Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-12.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Gaschignard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2013) et les productions, que M. X... a interjeté appel d'une décision ayant constaté qu'il était occupant sans droit ni titre d'une parcelle acquise par la commune d'Eurre (la commune) et lui ordonnant de la libérer sous astreinte, puis a assigné la commune devant le juge des référés afin de voir constater, décrire et chiffrer par un expert les travaux et embellissements qu'il a effectués sur la parcelle en cause et voir constater et chiffrer ses préjudices ; que le président du tribunal de grande instance statuant en référé a rejeté la demande de M. X... ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que la commune faisait valoir que la demande de mesure d'instruction présentée par M. X... devant le juge des référés était irrecevable dès lors que le juge du fond était saisi du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit de M. X... à occuper la parcelle en cause, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, répondant par là-même aux conclusions de la commune, que l'expertise sollicitée en vue d'une éventuelle indemnisation des aménagements effectués sur ladite parcelle n'était pas demandée en considération de cette action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.