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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-14.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nouméa, du 29 nov. 2010

29 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2010), que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre M. X..., avocat, lui reprochant d'avoir refusé de restituer les pièces dont il était le dépositaire, une fois déchargé de l'affaire qui lui avait été confiée ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'écarter des débats un certificat médical que lui avait remis M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel ; que dès lors, en l'espèce où, pour établir que M. Y..., au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu'il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X..., avocat, produisait un certificat médical tiré d'un autre dossier et attestant de l'antériorité de ces troubles, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que cette production ne saurait être justifiée par les strictes exigences de sa propre défense sans indiquer de quels éléments de la cause, de droit ou de fait, était déduite cette affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et de l'article 226-13 du code pénal ;

 

Mais attendu que si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

Et attendu qu'aucun des autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.