Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 1987, n° 84-17.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Choucroy, SCP Martin-Martinière et Ricard

Rennes, du 22 nov. 1984

22 novembre 1984

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1984), que la société Compagnie industrielle et financière de céramique (Cific) a promis de vendre 5 587 actions de la Société des kaolins d'Arvor dont elle est propriétaire à la Société des kaolins du Morbihan ; que cette promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'agrément par la Société des kaolins d'Arvor, agrément obligatoire par application des statuts de cette société, reprenant les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le conseil d'administration de la Société des kaolins d'Arvor a refusé d'agréer comme nouvel actionnaire la Société des kaolins du Morbihan et qu'il a décidé que la société utiliserait la faculté donnée par la réglementation de racheter les actions du cédant et de procéder à une réduction du capital social ; qu'en conséquence, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée ; que la Société des kaolins du Morbihan a sommé la Société des kaolins d'Arvor de lui donner acte de ce que, le délai de trois mois étant expiré depuis le refus d'agrément, sans qu'aucun achat des actions soit intervenu, elle bénéficiait, par application de la loi et des statuts, d'un agrément implicite ; qu'elle a demandé en référé l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire de la Société des kaolins d'Arvor jusqu'à ce qu'il ait été statué amiablement ou judiciairement sur la propriété des actions ;

Attendu que la Société des kaolins du Morbihan reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dénature les termes du débat et viole l'article 4 du Code de procédure civile l'arrêt qui déclare que la société aurait invoqué l'existence d'une voie de fait bien que, dans ses conclusions, elle ait invoqué la seule existence d'une contestation sur la propriété des actions, alors, d'autre part, que le juge des référés peut, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut de même prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que la prescription de ces mesures n'est subordonnée qu'à la constatation d'une contestation et de l'urgence de la mesure à prendre ou du dommage sans que puisse être opposée à la société l'existence d'une contestation sérieuse sur son droit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui constate l'urgence ne pouvait, sans violer les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, refuser la mesure sollicitée au prétexte que l'exposante n'avait pas démontré l'agrément implicite dont elle se prévalait pour solliciter le report de l'assemblée, et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966, l'agrément à la cession des actions est considéré comme donné si l'achat n'est pas réalisé dans un délai de trois mois à dater de la notification du refus d'agrément ; qu'en cas de rachat des actions par la société, l'opération ne peut être considérée comme parfaite qu'après décision de l'assemblée générale extraordinaire seule compétente pour décider de ce rachat ; qu'il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés qui décide que la Société des kaolins du Morbihan ne démontrait pas l'agrément implicite dont elle se prévalait car la vente des actions aurait été parfaite entre le cédant et la société dans le délai requis ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte d'option établi par la société Cific stipulait que la validité de l'option cesserait de plein droit dès l'instant où le conseil d'administration des kaolins d'Arvor aurait éventuellement notifié son refus d'agréer la Société des kaolins du Morbihan, ce qui s'est réalisé, que la société Cific et la Société des kaolins d'Arvor se sont mises d'accord pour que les actions soient acquises par cette dernière société en vue d'une réduction du capital, ainsi que pour recourir à la procédure de l'article 1843-4 du code civil ; qu'elle a constaté que la vente se trouvait parfaitement réalisée, la somme versée par la Société des kaolins d'Arvor étant provisoirement détenue par un séquestre ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé à bon droit, et hors toute dénaturation, que le différend ne justifiait pas la mesure sollicitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.