Cass. soc., 12 mai 1980, n° 78-16.637
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Boullez
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L.351-10 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QUE FRANCOIS X... AU SERVICE COMME COMPTABLE DE LA MINOTERIE X... DEPUIS 1950 A ETE NOMME ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 1955 LORSQUE CELLE-CI S'EST TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ; QUE DISANT AVOIR ETE LICENCIE POUR CAUSE ECONOMIQUE EN OCTOBRE 1975, IL A RECLAME A L'ASSEDIC ARDECHE-DROME LES ALLOCATIONS PREVUES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SALARIES PRIVES D'EMPLOI : QUE SELON L'ARRET IL AVAIT CUMULE LES FONCTIONS DE SALARIE ET CELLES DE MANDATAIRE SOCIAL ; QU'IL ETAIT CONTROLE DANS L'EXERCICE DE SES TACHES TECHNIQUES PAR UN COMPTABLE DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QU'IL ETAIT SOUS LA SUBORDINATION DE CE DERNIER ;
QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT AVANT LA RUPTURE DES RELATIONS, , ET ALORS QUE LES POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRENNENT FIN A DATER DE LA DECISION DES ASSOCIES PRONONCANT LA DISSOLUTION ET NOMMANT LE LIQUIDATEUR, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE POINT DE RTIR DE CE MOMENT, DANS L'EXERCICE DE SZRTIR DE CE MOMENT, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.