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Décisions

Cass. com., 18 juin 1974, n° 73-10.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Choucroy

Rouen, 2e ch., du 3 nov. 1972

3 novembre 1972

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE A L'EGARD DE ROBERT X... : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PARTIE ;

ATTENDU QUE ROBERT X... A, EN MEME TEMPS QUE SON EPOUSE, NEE LABRUNYE, FORME POURVOI CONTRE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 3 NOVEMBRE 1972), EN DECLARANT AGIR TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE POUR ASSISTER ET AUTORISER CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION DEFEREE QUE X... AIT ETE, EN UNE QUELCONQUE QUALITE, PARTIE A L'INSTANCE SUIVIE PAR SON EPOUSE DEVANT LA COUR D'APPEL ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN TANT QU'IL A ETE FORME PAR ROBERT X... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI FORME PAR DAME X... : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1867, L'ACTION TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DES DECISIONS PRISES DU 29 JUIN 1959 AU 13 JUILLET 1962 PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LABRUNYE, AUXQUELLES N'AVAIT PAS ETE CONVOQUEE DAME X..., BIEN QU'ELLE FUT NUE-PROPRIETAIRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, AUCUN ACTE D'ADMINISTRATION OU DE DISPOSITION NE PEUT ETRE ACCOMPLI SUR UNE CHOSE INDIVISE SANS L'ACCORD UNANIME DES COMMUNISTES, QU'AVANT LE PARTAGE, CERTAINS D'ENTRE EUX NE PEUVENT, SANS L'AUTORISATION DES AUTRES, EXERCER LE DROIT DE VOTE ATTACHE A DES ACTIONS INDIVISES DE SOCIETES, QUE LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DE CETTE REGLE, LORSQUE LES TITRES INDIVIS CONSTITUENT LA MAJORITE DU CAPITAL, NE SANCTIONNE PAS UNE IRREGULARITE DE FORME, MAIS L'ABSENCE DE CONSENTEMENT, D'OU IL SUIT QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EST CELLE DU DROIT COMMUN ET NON CELLE PREVUE EN CAS D'INOBSERVATION DE FORMALITES PREVUES PAR LA LOI SUR LES SOCIETES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST AUCUNEMENT EXPLIQUEE SUR LA NATURE DE LA NULLITE EN CAUSE, NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER LES REGLES SUR LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN, AINSI QUE LE DEMANDAIT DAME X... DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE PAR LA COUR D'APPEL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN COINDIVISAIRE NE PEUT EXERCER PRIVATIVEMENT L'USUFRUIT SUR UN BIEN COMMUN QUE POSTERIEUREMENT AU PARTAGE ;

QU'AYANT ELLE-MEME CONSTATE QUE LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION N'AVAIT PAS ETE EFFECTUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE L'UN DES COMMUNISTES AVAIT PU VALABLEMENT VOTER AUX ASSEMBLEES GENERALES EN QUALITE D'USUFRUITIER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE RELEVE PAS QUE LES ACTIONS UTILISEES POUR LE VOTE DES DELIBERATIONS LITIGIEUSES ETAIENT L'OBJET DE DROITS INDIVIS, MAIS RETIENT AU CONTRAIRE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE CAMILLE LABRUNYE, PERE DE DAME X..., ETAIT USUFRUITIER DES ACTIONS DONT CELLE-CI ETAIT NUE-PROPRIETAIRE ;

QUE, PAR LA-MEME, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LADITE DAME, FONDEES SUR UN ETAT PRETENDU D'INDIVISION ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI S'APPUIE SUR CE MEME FONDEMENT, SE HEURTE AUX CONSTATATIONS DE L'ARRET, ET NE PEUT QU'ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN RELEVANT L'USUFRUIT EXERCE SUR LES ACTIONS, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UNE AUTRE INSTANCE, ENGAGEE PAR DAME X... CONTRE DES PARTIES DIFFERENTES, EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SA MERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE SES PARENTS ;

QU'AINSI LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, EST EGALEMENT MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.