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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 6 avril 2017, n° 16/04874

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Editions Cepadues (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belieres

Conseillers :

M. Beauclair, M. Benon

TGI Toulouse, du 20 sept. 2016, n° 16/01…

20 septembre 2016

Exposé des faits et procédure

Le 28 juillet 1999 M. Arnaud D. a conclu avec la Sas Editions Cepadues un contrat d'édition pour l'ouvrage dont il est l'auteur intitulé 'Manuel de Pilotage des Montgolfières' portant le numéro ISBN 2 85428.504.2.

Il propose depuis janvier 2016 un autre ouvrage intitulé 'Manuel du Pilote de Montgolfière' en deux volumes 'pilotage' et 'compléments et réglementation' et les diffuse sous l'enseigne d'un autre éditeur, Montgolfière France Records, sous le numéro ISBN 2 95 21190-0-9.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2016 la Sas Editions Cepadues a assigné M. D. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour faire interdire sous astreinte à ce dernier de faire paraître et de commercialiser l'ouvrage intitulé 'Manuel du Pilote de Montgolfière' outre le paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 septembre 2016 cette juridiction a

- fait défense à M. D. de faire paraître et de commercialiser un ouvrage intitulé 'Manuel du Pilote de Montgolfière' publié par Montgolfière France Records sous le numéro ISBN 2 95 21190-0-9

- sous conditions que la présente décision soit signifiée, dit que cette interdiction emporte obligation de fermer le site internet de téléchargement de l'ouvrage et toute parution de l'ouvrage en se référant à l'éditeur Montgolfière France Records sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cette obligation par l'hébergeur du site avant le 15 octobre 2016

- ordonné le retrait de la vente de tout exemplaire papier du 'Manuel du Pilote de Montgolfière' sous le numéro ISBN 2 95 21190-0-9 ;

- dit que la Sas Editions Cepadues pourra faire saisir et retirer de la vente tous les exemplaires de l'ouvrage encore en vente à la date du 15 octobre 2016

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de M. D..

Par acte du 05 octobre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. D. a interjeté appel général de cette décision.

Moyens des parties

M. D. demande dans ses conclusions du 11 janvier 2017 de 28 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de

- infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions

- constater l'absence d'urgence

- constater l'existence de contestations sérieuses

- constater l'absence de trouble manifestement illicite

- rejeter l'intégralité des demandes de la Sas Cepadues

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner au paiement des entiers dépens.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à référé, les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Il soutient qu'il n'y avait aucune interdiction de principe pour lui de concevoir et de commercialiser un nouvel ouvrage relatif au pilotage de montgolfières.

Il admet qu'il ne pouvait reproduire et diffuser le livre objet du contrat d'édition conclu avec la Sas Editions Cepadues ni le contrefaire mais estime qu'il pouvait parfaitement rédiger un ouvrage différent et inédit portant sur le pilotage des montgolfières, aucune clause du contrat n'accordant à cet éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses oeuvres futures, comme l'autorise l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle.

Il souligne que l'article L. 132-8 du même code n'impose pas à l'auteur l'interdiction absolue de reprendre le même sujet dans la mesure où l'auteur ne saurait se voir interdire de continuer à puiser aux sources de son inspiration, sous réserve bien évidemment de ne pas faire une concurrence déloyale au premier éditeur.

Il en déduit que la rédaction et la diffusion d'un nouvel ouvrage intitulé 'manuel du pilote de montgolfières' n'est pas illicite en soi.

Il soutient qu'aucune pratique concurrentielle déloyale reposant soit sur une imitation soit sur un dénigrement ne peut être démontrée de sorte que sa qualité d'auteur ne peut être entravée.

Il affirme que l'observation et la lecture du 'manuel de pilotage des montgolfières', objet du contrat d'édition et des deux volumes du 'manuel du pilote de montgolfières', son nouvel ouvrage révèlent qu'ils portent sur le même thème mais sont différents dans la forme et dans le fond de sorte qu'il n'existe aucune contrefaçon, aucun risque de confusion dans l'esprit du public, n'étant pas similaires.

Il en décrit sur quatre pages les différences : pages de couverture, titres, table des matières, libellé des chapitres et sections, méthode pédagogique (présence de quizz, liens permettant de visionner sur internet des vidéos, illustrant les instructions et conseils prodigués, téléchargement de documents, exercices...) pour en conclure que si les thèmes abordés se recoupent puisqu'il ne s'agit que d'expliquer comment piloter une montgolfière, l'architecture, le texte et les illustrations de ces ouvrages sont différentes.

Il estime qu'il ne s'agit pas d'une actualisation ou d'une nouvelle édition du manuel, objet du contrat mais d'un nouvel ouvrage représentant près du double en volume de pages du précédent, ce qui suffit en soi à caractériser le caractère distinctif, qu'en outre près de quinze ans séparent la conception et la diffusion de ces deux ouvrages et que si la technique de vol en ballon n'a pas évolué, il en va différemment des techniques d'impression, de géolocalisation et d'accès à l'information qui se sont traduites dans son dernier ouvrage.

Il ajoute que celui-ci est commercialisé pour un coût de 79 € environ alors que le précédent, qui reste parfaitement d'actualité et en adéquation avec la technique de vol en ballon et la réglementation applicable, l'est pour un coût de 40 €.

Il en déduit qu'il ne peut lui être reproché aucune faute caractéristique d'une imitation ou d'une violation des dispositions de l'accord faisant la loi des parties.

Il souligne l'absence de tout dénigrement, ce nouvel ouvrage n'étant que l'expression du temps passé à sa passion au bénéfice de la communauté des pilotes de montgolfières dont le nombre extrêmement réduit ne peut permettre d'envisager la recherche d'un quelconque intérêt économique, voire même d'atteinte aux droits d'un tiers.

Il fait valoir que la Sas Editions Capadues a elle-même pris la liberté d'établir un nouveau guide pratique du pilote de montgolfière confié à M. F. présenté sur son site comme 'le résumé des manoeuvres que tout aéronaute débutant doit apprendre et améliorer tout au long de sa carrière. Il rappelle les principales mesures de sécurité et décrit tous les éléments qui assemblés forment l'aéronef le plus irrationnel et le plus sympathique que l'imagination de l'être humain ait jamais conçu. Ces pages rassemblent de nombreuses informations techniques et pratiques et délivrent des conseils très personnels à l'attention des néophytes mais aussi à l'adresse de tous les passionnés' , très similaire avec son propre ouvrage objet du contrat d'édition mais ne constitue pas pour autant une copie servile de l'autre.

Il se prévaut de sa loyauté vis à vis de son obligation d'actualisation puisque chaque évolution législative et/ou réglementaire a été intégrée dans son premier ouvrage qui constitue toujours le guide de référence pour de nombreux professionnels, comme en attestent sept instructeurs de renom et quatre instructeurs titulaires du titre de formateur d'instructeurs, et rappelle que la science du pilotage des montgolfières est ancienne (230 ans), aucune révolution ou réelle nouveauté n'ayant impacté ce domaine ces dernières décennies de sorte que le premier manuel n'est pas obsolète.

Il ajoute qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre la prétendue faute d'édition d'un nouvel ouvrage et le préjudice allégué constitué de la chute des ventes du manuel objet du contrat d'édition, dès lors que celles-ci étaient en baisse depuis plusieurs années pour une cause connue à savoir la raréfaction du nombre de candidats à l'obtention d'une licence de pilote.

A titre surabondant, il soutient que le contrat d'édition le liant à la Sas Cepaudies encourt la résiliation en raison des manquements de cette société à ses obligations découlant de l'article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle puisqu'elle ne lui a jamais remis un état des comptes comportant les mentions imposées par cette disposition légale.

Il sollicite l'infirmation de la décision en présence de contestations sérieuses et à défaut d'urgence prohibant par essence le recours à une mesure aussi spectaculaire que l'interdiction de la diffusion d'une oeuvre de l'esprit.

La Sas Editions Cepadues sollicite dans ses conclusions du 22 décembre 2016 de

- confirmer l'ordonnance

- condamner M. D. à la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Elle précise fonder sa demande sur l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile au titre du trouble manifestement illicite dès lors que la violation du contrat d'édition est manifeste.

Elle indique que la convention prévoit que 'l'auteur cède à titre exclusif à l'éditeur les droits de production et de représentation afférents à l'oeuvre de sa composition qui a pour titre : manuel de pilotage des montgolfières' et précise que la cession à titre exclusif du droit d'auteur est étendue au droit d'adapter tout ou partie de l'oeuvre sous toutes formes modifiées, condensées ou étendues par l'intégration d'éléments nouveaux et qu'en outre l'article L. 132-8 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.

Elle souligne que l'auteur doit d'abord garantir l'éditeur contre son fait personnel de sorte qu'il doit s'abstenir de toute initiative susceptible de gêner

l'exploitation du manuel et n'a pas le droit de faire fabriquer et diffuser une oeuvre similaire.

Elle souligne qu'elle ne s'est pas opposée à la publication des autres ouvrages de l'auteur sur les montgolfières qu'il vend librement sur son site mais lui reproche de ne pas respecter ses engagements au titre de la cession exclusive des droits d'auteur du 'Manuel de pilotage des montgolfières' qu'il cherche en réalité à faire éditer chez un nouvel éditeur en contravention manifeste de son contrat d'édition, ce qui est illicite.

Elle prétend que le 'Manuel de pilote de Montgolfière' est une nouvelle édition du 'manuel de pilotage des montgolfières' comme son auteur l'écrivait lui-même en 2014 en parlant de 'mise à jour/réécriture du manuel de pilotage', qu'il est en tous points semblable puisque le même public est visé, que l'imitation est évidente puisqu'il procède par paraphrases, avec des titres quasi similaires le mot pilotage étant désormais décliné en pilote, traite des mêmes sujets avec un découpage en 7 grandes parties dont 6 sont la reprise de l'ancien manuel à l'exception de 5 pages dont 3 de photographies, que les formats, annexes, présentations sont identiques, qu'actualiser un ouvrage à vocation pédagogique pour apprendre à piloter ne concerne pas uniquement la réglementation mais aussi la méthode pédagogique qui a besoin d'être modernisée.

Elle soutient que le titre et l'auteur commun des deux manuels créé assurément une confusion dans l'esprit du public, qu'il s'agit d'une nouvelle édition de la première oeuvre, qu'il y est fait un historique des sorties de manuels, que la 1er et 2ème édition du 'manuel de pilotage des montgolfières' sont traités comme étant des anciennes éditions de ce nouveau manuel repensé et actualisé par l'auteur de la 2ème édition, que ce nouvel ouvrage est édité par Montgolfière France Records à Baziege (31) qui est une association présidée par M. D., ce qui lui permet de vendre directement le manuel alors que sur son site il affirme qu'il est plus rentable de vendre que d'écrire des livres.

Elle ajoute que l'auteur fait acte de parasitisme en profitant de la notoriété de son premier ouvrage pour vendre son second puisqu'il affirme lui-même que son premier manuel 'est la référence en la matière', 'qu'il mesure le décalage grandissant entre l'ouvrage de 1999 et les besoins d'une aérostation moderne en phase avec des changements profonds', de sorte qu'il s'inscrit dans le sillage de son ancien manuel.

Elle indique que sur le site sur lequel il commercialise le second ouvrage il répond à la question de savoir si ce manuel est lié au manuel de pilotage des montgolfières du même auteur, affirme que la méthode pédagogique du second est plus récente et la présentation plus attrayante et conseille surtout le second ouvrage, de sorte qu'il ne fait aucun doute que les acheteurs potentiels du premier manuel se tourneront vers le second et qu'en faisant la comparaison entre les deux ouvrages il démontre qu'ils sont substituables et sur un même marché concurrentiel.

Elle soutient que M. D. n'a pas respecté son obligation de mettre à jour le manuel malgré les demandes d'actualisation qui lui ont été faites, en vain, alors qu'il affirme lui-même leur nécessité puisque sur la première de couverture de son second manuel il fait figurer la mention 'toutes les dernières évolutions de la réglementation' alors qu'il lui avait précisé qu'aucune n'était intervenue.

Elle en conclut que les actes de M. D. sont constitutifs de concurrence déloyale dans la mesure où elles valorisent sa nouvelle oeuvre au détriment de celle éditée par elle-même et qu'elle subit un préjudice puisque chaque manuel vendu directement par M. D. diminue d'autant les ventes de son premier manuel et nuit au succès de celui-ci.

Motifs de la décision

Sur le trouble manifestement illicite

En vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'urgence et l'absence de contestation sérieuse n'étant pas, dans ce cas, une condition de son intervention.

Le contrat d'édition conclu entre M. D. et la Sas Editions Cepadues en date du 3 août 1999 prévoit notamment que la cession des droits de reproduction et de représentation afférents à l'oeuvre de sa composition qui a pour titre 'Manuel de pilotage des montgolfières' est consentie 'à titre exclusif', pour la durée de la propriété littéraire de l'auteur, que 'les droits de reproduction et de représentation cédés pourront être exploités en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs' (1.1, 1.2), que la cession s'étend au droit de reproduction par intégration dans une oeuvre multimédia ou d'adaptation sous forme d'oeuvre multimédia (2.2 f), du droit de représentation qui couvre la diffusion dans un réseau comme Internet ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la vente d'un support (2.2 h), qu'à chaque nouvelle édition, l'auteur proposera les modifications nécessaires à l'ouvrage pour qu'il conserve son actualité ou la convenance à son objet (4.5).

En vertu de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et exclusif du droit cédé ; il doit notamment le garantir contre son fait personnel et s'abstenir de toute initiative susceptible de gêner l'exploitation.

Les éléments versés aux débats établissent l'existence d'agissements de M. D. susceptibles d'entraver l'exploitation et le succès de l'édition de l'ouvrage 'manuel de pilotage des montgolfières'.

En effet, l'ouvrage 'Manuel du pilote de mongolfière' s'inspire directement de la création du précédent Manuel de pilotage des montgolfières.

Sur sa page Facebook il parle lui-même d'une 'initiative de mise à jour/réécriture du manuel de pilotage en octobre 2014.

Dans la présentation du nouvel ouvrage figurant sur son site internet, l'auteur M. D. pose la question 'le manuel a l'air beaucoup plus gros que l'ancien, est-ce normal.'' et y répond ainsi 'Entre le manuel que j'ai édité chez Cepadues en 1999 et ce nouvel ouvrage il n'y a que 15 % de mots en plus ; l'inflation du nombre de pages (100 %) est surtout due à de très nombreuses illustrations supplémentaires ainsi qu'à une mise en page plus aérée que celle du manuel précédent. Le découpage et l'écriture sont entièrement nouveaux et très agréables (ressenti des premiers lecteurs à l'avoir consulté) ; les + 15 % concernent principalement plus de 200 QCM et une cinquantaine de REX (retours d'expérience) qui sont insérés dans le texte pour le rendre plus efficace et plus vivant'.

A la question 'En quoi ce manuel est-il différent de celui édité en 1999 '', il fait la réponse suivante : 'la méthode pédagogique et la présentation ont été entièrement repensées et considérablement améliorées par rapport à l'ouvrage précédent que j'avais rédigé de 95 à 99 et qui fut édité chez Cepadues en 1999".

Et à la question : 'lequel faut-il acquérir '', il note 'la méthode pédagogique du manuel de pilote de montgolfière étant plus récente et la présentation plus attrayante (pages couleurs plus nombreuses, liens Qrcodes, REX très nombreux), je vous conseille surtout ce second ouvrage.. un peu plus cher que l'ancien tout en restant dans la gamme de prix d'ouvrages équivalents'.

Il a opté pour un titre quasi similaire, le mot pilotage étant simplement remplacé par le terme 'pilote' et pour remplacer les chapitres par des sections qui, pour l'essentiel, se recoupent dans leur teneur.

Il s'adresse à la même clientèle : pilote, élève, instructeur et toute personne intéressée par cette activité.

Il use de procédés qui créent une rupture d'égalité dans les moyens de cette concurrence.

Il fait toujours référence au premier manuel et décrit le second comme 'le nouvel ouvrage de référence sur la montgolfière'.

Il met l'accent sur la page de couverture de chacun des deux volumes sur 'toutes les dernières évolutions de la réglementation'.

Or, dès août 2007 la Sas Cepadues avait interrogé M. D. sur la nécessité d'apporter des mises à jour, notamment sur les changements de réglementation et s'était vu répondre qu'il n'y aurait que deux ou trois modifications mineures à apporter ; en décembre 2007 l'éditeur imaginait un tirage court intégrant un minimum de mise à jour laissant à l'auteur le temps de revoir plus complètement l'ouvrage et s'était vu répondre qu'il ferait au mieux mais pas avant fin 2008.

Dans un courrier électronique de janvier 2009, M. D. précisait que plusieurs chapitres étaient à mettre à jour : 'réglementation, équipements dont radio et transpondeur, exemples d'utilisation de la radio, intégration dans l'espace aérien, météo, décodage des informations, typologie des ballons' et qu'il souhaitait les terminer pour avril 2009 puis, dans un mail suivant du 6 juin 2009, annonçait que la mise à jour avait avancé mais que le travail n'était pas terminé et qu'il ne désespérait pas d'achever la mise à jour pour la fin de l'année.

Les mails des 27 janvier et 8 février 2011 émanant de la Sas Cepadues s'enquérant de l'avancement de la prochaine édition de l'ouvrage sont restés sans réponse, empêchant ainsi l'éditeur d'exécuter son obligation d'exploiter de manière permanente et suivie ; or, pour les œuvres de caractère scientifique, technique ou pratique, leur mise à jour peut conditionner leur succès.

Sur relance de l'éditeur en mai 2013 M. D. a adressé le 8 juillet 2013 des modifications mineures et tenant sur une page.

Dès octobre 2013 il a été à nouveau invité à procéder à des mises à jour effectives, en vain.

Sur son site internet de présentation du nouvel ouvrage, il souligne pourtant que la réglementation évolue continuellement et la préface de son dernier ouvrage note 'qu'Arnaud mesure un décalage grandissant entre l'ouvrage de 1999 et les besoins de formation d'une aérostation moderne en phase avec des changements profonds'.

Ce comportement traduit un manquement à la bonne foi qui doit présider à l'exécution des relations contractuelles

Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la situation ainsi créée, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la Sas Cepadues justifiant la compétence du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel et juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, contractuelle ou délictuelle, est, d'évidence, avéré.

L'ordonnance qui a imposé à M. D. de ne plus faire paraître ou commercialiser l'ouvrage et selon des modalités précises doit être confirmée sur ce point.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

M. D. qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à la Sas Cepadues une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour,

- Confirme l'ordonnance.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. D. aux entiers dépens d'appel.