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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 2008, n° 07-82.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de La Varde

Aix-en-Provence, du 14 mars 2007

14 mars 2007

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 7 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991, 321 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°90-553 du 3 juillet 1990, 122-3, 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 2 de la convention de prestations de services, conclue le 22 décembre 1992 entre la SAEML Marépolis et la SARL Carim, dont Jacques X... est le gérant, ce dernier s'est vu confier les fonctions de « directeur opérationnel » de la SAEML ; que s'il apparaît en qualité de gérant comme l'une des parties au contrat, il est cité quatre fois nommément dans le corps de la convention ; qu'il représentait la SAEML au comité de pilotage du site de Marépolis, lors des réunions bimestrielles à la préfecture du Var ; qu'il n'a pas contesté avoir personnellement participé au choix des entreprises bénéficiaires des commandes litigieuses et avoir été associé à la décision de fractionner les marchés qui leur étaient attribués, justifiant même à l'audience ce détournement des procédures de passation des marchés publics par les contraintes du calendrier ; que, dans ces conditions, il est sans intérêt d'examiner si Jacques X... était ou non directeur général de fait de la SAEML Marépolis ; que ses fonctions statutaires de directeur opérationnel de cette dernière, sa représentation effective de ladite société lors des réunions du comité de pilotage du site, ainsi que son implication personnelle dans la gestion des marchés litigieux caractérisent les fonctions de représentant administrateur ou agent de la SAEML, au sens de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 ;

"1°) alors que l'article 2 de la convention de prestations services conclue le 22 décembre 1992 entre la SAEML Marépolis et la société Carim dont Jacques X... était le gérant stipulait que cette dernière assurerait des prestations de conseil exclusives de toute faculté de représentation et d'engagement de la SAEML et que sa mission ne comportait aucun mandat ; que la cour d'appel qui, pour dire que Jacques Y... avait la qualité de représentant, administrateur, agent de la SAEML, s'est expressément fondée sur l'article 2 de la convention précitée qui lui conférait seulement la qualité de « directeur opérationnel » et qui excluait tout pouvoir de représentation de cette société et tout mandat, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif ;

"2°) alors que seule la personne qui, en tant que représentant, administrateur ou agent d'une société d'économie mixte locale, a le pouvoir d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution de marchés en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d'autres peut être auteur du délit de favoritisme ; qu'ainsi, en se fondant sur l'implication personnelle de Jacques X... dans l'attribution des marchés, sans rechercher si ce dernier avait le pouvoir d'intervenir dans l'attribution des marchés, en qualité de représentant de la SAEML, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que le délit de favoritisme n'est constitué que pour autant que l'une des personnes visées par l'article 7 a procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans la marchés publics et que cet acte contraire a été accompli en toute connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer que Jacques X... avait été associé à la décision de fractionner les marchés qui avaient été attribués aux entreprises bénéficiaires des commandes litigieuses, la cour n'a caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément moral constitutifs de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si Jacques X... pouvait exciper d'une erreur de droit, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;