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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 1985, n° 84-13.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Barat

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Tiffreau

Paris, 2e ch. B, du 4 janv. 1984

4 janvier 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE JEAN X... EST DECEDE LE 14 AVRIL 1961, LAISSANT SON A... MME JACQUELINE Z... ET LES QUATRE ENFANTS ISSUS DE SON MARIAGE ODILE, AGNES, DENIS ET MARTINE A... CAZIMAJOU ;

QUE SA SUCCESSION A ETE PARTAGEE AUX TERMES DE DEUX ACTES NOTARIES EN DATE DES 18 NOVEMBRE 1961 ET 28 AVRIL 1962 ;

QUE MME JACQUELINE Z... VEUVE X..., SOUTENANT QUE DIVERS BIENS LAISSES PAR SON MARI ET NOTAMMENT DES AVOIRS A LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN, A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET DANS DES BANQUES SUISSES N'APPARAISSAIENT PAS DANS LE PARTAGE DE 1961-1962, A ASSIGNE SES ENFANTS EN MAI 1981, POUR FAIRE JUGER QUE CE PARTAGE ETAIT "IRREGULIER" COMME N'AYANT PORTE QUE SUR UNE PARTIE DES BIENS SUCCESSORAUX ET ORDONNER UNE EXPERTISE POUR RETABLIR LA CONSISTANCE REELLE DE LA SUCCESSION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE "COMPTE TENU DE L'ANCIENNETE OU DE L INANITE DES RENSEIGNEMENTS ALLEGUES, MME VEUVE X... N'EST PLUS RECEVABLE, DE NOMBREUSES ANNEES APRES, A SOLLICITER UNE MESURE D'INSTRUCTION, DONT LE SEUL BUT SERAIT DE SUPPLEER A SA CARENCE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE" ;

ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'EXPERTISE ALORS QUE, D'UNE PART, SUIVANT LES ARTICLES 143 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI AURAIENT ETE VIOLES, LES MESURES D'INSTRUCTION PEUVENT ETRE DEMANDEES EN TOUT ETAT DE CAUSE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DU TESTAMENT OLOGRAPHE DE JEAN Y... INVOQUE PAR SON A... QUE CE DERNIER POSSEDAIT DIVERS BIENS QUI NE FIGURENT PAS DANS SA SUCCESSION ET QUE MME Y... OFFRAIT AINSI DE PROUVER QUE LA SUCCESSION ETAIT INCOMPLETE, LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, N'AURAIT PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAIENEMENT ESTIME QUE LES ALLEGATIONS DE MME X... NE REPOSAIENT SUR AUCUN FONDEMENT SERIEUX ET QUE LES ENONCIATIONS DU TESTAMENT DU DEFUNT, EN ACCORDANT FOI A LA PHOTOCOPIE PRODUITE A DEFAUT DE L'ORIGINAL QUI N'AURAIT PAS ETE RETROUVE, NE CONSTITUAIENT PAS UNE PREUVE, ONT FAIT A BON DROIT APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 146 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DESQUELLES "EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE DE LA PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.