Livv
Décisions

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Lacan

Avocats :

Me Blondel, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Rennes, du 13 févr. 2009

13 février 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce ;

Attendu que les dispositions du second de ces textes ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Maisons de l'Ouest (la société), qui avait conclu, le 30 août 1973, un contrat de construction avec Ernest X... et Monique Y..., son épouse, a été dissoute par décision des associés en date du 30 septembre 1980 ; que Daniel Z... a été nommé en qualité de liquidateur ; que reprochant à ce dernier ainsi qu'à M. A... d'avoir commis des fautes postérieurement à la dissolution de la société en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le paiement de la créance dont les époux X... ont été reconnus titulaires à l'égard de celle-ci par un arrêt du 21 novembre 1997, infirmant, sur renvoi après cassation, un jugement du 16 septembre 1980, MM. Jean-Yves et Patrick X..., héritiers d'Ernest et Monique X..., les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que Daniel Z... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers (les consorts Z...) ;

Attendu que pour condamner M. A..., in solidum avec les consorts Z..., à payer des dommages-intérêts à MM. Jean-Yves et Patrick X..., l'arrêt, après avoir énoncé que ces derniers sont irrecevables à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par les dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12, retient que l'action en responsabilité des consorts X..., est fondée dès lors que les liquidateurs, qui étaient susceptibles de devoir restituer les sommes reçues d'Ernest et Monique X... en cas d'anéantissement des décisions de justice en vertu desquelles elles avaient été versées, ce qui s'est produit, avaient l'obligation de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. A... n'avait pas été investi de la qualité de liquidateur de la société, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de M. A... à paiement au profit de MM. Jean-Yves et Patrick X..., l'arrêt rendu entre les parties, le 13 février 2009, par la cour d'appel de Rennes, rectifié par arrêt du 3 avril 2009 ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.