Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-81.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Laurent
Avocat général :
M. Bonnet
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mai 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, le 23 novembre 2011, Mme Y... et M. Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal ; que, par jugement en date du 27 février 2012, les juges, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, ont renvoyé le dossier au procureur de la République, lequel a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 397-2, alinéa 2, 507 et 520 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application du premier de ces textes, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.