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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réunies, 7 avril 2022, n° 21/01244

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

J-M F.

Défendeur :

V. G.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Carole DAUX-HARAND

Conseillers :

Madame Carole MENDOZA, Madame Mireille CAURIER-LEHOT

Avocat :

SCP J. & ASSOCIES

DRAGUIGNAN, du 23 Déc. 2020

23 décembre 2020

Par acte d'huissier du 05 septembre 2019, Monsieur Jean-Michel F., qui indiquait avoir confié deux motos à Monsieur G. exerçant sous l'enseigne MOTO STATION 83 pour les remettre en état, n'avoir pu obtenir des réparations adaptées pour l'une d'entre elle et avoir souffert de la lenteur des prestations, a fait citer ce dernier aux fins principalement de le voir condamner à lui rembourser la somme de 1000 euros, de le voir condamner à lui verser la somme de 1553 euros au titre de travaux de reprise et de le voir condamner à des dommages et intérêts.

Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Monsieur F. de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le premier juge a noté qu'il ressortait des pièces produites que l'une des motos confiée à Monsieur G. afin d'être restaurée n'était pas en état de fonctionner à son arrivée au garage.

Il a ajouté que Monsieur F. ne démontrait pas avoir versé la somme de 1000 euros ni que Monsieur G. serait redevable de la somme de 1553 euros au titre des réparations à effectuer sur l'une des motos.

Il a ainsi débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions.

Le 27 janvier 2021, Monsieur F. a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur G. n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le premier avril 2021 sur le RPVA et signifié à l'intimé défaillant le 15 avril 2021, Monsieur F. demande à la cour de statuer en ce sens :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

- de constater que Monsieur Vincent G. a méconnu son devoir d'information précontractuelle ;

- de constater que Monsieur Vincent G. a méconnu son obligation d'information découlant du Code de la consommation ;

EN CONSEQUENCE

- de prononcer la nullité du contrat de restauration/réparation des motos de Monsieur F. pour erreur sur la personne ou a fortiori pour dol ;

- de condamner Monsieur Vincent G., sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à payer à Monsieur Jean-Michel F. les sommes de :

- 1.000 € en remboursement des sommes versées en l'absence de facture ;

- 1.553,00 € au titre des travaux de reprise ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, la Cour de céans refusait d'annuler le contrat pour vice du consentement et d'octroyer des dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle de Monsieur G. ;

- de constater que Monsieur Vincent G. en tant que garagiste professionnel était soumis à une obligation de résultat ;

EN CONSEQUENCE

- de déclarer le contrat inexécuté ;

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

- de condamner Monsieur Vincent G., sur les effets de la résolution judiciaire et de la responsabilité contractuelle à payer à Monsieur Jean-Michel F., les sommes de :

- 1.000 € en remboursement des sommes versées en l'absence de facture ;

- 1.553,00 € au titre des travaux de reprise ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- de condamner Monsieur Vincent G. à payer à Monsieur Jean-Michel F. la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de condamner Monsieur Vincent G. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Audrey J., avocat, sur son affirmation de droit.

Il souligne avoir fait appel courant 2017 à Monsieur G. pour procéder à la restauration de deux motos.

Il soutient avoir versé la somme de 1000 euros pour la réparation d'une moto 350 AERACCHI.

Il indique avoir récupéré les motos plus de deux après, sans que les travaux aient été effectués dans de bonnes conditions.

Il fait état du comportement de Monsieur G., dont la société était radiée depuis plus de 5 mois et qui a accepté de prendre en charge ses motos sans l'aviser de cette situation. Il indique n'avoir pu obtenir de devis.

Il lui reproche une violation de son obligation d'information en sa qualité de professionnel, en lui taisant le fait que sa société n'existait plus. Il relève n'avoir obtenu qu'une seule facture signée et tamponnée au nom d'une société qui n'existait plus. Il lui reproche de lui avoir demandé de tout payer en liquide, en refusant d'encaisser des chèques. Il indique qu'il n'aurait jamais contracté avec Monsieur G. s'il avait connu ces informations. Il sollicite en conséquence la nullité du contrat pour erreur sur la personne. Il sollicite la nullité du contrat pour dol, puisque Monsieur G. lui a fait croire qu'il était un entrepreneur à la tête d'une société. Il demande la restitution de la somme de 1000 euros qu'il a versée.

Il lui reproche d'avoir endommagé la moto 350 AERMACCHI et dit verser au débat un devis pour un montant de 1553 euros.

Il estime engagée la responsabilité de Monsieur G..

Il indique ainsi avoir dû faire réparer l'une des motos, en lien avec les travaux inadaptés effectués par Monsieur G. et avoir souffert d'un préjudice de jouissance, en raison du temps anormalement long durant lequel ce dernier a gardé les motos.

Il note que Monsieur G. a violé son devoir d'information s'agissant du coût des prestations, du délai d'exécution du service et du statut de sa société.

Subsidiairement, il fait état d'une inexécution contractuelle donnant lieu à une résolution du contrat et une indemnisation. Il souligne la mauvaise foi de son co-contractant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 février 2022.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat conclu entre Monsieur F. et l'entreprise MOTO STATION 83

L'article 1710 du code civil énonce que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le client s'engage à payer le prix de la prestation ; le garagiste s'oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services.

Il est établi que Monsieur F. a déposé dans le garage exploité par Monsieur G. deux motos :

- une moto 350 AERMACCHI,

- une moto 500 BENELLI quatre cylindres.

Ni devis ni ordre de réparation ne sont versés au débat.

La charge de la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat d'entreprise incombe à Monsieur F. qui estime que le garagiste n'a pas rempli sa mission.

Il ressort des échanges entre les parties qu'il était convenu de la remise en marche de la moto 350 AERMACCHI.

Il n'est pas contesté qu'aucun travail n'a eu lieu s'agissant de la moto 500 BENELLI quatre cylindres. A la lecture d'une lettre envoyée par Monsieur F. à Monsieur G. (sa pièce 11), datée du 21 juillet 2015 et antérieure au dépôt des deux motos, Monsieur F. indiquait revoir tous les éléments concernant la moto BENELLI 4 cylindres afin de faciliter 'l'analyse de sa remise en route'.

Selon la lettre envoyée par Monsieur G. à Monsieur F. le 13 avril 2019, aucun devis n'a été établi concernant la moto 500 BENELLI quatre cylindres en raison du très mauvais état général de la moto qui 'engagerait beaucoup de travaux entraînant de gros frais'.

A la lecture de la lettre envoyée par Monsieur F. à Monsieur G. le 10 avril 2019 et de celle envoyée par son conseil à Monsieur G., il n'est pas reproché à Monsieur G. de n'avoir pas remis en état de marche la moto BENELLI 4 cylindres. Dans sa lettre du 10 avril 2019, Monsieur F. indique n'avoir jamais obtenu de devis. Dans la lettre de son conseil du 18 juin 2019, ce dernier n'évoque que la moto 350 AERMACCHI; rien n'est dit concernant la moto BENELLI 4.

Il est uniquement démontré par Monsieur F. l'existence d'un contrat d'entreprise le liant à l'entreprise MOTO STATION 83 et portant sur la moto 350 AERMACCHI.

Sur la demande de nullité du contrat

Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant(...)

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il ressort des pièces produites que Monsieur G. exerçait en son nom personnel (entreprise individuelle) et exerçait sous l'enseigne MOTO STATION 83. Dès lors, en n'indiquant pas à Monsieur F. que son entreprise avait été radiée, Monsieur G. n'a pas tu une information déterminante pour ce dernier. Il n'est pas justifié de manoeuvre dolosive ni d'une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante.

Monsieur G. restait en effet responsable à l'égard de Monsieur F., en raison de la forme sociale de l'entreprise.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat formé par Monsieur F..

Sur la demande de résolution du contrat formée par Monsieur F.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1224 du code civil stipule que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Enfin, en application de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

La mise en cause de la responsabilité du garagiste suppose la preuve de l'existence d'un dommage résultant de la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat d'entreprise.

Monsieur F. soutient que Monsieur G. s'était engagé à restaurer et réparer les deux motos qu'il lui avait amenées.

Il soutient qu'en n'ayant effectué aucun travail sur la moto 500 BENELLI et en ayant endommagé la moto 350 AERMACCHI, le garagiste a manqué à son obligation de résultat.

Il sollicite en conséquence la résolution du contrat, le remboursement des sommes qu'il a versées et des dommages et intérêts au titre de travaux de reprise, d'un préjudice de jouissance et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il a été relevé précédemment que Monsieur F. ne justifiait d'aucun contrat d'entreprise portant sur la moto 500 BENELLI. Il ne peut en conséquence faire état d'une inexécution contractuelle du garagiste pour celle-ci.

Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, il n'est produit au débat ni devis ni ordre de réparation.

En l'absence de ces éléments, il est difficile de savoir quels étaient les travaux de remise en état à effectuer sur la moto 350 AERMACCHI et quelles étaient les limites de l'intervention du garagiste réparateur.

Il ressort des pièces du dossier que cette moto, ancienne, ne fonctionnait plus depuis longtemps.

L'obligation de Monsieur G. était de réaliser les travaux commandés par son client. Toutefois, le garagiste réparateur est également tenu, en sa qualité de professionnel, à une obligation de conseil. Ainsi, il se doit d'expliquer à son client les conséquences et les limites de son intervention.

L'exécution du travail peut parfois justifier un avertissement du garagiste à l'égard du propriétaire du véhicule, notamment lorsque ses interventions sont restées sans aucun résultat, ou pour le mettre en garde sur les difficultés qu'il rencontre pour effectuer son travail.

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Il est établi par une lettre de Monsieur F. du 05 septembre 2017 (pièce 13) qu'il a échangé avec le garagiste et qu'il était d'accord sur le devis de son carrossier pour les peintures de deux gardes-boue en gris et celle du réservoir en bleu, ainsi que sur le devis de deux pots d'échappement d'origine ainsi que quelques fournitures (caoutchouc cale-pied; gaine; câble etc...), si bien qu'il indique lui faire parvenir un 'chèque de caution de 500 euros que je vous remplacerai lors de ma venue après le 16 septembre 2017". Sur la photocopie de cette lettre est mentionnée 'reçu la somme de 500 euros en espèce le 19 septembre 2017" avec le tampon de l'entreprise MOTO STATION 83.

Par lettre du 28 février 2018, Monsieur F. indique à Monsieur Vincent G. qu'il a commandé 'le kit chaîne, la courroie et pignon sortie de boîte en Californie'. Il ajoute souhaiter que Monsieur G. lui envoie 'les photos avec le remontage des éléments qui étaient chez le carrossier'. Il précise 'qu'en ce qui concerne la peinture, il va de soi qu'il faut la confier au même carrossier si son prix demeure raisonnable (en me le communiquant)'.

Ces deux lettres témoignent de l'existence d'échanges entre les parties sur les travaux à effectuer. Dans sa lettre de réclamation du 10 avril 2019, Monsieur F. évoque ses quatre ou cinq visites au garage.

Au terme de ce courrier, dans lequel il indique avoir récupéré ses deux motos, Monsieur F. relève n'avoir eu aucun devis pour la moto 500 BENELLI quatre cylindres et soutient que l'autre moto lui a été restituée dans un état déplorable : il se plaint d'une peinture non conforme à la teinte d'origine, de la pose d'autocollants non rectiligne et à un endroit inapproprié, d'un cache bout avant repeint détérioré, de segments cassés au démontage, de caoutchouc cale-pied et kit absents.

Aux termes d'une lettre envoyée en recommandée à Monsieur F. le 13 avril 2019, Monsieur G. lui indique :

- qu'il était convenu de la remise en marche et de la peinture hors châssis des éléments de carrosserie et non de la restauration complète de la moto 350 AERMACCHI,

- que l'état de cette moto, qu'il a récupérée partiellement démontée, a nécessité certains travaux de sa part (pièces de carrosserie à resouder; refabrication de certaines pièces pour le montant de la roue; travail sur le faisceau électrique; montage de la roue arrière; remontage des éléments de carrosserie après peinture de ces derniers par un carrossier peintre, suivant la couleur déterminée avec Monsieur F.),

- qu'il s'est heurté à un problème de réglage du moteur,

- qu'ensemble, ils ont décidé de démonter une partie du moteur,

- qu'il a constaté, au démontage de cette partie du moteur que des segments étaient collés sur le piston, ce qui entraînait le manque de puissance,

- qu'il a rencontré d'importantes difficultés pour retirer les segments ce qui explique qu'ils sont cassés,

- que les dégâts sur le moteur ne pouvaient être constatés qu'après le démontage de celui-ci,

- que Monsieur F., face à l'ampleur du travail restant à effectuer, a décidé de récupérer sa moto 350 AERMACCHI,

- qu'aucun travail n'a été effectué sur la moto 500 BENELLI en raison de son très mauvais état général qui nécessitait d'engager trop de travaux et d'importants frais.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur F. reconnaît s'être rendu à plusieurs reprises dans le garage ; plusieurs échanges ont eu lieu entre lui-même et le garagiste ; Monsieur F. a commandé des pièces pour l'une des motos et a accepté l'intervention d'un carrossier pour repeindre la moto 350 AERMACCHI, après avoir choisi la couleur.

Les motos ont été récupérées par Monsieur F. qui a donc, de lui-même, décidé la fin de l'intervention du garagiste.

Il ne démontre pas que Monsieur G. n'aurait pas exécuté les travaux sur lesquels les parties se seraient accordées au fur et à mesure.

Il ne démontre pas que l'état de la moto 350 AERMACCHI, qui était ancienne et qui ne fonctionnait pas, aurait été dégradée par l'intervention du garagiste.

Il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat puisque Monsieur G. n'a pas été en mesure de remettre en marche la moto 350 AERMACCHI sans inexécution fautive de sa part; de façon surabondante, Monsieur F. a récupéré sa moto, sans demander que Monsieur G. poursuive son intervention.

Monsieur F. ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi. En effet, les motos qu'il a amenées étaient anciennes et ne fonctionnaient pas. Il ne peut évoquer un préjudice de jouissance pour des véhicules qu'il n'utilisait pas.

Il ne peut solliciter la restitution des sommes qu'il a versées (et il ne démontre que le versement d'une somme de 500 euros comme un atteste la mention 'reçu la somme de 500 euros en espèce, le 19 septembre 2017" avec le tampon de l'entreprise Moto Station 83") en application de l'article 1229 du code civil qui dispose notamment qu'il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. En effet, il n'est pas contesté que Monsieur G. a fourni un travail pour tenter de remettre en route la moto; il n'est pas démontré que ce travail aurait endommagé la moto.

Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées par Monsieur F.. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur F. est succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qui l'a condamné aux dépens sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande formée par Monsieur Jean-Michel F. au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Monsieur Jean-Michel F. aux dépens de la présente instance.