poètes ayant pris part au festival du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs. Cette anthologie est, par conséquent, l'anthologie d'un festival poétique. Cela ne signifie pas pour autant que nous ayons retenu les yeux clos tous les nombreux auteurs qui se sont exprimés durant les neuf années de notre festival.

Bien au contraire, nous avons longuement cherché les meilleures expressions poétiques dans les oeuvres éditées ou inédites de nos festivaliers. De ce fait, notre livre n'est certainement pas tout le Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs, mais, très probablement le meilleur du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs sur le thème de l'amour'.

En l'espèce, il ressort des programmes du festival tels que reproduits dans l'anthologie que madame T. a participé au Festival du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs durant les années 2006, 2007, 2008 et 2009.

Comme l'a justement relevé le tribunal :

la 1ère édition de ce festival (2004) visait à 'présenter au public parisien des poètes du monde noir de renom ou tout simplement talentueux... Pour imprimer une marque 'négritudisante', nous avons pris le parti de faire une sorte de farandole africaine...'
l'édition de 2005 était intitulée 'passeurs de mémoire : négritude et néo-négritude'
celle de 2006 avait pour thème 'chant des villes : le pari noir' et indiquait notamment en avant-propos 'la néo-négritude est en route, et le vent sonore néo-nègre de la capitale française a fait sortir des tiroirs tons les nobles poèmes des 'nouveaux chevaliers de la poésie du monde noir'!'
celle de 2007 avait pour thème 'poèmes d'amour des Afriques et d'Ailleurs' et indiquait notamment en avant-propos 'la dynamique néo-négritudienne est lancée en plein coeur de Paris ...
celle de 2008 indiquait en préliminaire 'les bourgeons néo-nègres sont de retour, et pour la 5ème année consécutive les fleurs néo-nègres fleurissent bellement en plein coeur d'un Paris habillé aux couleurs du monde'.
celle de 2009 avait pour thème 'en rires au pays de la néo-négritude'
celui de 2012 indiquait en avant-propos être placé 'sous le signe du mémoriel et de l'émotion du plaisir du beau plastique et rythmique. C'est une des conceptions de la néo-négritude dont notre festival est la défense et l'illustration majeure pour la construction d'un monde solidaire et pluriel'.

Aussi, si madame T. affirme que ce festival s'inscrit dans la promotion du mouvement de la négritude et de la néo-négritude, sa participation à plusieurs reprises à ce festival, qui a toujours revendiqué mettre en avant ce mouvement de l'écriture du monde noir dans la langue française, révèle qu'elle a accepté de voir son image et ses créations associées à ce mouvement.

Il sera également relevé que l'association LES MOTS EN PARTAGE, dont madame T. était alors présidente-fondatrice, a promu le festival le Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs.

Enfin, si madame T. affirme avoir souhaité s'en écarter dès 2010 du fait de l'existence de différences idéologiques avec son organisateur, elle figurait encore au programme de ce festival en 2012, ainsi qu'il est reproduit dans l'anthologie, ce qu'elle ne conteste pas.

Aussi, madame T. ne peut utilement prendre argument du sous-titre de l'anthologie 'néo-négritude, les nouveaux chevaliers de la poésie du monde noir', pour soutenir que la reproduction de son poème dans cette oeuvre le détourne en ce qu'il l'assimile à un mouvement controversé.

Madame T. ayant participé à plusieurs éditions du festival, la reproduction de son poème -qu'elle a autorisée- dans une anthologie des oeuvres des participants à cette manifestation, anthologie voulue comme un recueil des meilleures expressions poétiques sur l'amour lors des différentes éditions de ce festival, ne peut être considérée comme de nature à porter atteinte au respect de son oeuvre ; la référence à l'idée de néo-négritude, revendiquée dans le festival et présente dans l'anthologie, n'est pas de nature à porter atteinte à l'oeuvre de madame T., s'agissant d'une compilation des oeuvres des participants à ce festival que madame T. a animé par sa présence à plusieurs reprises, et l'auteur de l'anthologie expliquant dans sa préface vouloir y rassembler les jeunes poètes des Afriques et 'les jeunes poètes d'Ailleurs', qui 'représentent tous les autres auteurs contemporains non néo nègres qui prennent le parti de s'inscrire spontanément dans le donner et le recevoir en vue de la construction d'une société française multiculturelle, harmonieuse et réconciliée avec son histoire'.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame T. de sa demande sur ce point.

Sur la notice biographique de monsieur M'B.

Monsieur M'B. fait état du caractère inexact de la notice biographique le concernant, qui engage la responsabilité de monsieur S. et de son éditeur.

Il soutient avoir ignoré l'ajout de cette biographie, qu'il avait indiqué souhaiter que n'apparaisse aucun texte le concernant et qu'il avait rédigé une introduction à son poème.

Il dénonce les inexactitudes de cette notice biographique concernant son année de naissance, l'affirmation erronée du changement de son état civil, et en le présentant comme un disciple de MOBUTU SESE SEKO, ex-président et dictateur du Zaïre, en établissant une alliance idéologique entre eux compte tenu du choix de ne pas porter son prénom chrétien.

Monsieur S. soutient que la demande de monsieur M'B. de retrait de sa biographie est irrecevable comme fondée sur la loi de 1881. Il ajoute que monsieur M'B. devraitêtre débouté de cette demande, la biographie ne contenant pas de caractère dénigrant.

Il fait état de l'admiration exprimée par cette biographie à l'égard de monsieur M'B., qu'il conteste assimiler au général Mobutu, et revendique le droit de le situer dans le mouvement de la néo négritude. Il indique que monsieur M'B. s'est toujours présenté sous le nom de M'B. Kiesse.

La société ORPHIE soulève l'irrecevabilité des demandes de monsieur M'B. sur le fondement de la loi de 1881, du fait de la prescription. Elle conteste par ailleurs le dénigrement allégué par monsieur M'B., sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Sur ce

Ainsi que l'indique le jugement, le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale sanctionnée par le code civil, qui consiste pour un salarié, un associé ou un concurrent à jeter le discrédit sur l'entreprise ou un autre concurrent, en répandant à son propos ou à celui de ses produits ou services, des informations malveillantes.

Les propos dénigrants doivent viser une entreprise déterminée ou déterminable, ses produits ou sa marque.

Les propos tenus à l'encontre d'une personne physique identifiée sont susceptibles de constituer une diffamation, telle que prévue par l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ; du reste, monsieur M'B., qui estime que les propos évoquant sa vie contenusdans sa notice biographique sont diffamants, vise expressément dans le contenu et dans le dispositif de ses conclusions, cet article, selon lequel

'Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure'.

Cependant, l'alinéa 1er de la l'article 65 de ladite loi prévoit que

'l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait'.

L'anthologie étant parue au 1er trimestre 2013 et l'assignation introductive d'instance étant du 29 octobre 2013, la demande de monsieur M'B. sur le fondement de l'article 29 de la loi de 1881 est irrecevable du seul fait de la prescription.

Au surplus, l'indication erronée de l'année de naissance de monsieur M'B. commeétant 1944 alors que sa véritable année de naissance véritable est 1954, relève de l'erreur de frappe ; celle selon laquelle monsieur M'B. aurait fait le choix de délaisser son prénom chrétien pour le prénom de Kiesse est rédigée en termes mesurés, n'établit pas un lien entre l'auteur et le maréchal-président Mobutu mais ne fait qu'indiquer que cette pratique s'est développée sous l'influence de celui-ci, et n'apparaît pas fautive alors que monsieur M'B. s'est lui-même présenté avec son prénom africain lors de séminaire.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La répartition de la prise en charge des dépens de première instance sera confirmée.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le jugement du 17 mars 2016 est définitif à l'égard de mesdames Ozoua N., Cécile-lvelyse D. (épouse M.), Emilienne Y. et de monsieur Gérard-Michel M. qui n'en ont pas fait appel,

Déclare l'intervention volontaire de la société PAN AFRICAN REVIEW OF INNOVATION (PAARI) recevable,

Déclare irrecevable la demande de monsieur M'B. au titre de la contrefaçon du poème dont il est l'auteur,

Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de monsieur M'B. au titre de la contrefaçon de sa traduction de deux poèmes, condamné la société ORPHIE de ce chef et dit que monsieur S. devra la garantir de cette condamnation,

Statuant à nouveau de ce chef, déboute M'B. de sa demande au titre de la contrefaçon de sa traduction des deux poèmes 'Noa' et 'Boni',

Déclare irrecevable la demande de madame T. au titre de la caducité du contrat d'édition du 19 février 2005 conclu avec la société PAARI,

Prononce la résiliation du contrat d'édition conclu le 19 février 2015 entre madame T. et la société PAARI à compter du 24 mai 2017,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives :

à la violation des droits patrimoniaux d'auteur de madame T. - sauf à préciser que sa demande est recevable mais non fondée pour ce qui concerne la période postérieure au 24 mai 2017 -,
au rejet de la demande de madame T. au titre de l'atteinte à son droit moral ,
à l'irrecevabilité de la demande de monsieur M'B. au titre du caractère dénigrant de la biographie le concernant,
aux dépens de première instance,

Rejette au surplus toute autre demande,

Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en appel.