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Décisions

Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-12.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Agen, du 21 nov. 2012

21 novembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 21 avril 1992 a mis la société SAIG en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur M. Z..., ultérieurement remplacé par la SCP A...-Z..., puis par la SCP Odile A... ; que par décision du 2 octobre 2001, Mme X... a été désignée mandataire ad hoc avec mission de représenter la société SAIG pour la défense de ses intérêts propres ; qu'un jugement du 16 janvier 2007 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire et désigné Mme X... afin de recevoir le boni de liquidation et de le répartir entre les associés ; que soutenant que le liquidateur avait commis des erreurs dans les comptes de liquidation, Mme X... l'a, par acte du 27 octobre 2009, fait assigner en responsabilité ;

Attendu que pour dire que Mme X... était irrecevable à agir, l'arrêt constate qu'elle a eu la qualité de mandataire ad hoc, d'abord pour représenter la défense des intérêts propres de la société SAIG jusqu'au 16 janvier 2007, puis à compter de cette date pour recevoir le boni de liquidation, mais qu'elle n'est nullement le liquidateur amiable de cette société ; qu'il relève que Mme X... n'a pas demandé à être désignée en qualité de liquidateur amiable, ni formé un recours contre sa désignation en qualité de mandataire ad hoc ; qu'il relève encore que le compte-rendu de fin de mission a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 5 juin 2007, ce compte-rendu ayant été approuvé par le juge-commissaire le 19 décembre 2007 ; qu'il retient que lorsque Mme X... a délivré son assignation le 27 octobre 2009, son mandat avait pris fin et aucune action en justice n'avait été intentée dans ce délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 2007 ayant désigné Mme X... pour recevoir le boni de liquidation n'avait pas mis fin à la mission de mandataire ad hoc dont elle avait été investie le 2 octobre 2001 pour représenter les intérêts propres de la société SAIG, la cour d'appel a méconnu la portée de ce jugement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.