Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-11.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que Mme X... est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que la mission de l'expertise sollicitée est très large, que les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun trouble de voisinage et que la mesure d'instruction réclamée ne peut être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et, par motifs adoptés, que l'imminence d'un péril affectant leur immeuble n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.