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Décisions

CA Rouen, 1re ch. 1er cabinet, 27 février 2008, n° 06/04426

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouché

Conseillers :

Mme Le Carpentier, M. Gallais

Avoués :

SCP Hamel Fagoo Duroy, Me Couppey

Avocats :

Me Lagarde, Me Martin

TGI Rouen, du 11 sept. 2006

11 septembre 2006

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

En décembre 1999 Monsieur Daniel M. a publié, à compte d'auteur, un livre intitulé " Les regards impressionnistes de B., peintre normand" ; ce livre d'art est composé de reproductions d'oeuvres d'Yves B. commentées par M. Daniel M. ; 1750 livres ont été édités pour un prix de 232 416.50 euros selon la facture au nom de M. M. du 20 décembre 1999 ; une seconde édition a été publiée, toujours à compte d'auteur, en décembre 2000 ; les livres étaient vendus 285 francs par souscription puis 315 francs (48 euros) ;

Soutenant qu'il avait collaboré à la rédaction de ce livre et devait profiter des bénéfices procurés par sa vente, M. Yves B. a assigné M. Daniel M. le 18 octobre 2000, en référé pour obtenir sous astreinte l'entière comptabilité de l'édition du livre ; par ordonnance du 14 décembre 2000, il a été fait droit à cette demande ;

M. Yves B. a de nouveau saisi le juge des référés en remboursement des frais exposés pour l'édition du livre et en paiement de la moitié des bénéfices réalisés par la vente de l'ouvrage. Il a été débouté par ordonnance du 10 mai 2001 au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.

Par acte du 13 décembre 2001 M. Yves B. a réitéré sa demande devant le Tribunal de Grande Instance, réclamant, au visa des dispositions de l'article L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle, le paiement des sommes de 37 452, 89 Francs en remboursement de ses frais et de 66 373, 05 Francs correspondant à la moitié des bénéfices réalisés par la vente des ouvrages issus de la première édition, sauf à y ajouter les ventes FNAC ; il a en outre demandé de condamner sous astreinte M. Daniel M. à lui fournir les comptes de la deuxième édition et a sollicité paiement des sommes de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 20 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 16 octobre 2003, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur M. du chef de faux et altération frauduleuse de la vérité dans le témoignage de Monsieur B. produit M. B. ; par arrêt du 28 avril 2005, la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Monsieur M. a soutenu que le livre était une oeuvre composite et que l'auteur de l'oeuvre première ne pouvait prétendre à rémunération que si celle-ci avait été prévue, ce qui n'était pas le cas ;

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, considérant que le livre devait être qualifié d'oeuvre composite et que Monsieur B. pouvait prétendre à 30% des bénéfices, outre le remboursement de ses frais, a :

- Condamné M M. à payer à M. Yves B. les sommes de:

* 6 070, 90 € au titre de l'apport qu'il lui a fourni pour la création du livre "Les regards impressionnistes de B., peintre normand", sauf à y ajouter les ventes FNAC;

* 5 709, 66 € en remboursement des frais qu'il a exposés pour l'élaboration du livre ;

* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

* 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Rejeté toutes autres demandes ;

- Condamné M. M. aux dépens, en eux compris les frais de référé ;

Monsieur M. a régulièrement interjeté appel de cette décision.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur M. demande à la Cour de

Déclarer Monsieur M. bien fondé en son appel. Mettre à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déclarer Monsieur B. autant irrecevable que mal fondé en toutes ses prétentions.

Subsidiairement,

Et si par impossible la Cour venait à retenir le principe d'une rémunération en faveur de Monsieur B. au titre de l'oeuvre composite,

Dire et juger que le pourcentage retenu devrait être de 7 % et devra être calculé sur le bénéfice réalisé, après impôts, soit la somme de 500,82 €.

Le déclarer en toute hypothèse irrecevable et mal fondé en toutes ses autres prétentions.

Reconventionnellement,

Condamner Monsieur B. à payer à Monsieur M. la somme de 3.000 euros à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de 3. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.

Le condamner aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel,

Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juillet 2007, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur B. demande à la Cour de:

A titre principal:

' Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la qualité de co-auteur de M. B..

' Juger que l'ouvrage intitulé « Les Regards Impressionnistes de B., peintre normand » constitue une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont Messieurs Yves B. et M. Daniel M..

' Attribuer à M. B.

-60 pour cent des droits d'exploitation au titre de l'apport de ses tableaux reproduits dans l'ouvrage, lesquels constituent l'objet de l'ouvrage, oeuvre dérivée ;

-20 pour cent des droits d'exploitation en sa qualité de coauteur de l'ouvrage ;

' Attribuer à M. M.

-20 pour cent des droits d'exploitation en sa qualité de coauteur de l'ouvrage

Juger que M. M. doit communiquer à M. B., sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, les documents suivants:

=les justificatifs de toutes les ventes de l'ouvrage intitulé « Les Regards Impressionnistes de B., peintre normand», et ce compris les ventes réalisées par la Fnac,

=les justificatifs certifiés conformes par l'imprimeur du tirage total des deux éditions de l'ouvrage,

= l'arrêté des comptes avec copie des pièces justificatives, comportant l'ensemble des recettes générées par l'ouvrage, y compris les subventions, et l'ensemble des dépenses d'exploitation afin d'établir le montant des recettes nettes qui constitue l'assiette sur laquelle sera appliquée la répartition des droits pour déterminer le montant des recettes revenant à chacun des auteurs, étant précisé que les charges d'impôts sur le revenu acquittées par M. M. ne constituent pas des charges de l'exploitation de l'ouvrage.

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. M. à rembourser M. B. la somme de 5.709,66 euros au titre des frais avancés par M. B. pour l'exploitation de l'ouvrage.

Juger que M. M. devra verser à M. B. la somme due au titre de la rémunération de ses droits en application des dispositions ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir.

Interdire à M. M. de rééditer et de faire une quelconque exploitation de l'ouvrage sans l'accord de M. B..

Juger qu'en application du mandat confié par M. B. à M. M., ce dernier en sa qualité de mandataire doit restituer tous les "matériels" résultant de l'exécution du mandat, et notamment les exemplaires non vendus de l'ouvrage et tous supports comportant reproduction de l'ouvrage, en tout ou partie, ainsi que tous supports comportant reproduction d'une ou plusieurs oeuvres de M. B..

' Subsidiairement,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié l'ouvrage considéré d'oeuvre composite prévue par l'article L. 113-2 al. 2 du CPI et reconnu un droit à rémunération de M. B..

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 30 % la part de l'apport de M. B., objet même de l'ouvrage, oeuvre seconde, constitué des reproductions de ses tableaux, et fixer la part de M. B. à 60 % des droits d'exploitation compte tenu du caractère principal de son apport dans l'ouvrage dès lors qu'elle serait qualifiée d'oeuvre composite.

Condamner en conséquence M. M. à régler la somme revenant à M. B. sur les recettes nettes ainsi que définies ci-dessus, en application de ce pourcentage de 60 % et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir,

' En tout état de cause, faire interdiction d'effectuer une quelconque nouvelle exploitation de l'ouvrage et des oeuvres de M. B., sous peine d'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

' Condamner M. M. à verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' Condamner M. M. à verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

' Condamner M. M. aux dépens de première instance et d'appel ;

******

SUR CE LA COUR :

Le livre « LES REGARD IMPRESSIONNISTES de B., peintre normand » de 215 pages contient, après une introduction de cinq pages sur la vie et la méthode du peintre, la reproduction de 118 oeuvres du peintre B., classées par thèmes, chacune accompagnée d'un commentaire de Monsieur M. et d'une citation d'un auteur normand, Maupassant, La Varende, Paul F. etc' de journalistes ou d'hommes politiques ;

Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur en ce qu'elle présente une originalité caractérisée par le choix des thèmes des oeuvres reproduites, leur disposition et leur mise en perspective, les commentaires de chaque oeuvre reproduite et les textes littéraires choisis pour les illustrer ;

Aux termes de l'article L. 113.1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée »

Or seul le nom de Monsieur M. figure en tant qu'auteur sur la couverture du livre et sur la page de garde et seul Monsieur M. est mentionné en page 215 du livre, au titre de la réalisation de la maquette et de la mise en page ;

Avant l'introduction et sous le titre « REMERCIEMENTS » il est écrit :

« L'auteur remercie vivement :

André D., défenseur passionné des arts, qui lui a fait l'honneur de préfacer le livre,

Rémy P. pour sa dédicace,

P., R., D. pour leurs témoignages écrits,

Jean-Pierre S. pour l'aide qu'il lui a apportée,

Yves B. pour sa coopération amicale,

Christian H. et Jacques L. pour leur soutien indéfectible.»

Le livre est préfacé par André D., vice-président du conseil général de Seine-Maritime et ancien président des affaires culturelles et du patrimoine dans les termes suivants :

« la Normandie compte certes d'innombrables peintres post-impressionnistes, Daniel M., lui est tombé en « passion »pour la palette baignée de brumes et d'eau de B..

Page après page, il clame son enchantement, sa fascination, en un hommage absolu. Un travail peaufiné jusque dans la moindre référence. Un régal »

Monsieur B. est seulement l'auteur d'une dédicace « A Micheline, à mes enfants, Johan, Christophe, Charlène » qui se trouve à la première page du livre avec celle de Daniel M. « A mon épouse, à mes enfants, Éric, Valérie, Yann ; En hommage à mes parents qui m'avaient donné aussi le goût de l'écriture »

Il appartient donc à Monsieur B. de détruire la présomption posée par l'article L113.1 qui est particulièrement forte en l'espèce puisque Monsieur B. a reconnu avoir eu la maquette entre les mains et était présent au côté de Monsieur M. lors de la présentation de l'ouvrage au Conseil Général, principal souscripteur et que le livre a été édité « à compte d'auteur » et d'un seul auteur, Daniel M. ;

Les parties ont signé le 7 octobre 1998 sous le titre « engagement » un acte ainsi rédigé :

« je soussigné, Yves B., domicilié à [...], domicilié à [...], à l'effet d'écrire et de faire paraître pour le 1er mai 1999, un ouvrage sur mon oeuvre en étroite collaboration avec moi-même.

L'exclusivité lui est donnée pour les recherches qui lui seront nécessaires, les modalités du financement et la prise de photographies par le professionnel qu'il aura accrédité. »

Après avoir soutenu lors de la procédure pénale qu'il n'avait jamais signé ce document, Monsieur B. en fait état pour considérer que le livre est bien une oeuvre de collaboration ;

Il soutient en produisant principalement les témoignages de Monsieur B. qui est à la fois, son marchand de couleurs, son ami et un peintre, et des époux H., qui sont des amis, Madame H. étant en outre sa comptable, qu'il a été associé à tous les stades de la conception et de la réalisation du livre ;

Il résulte de l'instruction pénale, des témoignages et des déclarations, que Messieurs B. et M. étaient devenus amis et se voyaient régulièrement, que Monsieur B. a parlé de sa carrière et de sa peinture à Monsieur M. dans l'optique de la réalisation du livre que celui-ci voulait faire paraître sur son oeuvre, et que bien entendu, ils ont discuté du livre puisqu'il fallait retrouver des tableaux qui avaient été vendus et faire réaliser les photographies ;

Le témoignage de Monsieur M., musicien, qui date du 5 juillet 2007, et qui relate avec une précision étonnante des faits de 1999 ne pourra pas être retenu ; les autres témoignages ne font état que de discussions et de suggestions ;

La participation certaine de Monsieur B., ainsi qu'il l'indique dans sa déclaration au Juge d'Instruction du 17 février 2004, a donc été limitée à la remise des ektachromes et à la validation des couleurs à l'imprimerie pour la reproduction des tableaux dans la première édition ;

Cette intervention technique est manifestement insuffisante pour renverser en l'espèce la présomption de l'article L. 113.1 ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur B. n'était pas coauteur du livre paru sous le nom de Monsieur M. ;

Le tribunal a estimé exactement comme Monsieur M. le soutenait et comme Monsieur B. l'admet subsidiairement, que le livre était une oeuvre composite, c'est-à-dire selon la définition de l'article L. 113.2 du code de la propriété intellectuelle « une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière »

Il s'agit en effet d'un livre d'art qui comporte des reproductions commentées de l'oeuvre préexistante d'un peintre ;

Aux termes de l'article 113.4 du code de la propriété intellectuelle, « l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ; »

Le droit d'auteur de Monsieur B. ne porte donc en l'espèce que sur le droit de reproduction de ses tableaux ;

Il a autorisé expressément ces reproductions dans son engagement du 7 octobre 1998 et ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il a lui-même fourni les ektachromes ;

Cet engagement ne mentionnait aucune rémunération en contrepartie ; le code de la propriété intellectuelle en son article L. 122.7 prévoit expressément que la cession du droit de reproduction peut être gratuite ;

Monsieur B. fait valoir cependant que la renonciation au droit à rémunération ne peut résulter que d'une disposition expresse et claire et qu'en outre il n'a donné qu'un « mandat » et non une cession ;

Il y a lieu cependant de relever que les parties ne sont pas juristes et que le terme « mandat » signifie manifestement dans leur esprit « autorisation » ;

En effet il est constant que :

-Monsieur M. remercie Monsieur B. au début du livre pour « sa coopération amicale », terme qu'il n'aurait pas utilisé si une rémunération avait été prévue ;

-Monsieur B. a reçu un certain nombre d'exemplaires du livre (60) ;

-l'édition en a été faite à compte d'auteur, par Monsieur M. qui a ainsi supporté tous les risques financiers de l'opération qui n'était pas censée laisser de bénéfices mais seulement faire connaître l'oeuvre ; (Monsieur B. parle d'ailleurs des doutes des parties quant au succès du livre) ;

-le livre ainsi édité et distribué a permis de faire connaître plus largement l'oeuvre de Monsieur B. et lui a sans aucun doute permis de vendre des tableaux ;

-Monsieur B. ne s'est pas opposé à la parution de la seconde édition du livre, toujours à compte d'auteur ;

Il en résulte que c'est bien en toute connaissance de cause que Monsieur B. et Monsieur M. n'ont pas prévu de rémunération au titre de la cession du droit de reproduction des oeuvres de Monsieur B. dans l'ouvrage de Monsieur M. ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur B. avait droit à une rémunération proportionnelle ;

Il n'est cependant pas contesté que Monsieur B. a réglé certains frais ;

Le coût des ektachromes qu'il a conservés, qu'il faisait faire habituellement pour ses tableaux, aux termes du témoignage du photographe et qu'il peut continuer à utiliser pour faire connaître ses oeuvres doit rester à sa charge ;

Par contre Monsieur B. justifie avoir réglé l'impression des bulletins de souscription du livre pour la somme de 5390.82 Francs, et le coût d'un publi-reportage de 11 523.32 Francs, soit au total la somme de 2 578.54 euros ;

Monsieur M. sera donc condamné à lui rembourser cette seule somme ;

La seule nécessité d'ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; en l'absence de tout élément démonstratif d'un quelconque préjudice résultant d'un abus de droit, il convient de débouter Monsieur M. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur M. les frais exposés en marge des dépens ;

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PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que le livre « les regards impressionnistes de B., peintre normand » est une oeuvre composite dont Monsieur M. est l'auteur ;

Condamne Monsieur M. à payer à Monsieur B. la somme de 2 578.54 euros ;

Déboute Monsieur B. de ses autres demandes ;

Le condamne à payer à Monsieur M. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur B., avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.