Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-20.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 28 sept. 2006

28 septembre 2006

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006) de confirmer l'ordonnance du 25 janvier 2005 ayant rejeté sa demande de communication de pièces, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique le droit à un véritable organe juridictionnel susceptible de connaître efficacement de l'affaire dans tous ses aspects juridiques et factuels ; en déboutant M. X... de sa demande de communication notamment des relevés bancaires de la société Horizon 2000 auprès de la banque, qui tendait à établir le dol commis par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

Mais attendu que le refus d'ordonner la production de pièces qu'une partie détient au nom d'un tiers, et qui sont couvertes par le secret professionnel, ne porte pas atteinte aux exigences d'un procès équitable, dès lors que la partie qui sollicite ces pièces peut obtenir une mesure d'instruction ou s'adresser directement au tiers bénéficiaire du secret ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes de nullité pour dol de son engagement du 23 octobre 1995 et de radiation de l'inscription grevant ses droits dans l'immeuble situé ... ;

 

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la pertinence et de la gravité des faits allégués comme constitutifs d'un dol ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.