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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2012, n° 11-18.181

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Paris, du 18 mars 2011

18 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2011), que M. X..., avocat au barreau de Marseille, a chargé M. de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, statuant en matière de contestation d'honoraires, avait confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille ayant fixé à 34 259, 75 euros le montant des honoraires dus par sa cliente, la société Fitness gym ; qu'après avoir formé le pourvoi, le 11 mars 2010, et perçu un acompte sur honoraires, M. de Y..., en raison d'une divergence avec son client sur l'interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contestation d'honoraires, a cessé ses diligences et indiqué à M. X... qu'à défaut du règlement intégral de ses honoraires il se considérerait déchargé de sa mission ; que s'étant heurté au refus de plusieurs avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui prêter leur concours, M. X... a, par lettre du 27 mai 2010, sollicité du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la désignation d'office d'un avocat, en précisant que le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi devait être déposé avant le 11 juillet 2010 ; qu'en l'absence de la désignation sollicitée, M. X..., autorisé par une ordonnance du 28 juin 2010 du président du tribunal de grande instance, a, le 29 juin, assigné à heure fixe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre et M. de Y..., devant le juge des référés du tribunal de grande instance, lequel a statué le 9 juillet 2010 ; que, par lettre du 30 juin, le président de l'ordre avait déjà informé M. X... qu'il avait désigné M. Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour élaborer le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, sous réserve de lui régler ses honoraires dès réception de la facture et qu'il soit maître des moyens et de l'argumentation proposée à la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, du mémoire ampliatif rédigé par la SCP Peignot-Garreau, et sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen, ainsi que sur la première branche du deuxième moyen du mémoire ampliatif rédigé par M. X... et signé par la SCP d'avocats aux Conseils :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé et de le débouter de toute autre demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés si bien qu'en déclarant sans objet la demande de M. X... en se fondant sur des circonstances postérieures à la date d'assignation en référé du 29 juin 2010 pour apprécier l'existence ou non d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 809 du code de procédure civile dispose " Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ; que, de plus, l'article 810 du même code précise que " Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé " ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé sans, toutefois, remettre en cause, en l'espèce, à la date de l'assignation du 29 juin 2010, l'existence originelle d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ni relever l'existence d'une procédure particulière de référé devant la Cour de cassation ou une autre juridiction nationale, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 809 et 810 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 809 du code de procédure civile dispose " Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ; que, de plus, l'article 810 du même code précise que " Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé " ; qu'en outre, " la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ", principe dont il résulte que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est investi d'une compétence liée l'obligeant à déférer à toute demande de commission d'office émanant d'une partie à une instance portée devant la Cour de cassation ; que les refus réitérés de commission d'office d'un avocat aux Conseils opposés par M. N... à M. X... caractérisaient un trouble manifestement illicite, de même qu'un dommage imminent, au regard du risque de déchéance du pourvoi, conditions d'exercice des pouvoirs du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dès lors qu'aucune procédure particulière de référé n'existe devant la Cour de cassation, ni devant aucune autre juridiction ; en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés de première instance de même que ses propres pouvoirs lui permettant de prévenir le dommage imminent et de faire cesser le trouble manifestement illicite révélés par le dossier et a, ainsi, violé par refus d'application, les articles 809 et 810 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte des articles 31 et 546 du code de procédure civile que " l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet " ; qu'en décidant n'y avoir lieu à référé, aux motifs que, compte tenu du dépôt devant la Cour de cassation, à la date du 12 juillet 2010, par M. Z... du mémoire ampliatif au soutien du pourvoi du 11 mars 2010, " il n'existe aucun dommage imminent ou trouble illicite et la demande en référé est devenue sans objet ", alors qu'elle aurait dû apprécier l'intérêt de M. X... à obtenir en référé la commission d'office d'un avocat aux Conseils au 29 juin 2010, date de l'assignation en référé, et que l'intérêt de M. X... à agir, notamment aux fins de condamnation des intimés à dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens subsistait après le dépôt du mémoire ampliatif dont il n'a été informé que le 29 juillet 2010, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avait effectivement, le 30 juin 2010, désigné un confrère pour assister M. X... devant la Cour de cassation, la cour d'appel, d'une part, a, à bon droit, dit que, au jour où le juge des référés avait statué, soit le 9 juillet 2010, il n'existait aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent tiré du refus initial ou des refus réitérés du président de l'ordre de procéder à une telle désignation d'office et que la demande était devenue sans objet, et, d'autre part, en a tiré les exactes conséquences, sans pour autant contester l'intérêt du demandeur à interjeter appel, en rejetant ses autres prétentions ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du mémoire en demande rédigé par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'ainsi tout justiciable doit pouvoir le cas échéant être assisté gratuitement par un avocat commis d'office en vue d'assurer la défense de ses intérêts ; que toute atteinte à ce principe caractérise un trouble illicite ou un dommage imminent justifiant que le juge des référés de droit commun, compétent à défaut de disposition contraire, y mette fin en ordonnant les mesures appropriées si bien qu'en confirmant l'ordonnance ayant débouté M. X... de sa demande tendant à imposer à l'ordre des avocats aux Conseils, par l'intermédiaire de son président, la désignation d'office d'un avocat aux Conseils en vue de déposer dans les délais impartis un mémoire ampliatif et sans que cette mission puisse être subordonnée à un quelconque paiement d'honoraires, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, les articles 6 § 1 et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ;

2°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la menace d'une atteinte à ce principe caractérise un trouble illicite ou un dommage imminent justifiant que le juge des référés de droit commun, compétent à défaut de disposition contraire, ordonne les mesures appropriées permettant d'en contrôler le respect, y compris en présence d'une décision émanant du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que le juge des référés ordonne les mesures permettant de contrôler l'accomplissement de la mission de l'avocat aux Conseils qui lui avait été commis d'office en vue d'assurer l'effectivité de son droit à un procès équitable dont le respect était menacé en raison des dissensions existant avec M. Z..., au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au président du tribunal de grande instance statuant en référé de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, les articles 6 § 1 et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ;

3°/ que le droit à un procès équitable exige que tout justiciable puisse participer activement à l'élaboration de ses écritures et impose à l'avocat d'aviser son client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci ; que tout manquement à cet égard constitue un trouble illicite justifiant que le juge des référés ordonne les mesures propres à y mettre fin ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté M. X... de sa demande tendant à imposer au président de l'ordre des avocats aux Conseils d'enjoindre à M. Z... de retirer auprès des services postaux le mémoire que lui avait adressé M. X... et d'aviser ce dernier des raisons pour lesquelles il n'aurait pas retenu les moyens développés dans ce mémoire, cependant que cette mesure conservatoire était propre à prévenir le trouble illicite et le dommage imminent résultant de l'impossibilité, pour M. X..., de participer effectivement à la préparation de ses écritures, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, les articles 6 § 1 et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le président de l'ordre à procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ce justiciable est, hors le cas où il remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale, sans droit à revendiquer l'assistance gratuite de l'avocat aux Conseils désigné d'office, dont, en outre, l'indépendance exclut qu'il puisse faire l'objet de mesures de contrôle ou d'injonctions dans l'accomplissement de sa mission, sans préjudice de l'action en responsabilité civile ou de l'action disciplinaire dont il pourrait éventuellement faire l'objet pour un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'après avoir constaté qu'au jour où le juge des référés avait statué, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avait effectivement désigné un confrère pour assister M. X... dans la procédure introduite devant la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner les mesures sollicitées, relatives à l'intervention de l'avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.