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Décisions

Cass. com., 16 avril 1991, n° 89-20.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 10 oct. 1989

10 octobre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1989), que la société Alamo Trading (société Alamo) est entrée en relation avec la société Pescabrava France (société Pescabrava) en vue de l'achat d'une certaine quantité de saumon fumé ; que la société Pescabrava, soutenant qu'il résultait d'un échange de télex, dont le dernier était daté du 10 novembre 1988, que la vente était parfaite, a assigné la société Alamo en paiement ; que celle-ci a répliqué que la vente était restée à l'état de projet, faute de réalisation des conditions tenant aux modalités de paiement du prix ;

Attendu que la société Pescabrava fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que les sociétés Pescabrava et Alamo sont convenues, dès le 17 octobre 1988, de la vente de 100 tonnes de saumon fumé au prix de 123 francs le kilo ; qu'il n'est pas contesté qu'elles ont confirmé les termes du contrat par télex le 10 novembre 1988 ; qu'en déniant cependant à la vente son caractère parfait, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en estimant que les modalités de paiement du prix étaient des éléments de formation du contrat de vente, sans relever expressément l'intention déclarée des deux parties de différer la conclusion de la vente à l'octroi de la lettre de change, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt relève que, par télex des 17 octobre et 10 novembre 1988, la société Alamo avait soumis son engagement à l'octroi d'une lettre de crédit dont elle entendait " vérifier le contenu " et précisé qu'elle confirmerait dès qu'elle aurait reçu celle-ci " la totalité de la commande " ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait fait connaître à la société Pescabrava qu'elle considérait les modalités de paiement du prix comme un élément constitutif de son consentement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne résultait pas des termes des documents invoqués que le contrat de vente s'était formé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi