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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 10 avril 2014, n° 14/01412

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré du Département de l'Oise (SA)

Défendeur :

Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie (Sté), Conseil Général de l'Oise (Sté), Conseil Régional de Picardie (Sté), Comité d'Entreprise de la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré du Département de l'Oise (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Saint Schroeder

Conseillers :

M. Bougon, Mme Graffeo

Avocats :

Me Peres, Me Vatier, Me Plateau, Me Masi, Me Lusson, Me Yang-Paya, Me Bertin

CA Amiens n° 14/01412

9 avril 2014

DECISION

Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce D'AMIENS qui a :

- donné acte à Mme Maryline DEVILLERS, trésorière adjointe du Comité d'Entreprise de la SA D'HLM DE L'OISE de l'intervention volontaire de ce Comité et au Conseil Général de L'OISE comme au Conseil Régional de PICARDIE de leur intervention volontaire,

- débouté la SA D'HLM DE L'OISE de ses fins et conclusions,

- suspendu les décisions du Conseil d'Administration de la SA D'HLM DE L'OISE en date du 7 février 2014,

- suspendu la convocation des actionnaires de la SA D'HLM DE L'OISE à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 2014 et ajourné ladite assemblée,

- désigné Me Carole MARTINEZ de la SELARL d'administrateurs judiciaires BAULAND GLADEL MARTINEZ ès qualités de mandataire ad hoc afin qu'elle convoque, réunisse et tienne toute assemblée générale ordinaire sur première ou seconde convocation ayant pour ordre du jour :

* constatation de la rupture du pacte d'actionnaires liant le Conseil Général de l'OISE, 'L'ALSO' et 'L'APLA' (devenue RESID'OISE) et de l'entrée en vigueur du nouveau pacte d'actionnaires conclu le 20 décembre 2013 entre le Conseil Général de L'OISE et la Caisse d'Epargne de PICARDIE,

* révocation de l'ensemble des administrateurs à l'exception des administrateurs représentant les locataires et les administrateurs nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnées au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

* pouvoirs

- désigné comme Président du Bureau de l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi convoquée par Me Carole MARTINEZ, ès qualités de mandataire ad hoc cette dernière conformément à l'article R. 125-100 al2 du Code de Commerce,

- ordonné à Mme Carole MARTINEZ, ès qualités de mandataire ad hoc de :

* vérifier la régularité de la composition du bureau au regard de la répartition des voix telle qu'issue de la conclusion du pacte d'actionnaires conclu le 20 décembre 2013 entre la Caisse d'Epargne de PICARDIE et le Conseil Général de l'OISE,

* constater que le quorum de l'Assemblée Générale Ordinaire est atteint de manière à ce que ladite assemblée délibère valablement,

* veiller à l'établissement du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi convoquée et réunie,

* signifier ledit procès-verbal à la SA D'HLM DE L'OISE et le porter à la connaissance de l'ensemble des actionnaires de ladite société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre procédé technologique par courriel par exemple, attestant de leur envoi, dans les huit jours suivants la réunion de ladite Assemblée Générale Ordinaire,

- ordonné à la SA D'HLM DE L'OISE de transmettre à Me Carole MARTINEZ, ès qualités de mandataire ad hoc, l'ensemble des documents, éléments, pièces, listes, noms, adresses, informations et plus généralement toutes choses nécessaires à la réalisation de sa mission qui lui permettront de convoquer et réunir ladite assemblée dans les délais et formes légales qui lui sont applicables et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de toute demande formulée par elle qui serait restée sans réponse plus de 48 heures ouvrées après une demande écrite de sa part,

- dit n'y avoir lieu à se réserver en référé la liquidation de l'astreinte,

- dit qu'il lui en serait référé en cas de difficulté,

- dit que la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE devra faire l'avance des honoraires du mandataire ad hoc sur présentation par celui-ci d'un devis d'honoraires, frais et débours, dans la limite maximum de 5000€, sauf justification d'une ordonnance présidentielle pour un montant supérieur, et sans préjudice de l'impossibilité provisionnelle de ces frais à charge de la SA D'HLM DE L'OISE,

- dit que l'ordonnance rendue sera portée par ses bénéficiaires à la connaissance du mandataire ad hoc ainsi désigné au vu de la copie exécutoire délivrée par le Greffier,

- condamné la SA D'HLM DE L'OISE à payer au Conseil Général de l'OISE et au Conseil Régional de PICARDIE la somme globale de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SA D'HLM DE L'OISE aux dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 67,74€ dont TVA à 20%,

- ordonné comme de droit l'exécution provisoire et même sur minute en application de l'article 503 du Code de Procédure Civile, et ce nonobstant appel et sans caution,

- condamné la SA D'HLM DE L'OISE aux entiers dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par voie électronique par la SA D'HLM DU DÉPARTEMENT DE L'OISE le 7 mars 2014 ;

Vu l'ordonnance rendue sur requête le 12 mars 2014 par la Présidente de cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS, délégataire de Monsieur le Premier Président, autorisant la SA D'HLM DE L'OISE à assigner à jour fixe pour l'audience du 20 mars 2014 à 13h30 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE, le Conseil Général de l'OISE, le Conseil Régional de PICARDIE et le Comité d'Entreprise de la SA D'HLM DE L'OISE en faisant délivrer les assignations avant le 14 mars 2014 ;

Vu le dépôt au greffe de la Cour le 18 mars 2014 des assignations à jour fixe délivrées à la requête de la SA D'HLM DE L'OISE au Conseil Général de L'OISE, au Comité d'Entreprise de la SA D'HLM DE L'OISE, au Conseil Régional de PICARDIE et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Prévoyance de PICARDIE par actes d'huissier de Justice du 13 mars 2014 remis à personnes habilitées ;

Vu les conclusions de l'appelante du 19 mars 2014 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la Caisse d'Epargne de PICARDIE à lui payer une indemnité de 30 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de PICARDIE du 19 mars 2014 demandant au Président de la Cour d'Appel d'AMIENS statuant en référé de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SA D'HLM DE L'OISE à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du Conseil Général de L'OISE et du Conseil Régional de PICARDIE du 19 mars 2014 demandant au Président du Tribunal de confirmer dans l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2014 par le président du Tribunal de Commerce D'AMIENS, et de condamner la SA D'HLM DE L'OISE à leur payer la somme de 20 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions du Comité d'Entreprise de la SA D'HLM DE L'OISE du 20 mars 2014 tendant à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à la condamnation de la Caisse d'Epargne de PICARDIE, du Conseil Général de L'OISE et du Conseil Régional de PICARDIE à lui verser une indemnité de 10 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE

Attendu que s'est constitué le 18 mars 2004 au sein de la SA D'HLM DE L'OISE un pacte d'actionnaires ayant les effets prévus à l'article 1134 du code civil conclu, en application de l'article L422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation (CCH), entre le CONSEIL GENERAL DE L'OISE, l'ALSO et l'APALPA, qui deviendra RESID'OISE, pour la durée de la SA D'HLM DE L'OISE dont les alinéas 2 et 3 de l'article 6 stipulaient que toutefois chacun des membres pouvait se retirer du pacte à l'issue d'une assemblée générale après en avoir informé ses cocontractants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la tenue de ladite assemblée et que ce retrait impliquant celui du capital de la société, ce membre devrait procéder à la cession de ses actions dans le mois suivant la tenue de l'assemblée générale constatant son retrait du pacte ;

Attendu que par courriers en date du 1er octobre 2013 le CONSEIL GENERAL DE L'OISE a informé l'ALSO et RESID'OISE de sa décision de rompre ce pacte d'actionnaires avec un préavis de quatre mois à compter de la notification de celle-ci puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 17 octobre 2013 a avisé la SA D'HLM DE L'OISE de cette rupture à effet du 11 février 2014 en lui demandant conformément aux stipulations de l'article 22 de cette dernière d'en informer ses actionnaires ainsi que le Préfet de Région; que par courrier de même forme en date du 26 décembre 2013 il lui a rappelé cette rupture en lui adressant copie du nouveau pacte d'actionnaires qu'il avait conclu le 20 décembre 2013 à effet du 12 février 2014 avec la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE en lui demandant de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de ce changement d'actionnariat de référence et en la priant de transmettre, en application de l'article R 422-1-1 IV du code de la construction et de l'habitation, au moins deux mois avant la tenue de cette assemblée, aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions de son patrimoine et des changements intervenus dans son actionnariat ;

Attendu que réuni les 16 décembre 2013 et 6 janvier 2014, le conseil d'administration de la SA D'HLM DE L'OISE a décidé de la cession par RESID'OISE de douze actions au profit de six personnes physiques avec agrément de ces cessionnaires, de l'augmentation du capital par apport en numéraire d'une somme de 34 301,02 € représentant un nominal de 22 867,35 € et une prime d'émission de 11 433,67 € portant le capital de la SA D'HLM à 60 979,60 €, et de l'agrément de la société LOGIREP en qualité de nouvel actionnaire sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2014, il a procédé à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 3 février suivant avec notamment pour ordre du jour l'augmentation de capital précitée, la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne nommément désignée, les modifications statutaires consécutives à cette augmentation de capital et l'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la société adhérents d'un plan d'épargne entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, d'un montant nominal maximal de 1 000 € en application des dispositions de l'article L 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce ;

Attendu que saisi au vu d'une assignation en date du 23 janvier 2014 par le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE et le CONSEIL RÉGIONALE DE PICARDIE et la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE étant intervenue volontairement à l'instance, le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AMIENS a, par ordonnance rendue le 29 janvier 2014 :

- retenu sa compétence ;

- suspendu les décisions du conseil d'administration de la SA HLM DE L'OISE des 16 décembre 2013 et 6 janvier 2014,

- suspendu la convocation des actionnaires de la SA D'HLM DE L'OISE en date du 3 février 2014 à 9h30 et ajourné ladite assemblée dans l'attente d'un jugement au fond à intervenir, sauf à ce que les parties en conviennent autrement,

- ordonné au Président du Conseil d'Administration de la SA D'HLM DE L'OISE de notifier à chacun des actionnaires de la société la décision à intervenir dans les 24 heures du rendu de celle-ci et en tout état de cause avant la date du 3 février 2014 et d'en justifier aux parties par tous moyens,

- condamné la SA D'HLM DE l4OSIE à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE comme au CONSEIL GENERAL DE l'OISE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SA D'HLM DE L'OISE aux entiers dépens,

- ordonné comme de droit l'exécution provisoire et même sur minute en application de l'article 503 du code de procédure civile, et ce nonobstant appel et sans caution ;

Attendu que concomitamment au déroulement de cette instance en référé la Commission Permanente du CONSEIL GENERAL DE l'OISE, par décision du 27 janvier 2014 a anticipé la date d'effet de la rupture du pacte d'actionnaires du 18 mars 2004 au 28 janvier 2014 ;

Attendu que c'est dans ces conditions que :

- par courrier du 30 janvier 2014 le Président du Conseil d'Administration de la SA HLM DE L'OISE a convoqué les administrateurs de cette société à un conseil d'administration pour le 7 février 2014 afin qu'il soit délibéré sur un ordre du jour identique à celui qui avait été prévus par la réunion du 6 janvier 2014 dont les décisions étaient suspendues par l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014,

- par courrier du 13 février 2014 le Président du Conseil d'Administration de la SA HLM DE L'OISE a convoqué un nouveau Conseil d'administration pour le 19 février 2014 en vue notamment de l'adoption du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 6 janvier 2014",

- par courrier du 21 février 2014, le Président du Conseil d'Administration de la SA D'HLM DE L'OISE a convoqué une assemblée Générale extraordinaire pour le 10 mars 2014 avec notamment pour ordre du jour celui de l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 3 février 2014 dont la convocation avait été suspendue par la décision de référé du 29 janvier 2014,

- le CONSEIL GENERAL DE L'OISE et le CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE ont par acte d'huissier de Justice du 26 février 2014 fait assigner la SA D'HLM DE L'OISE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Amiens auquel ils demandent de prononcer la nullité des réunions du Conseil d'Administration de la requise des 16 décembre 2013 et 6 janvier 2014 ainsi que de la convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2014, celle-ci ayant été ajournée jusqu'au jugement à intervenir par la décision du Juge des référés du 29 janvier 2014;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE a alors par acte d'huissier de justice du 26 février 2014 fait assigner la SA D'HLM DE L'OISE à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'Amiens auquel elle demandait au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, de suspendre les décisions du conseil d'administration de la requise du 7 février 2014 ainsi que la convocation des actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 en ajournant ladite assemblée, de désigner Me Carole MARTINEZ de la SELARL d'administrateurs judiciaires 'BAULAND GLADEL MARTINEZ en qualité de mandataire ad hoc afin qu'elle convoque, réunisse et tienne toute assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la constatation de la rupture du pacte d'actionnaires du 18 mars 2004 et de l'entrée en vigueur du nouveau pacte d'actionnaires du 20 décembre 2013, la révocation des administrateurs autres que ceux représentant les locataires et ceux nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnées au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation et la nomination des nouveaux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'en qualité de Président du Bureau de l'assemblée générale convoquée, avec mission de vérifier la régularité de la composition de ce bureau au regard de la répartition des voix telle qu'issue de la conclusion du pacte d'actionnaires du 20 décembre 2013, de veiller à l'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale et de le signifier à la SA D'HLM DE L'OISE et à l'ensemble de ses actionnaires dans les huit jours de la tenue de l'assemblée, d'ordonner à la SA D'HLM DE L'OISE de transmettre sous astreinte à Me Carole MARTINEZ l'ensemble des documents et informations nécessaire à l'exécution de sa mission ; que le CONSEIL GENERAL DE L'OISE et le CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE sont intervenus volontairement à l'instance en formant des demandes semblables à celles de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE et en sollicitant la condamnation de la SA D'HLM DE L'OISE à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code procédure civile; que la SA D'HLM DE L'OISE a conclu à l'incompétence du Juge des référés pour connaître de la demande en suspension des décisions du Conseil d'administration du 7 février 2014, à l'irrecevabilité de la demande en ajournement de l'assemblée générale et en désignation de Me Carole MARTINEZ aux fins de convoquer celle-ci et à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le Comité d'Entreprise de la SA D'HLM DE L'OISE est intervenu volontairement à l'instance pour exprimer son soutien au projet de cette société; que c'est en cet état des prétentions des parties que l'ordonnance frappée d'appel qui a retenu l'existence d'un dommage imminent a été rendu ;

Attendu que le pacte d'actionnaires conclu le 18 mars 2004 entre le CONSEIL GENERAL DE L'OISE , l'ALSO et l'APALPA devenue RESID 'OISE en application de l'article L. 422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation est en vertu des dispositions de ce texte soumis au régime de l'article 1134 du code civil et il n'a selon l'article 1165 du même code d'effet qu'entre les parties contractantes, ses stipulations ne nuisant pas aux tiers et ne leur profitant que dans le cas prévu à l'article 1121 du code civil sans application en l'espèce; qu'il s'ensuit que seule l'ALSO et RESID'OISE seraient recevables à invoquer à l'encontre du CONSEIL GENERAL DE L'OISE la méconnaissance par celui-ci du délai de dénonciation de leur accord, tel que fixé à l'article 6 alinéa 2 de celui-ci et il résulte de deux ordonnances rendues le 14 février 2014 par le Juge des référés du Tribunal Administratif d'Amiens que leurs requêtes tendant à la suspension de la délibération de la commission permanente du CONSEIL GENERAL DE L'OISE du 18 novembre 2013 ensemble la délibération du CONSEIL GENERAL DE L'OISE du 19 décembre 2013 autorisant la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE ont été rejetées; que la SA D'HLM DE L'OISE ne pourrait éventuellement se prévaloir utilement de cette exécution défectueuse du pacte d'actionnaires que si elle démontrait, ce qu'elle ne fait pas, avoir subi de ce fait un préjudice qui lui serait personnel ;

Attendu que l'appelante ne peut davantage pour le motif retenu, ci-avant sur le fondement des dispositions de l'article 1165 du code civil prendre profit des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 6 du pacte d'actionnaires du 18 mars 2004 selon lesquelles le retrait d'une partie de celui-ci implique celui du capital de la SA D'HLM DE L'OISE, étant relevé qu'en toute hypothèse la partie se retirant dudit pacte n'est tenue par celui-ci de céder ses actions que dans le mois suivant la tenue de l'assemblée générale constatant son retrait ce dont il résulte qu'elle conserve durant ce délai la qualité d'actionnaire ;

Attendu que le Président du Tribunal de Commerce tient des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire en référé dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que le refus de la SA D'HLM DE L'OISE de prendre en considération la dénonciation du pacte d'actionnaires du 18 mars 2004, comme la constitution d'un nouveau pacte d'actionnaires en date du 20 décembre 2013 conclu entre le CONSEIL GENERAL DE L'OISE et la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE conforme aux prévisions de l'article L422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation qui lui avait été régulièrement communiqué le 26 décembre 2013, cette dénonciation et cette constitution ayant fait l'objet en application de l'article précité d'une information donnée tant au préfet de l'OISE qu'au Préfet de Région à la diligence du CONSEIL GENERAL DE L'OISE par courriers du 2 janvier 2014 , et le fait pour l'appelante d'avoir provoqué le 30 janvier 2014 une réunion du conseil d'administration pour le 7 févier suivant puis d'avoir convoqué le 21 février 2014 une assemblée générale extraordinaire pour le 10 mars 2014 pour délibérer sur une augmentation du capital sont la source d'un dommage imminent qu'il convient de prévenir dès lors qu'ils ont pour but et auraient pour résultat de méconnaître la modification d'ores et déjà intervenue concernant l'actionnaire de référence et d'empêcher qu'entre en oeuvre une nouvelle composition du Conseil d'Administration conforme à cette modification et qu'ils font ainsi obstacle au renouvellement de l'agrément ministériel de la SA D'HLM DE L'OISE nécessaire en application de l'article L 422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation,

Attendu qu'en outre en convoquant un Conseil d'Administration pour le 7 février 2014 puis une assemblée générale extraordinaire pour le 10 mars 2014 avec dans chaque cas un ordre du jour portant notamment sur une proposition d'augmentation en numéraire d'un montant de 34 031,02 € réservée à la société LOGIREP, la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, l'agrément de la société LOGIREP en qualité de nouvel actionnaire et la cession par RESID'OISE de douze actions au profit de six personnes physiques et reprenant ainsi celui fixé en application des décisions du Conseil d'Administration des 16 décembre 2013 et 6 janvier 2014 pour l'assemblée générale extraordinaire qui avait été convoquée pour le 3 février 2014 alors que ces dernières décisions et la convocation à cette dernière assemblée générale avaient été suspendues par l'ordonnance exécutoire par provision rendue le 29 janvier 2014 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AMIENS lequel avait ajourné ladite assemblée dans l'attente d'un jugement au fond à intervenir, la SA D'HLM DE L'OISE qui n'établit pas même avoir sollicité du Premier Président de cette Cour d'Appel qu'il arrête sur le fondement du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance de référé a délibérément cherché à se dégager de son propre chef et sans intervention du Juge du respect de l'obligation née pour elle de cette décision émanant de l'autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet égard de la loi et s'est ainsi rendue l'auteur d'un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser ;

Attendu que la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a suspendu les décisions du Conseil d'Administration de la SA D'HLM DE L'OISE du 7 février 2014 et la convocation des actionnaires de cette société à l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;

Attendu qu'elle sera de même confirmée en ce qu'elle a désigné Me Carole MARTINEZ, membre de la SELARL d'administrateurs judiciaires BAULAND GLADEL MARTINEZ en qualité de mandataire ad hoc afin qu'elle convoque, réunisse et tienne toute assemblée générale d'actionnaires sauf à dire que celle-ci aura le caractère d'une assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour qu'elle a déterminé et a dit qu'elle assumerait la fonction de Président du bureau de ladite assemblée, les dispositions ainsi édictées n'ayant pas pour effet de paralyser la vie sociale de la SA HLM DE L'OISE mais au contraire d'en favoriser le déroulement ;

Attendu que la SA D'HLM DE L'OISE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer tant au CONSEIL GENERAL DE L'OISE et au CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE, d'une part qu'à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, d'autre part, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ; qu'elle sera elle-même, ainsi que LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SA D'HLM DE L'OISE, déboutée de la demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à dire que l'assemblée générale devant être convoquée par Me Carole MARTINEZ, ès qualités de mandataire ad hoc aura le caractère d'une assemblée générale extraordinaire ;

Condamne la SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE à payer tant au CONSEIL GENERALE DE L'OISE et au CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE, d'une part, qu'à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE, d'autre part, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

Déboute la SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE et le COMITE D'ENTREPRISE de la SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SA D'HLM DU DÉPARTEMENT DE L'OISE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Patrick PLATEAU, Avocat, pour ceux exposés dans l'intérêt de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE.