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Décisions

Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Vendryes

Avocats :

SAS Buk Lament-Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Aix-en-Provence, du 25 févr. 2021

25 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), sur le fondement de prêts notariés des 19 septembre 2006 et 11 mars 2009, la société Record Bank a délivré à M. et Mme [Z] un commandement valant saisie immobilière le 11 janvier 2013 sur un bien immobilier leur appartenant.

2. Par jugement du 21 octobre 2013, un juge de l'exécution a, après avoir rejeté les contestations de M. et Mme [Z], autorisé la vente amiable du bien.

3. Par arrêt du 11 avril 2014, une cour d'appel a confirmé ce jugement, et, y ajoutant, fixé le montant de la créance du poursuivant.

4. Par jugement du 9 février 2015, un juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement.

5. Le 3 septembre 2018, la société Centrale Kredietverlening NV (la société CKV), disant venir aux droits de la société Record Bank, a signifié à M. et Mme [Z] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, de valider la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018, publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau-volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 8] (13), [Adresse 7], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19a 39ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0a 61ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11a 43 ca, de fixer le montant de la créance à la somme de 664 781,50 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 euros et au taux légal sur la somme de 20 581,25 euros, ce, à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour fixer le montant de la créance de la société CKV à l'encontre des époux [Z] à hauteur de 664 781,560 euros, que si ces derniers alléguaient avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros, le décompte qu'ils communiquaient (pièce n° 5) constituait une simple affirmation de leur part sans portée probatoire, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les ordres de virement et relevés de compte qu'ils avaient versés aux débats pour établir la réalité des paiements visés dans leur décompte (pièces n° 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour fixer la créance du poursuivant à la somme retenue, l'arrêt retient que les époux [Z] affirment avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros et que le décompte qu'ils communiquent constitue la pièce n° 5 de leur dossier, et qu'il s'agit, à défaut de pièces justificatives, d'une simple affirmation de leur part qui n'a pas de portée probatoire.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication de M. et Mme [Z], constitué d'ordres de virement et de relevés de compte sur la période visée par le décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

12. En application de cet article, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

13. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

14. Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

15. En se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de radiation du FICP, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de radiation du FICP.

18. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 15 qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à leur radiation du FICP.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre de M. et Mme [Z] selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau- volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 8] (13), [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19 a 39 ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0 a 61 ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11 a 43 ca, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de radiation du FICP.