Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.702
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Acos (la SAS) a pour président M. X... et pour directeur général M. Z..., lequel a été investi par les statuts des mêmes pouvoirs que le président, « sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier » ; que la SAS ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 13 mars 2012, M. Z..., déclarant la représenter, a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAS, représentée par son directeur général, fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions déposées et signifiées le 26 juin 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent notifier leurs conclusions jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant que le principe du contradictoire interdit à une partie de notifier des conclusions à la date même de la clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, lorsqu'une partie se borne à répliquer aux conclusions de son adversaire, sans elle-même présenter aucun moyen nouveau, ses conclusions sont recevables jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2012, le mandataire judiciaire avait procédé à l'historique complet de la situation de la SAS au sein du groupe Z...et de l'évolution de sa situation économique, outre qu'il avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SAS, « moyen qu'elle n'avait évidemment pas abordé » ; qu'en écartant les conclusions récapitulatives de la SAS notifiées la veille et le jour de la clôture, aux motifs inopérants qu'il ne pouvait y être répliqué, que le report de la clôture n'était pas possible et que la SAS n'expliquait pas en quoi elle avait dû attendre trois semaines pour répondre aux conclusions du mandataire judiciaire, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que les simples conclusions en réplique de la SAS appelaient une réponse et partant, que le principe de la contradiction aurait été méconnu à l'égard de ses adversaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions datées du 26 juin 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le directeur général de la SAS, l'arrêt retient qu'en l'absence de précisions dans les statuts quant au mode d'exercice du droit de veto reconnu au président, toute manifestation d'opposition de sa part doit être prise en considération et qu'il est impossible de soutenir que M. X... n'aurait pas exercé son droit de veto, dès lors qu'il était favorable à la conversion en liquidation judiciaire, comme il l'avait exprimé dans une lettre adressée au président du tribunal de commerce puis au cours des débats en première instance, en ne s'opposant pas à la demande en ce sens de l'administrateur judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire judiciaire et le ministère public concluaient que, non consulté sur la décision d'appel du directeur général, le président n'avait pas été en mesure d'exercer son droit de veto, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la possibilité d'un exercice implicite de ce droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 17 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.