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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 7 juillet 2016, n° 14/02968

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Magic Music Paris (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blum

Conseillers :

Mme Lelievre, M. Ponsot

TGI Nanterre, 1re ch., du 6 mars 2014, n…

6 mars 2014

Vu le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- fait injonction à M. C. de régulariser le dépôt à la Sacem des oeuvres le meilleur du meilleur, Allez viens, Âme vagabonde et Il est temps de s'en aller, en mentionnant la société Magic Music Paris en tant qu'éditeur et d'en justifier auprès de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. C. à payer à la société Magic Music Paris la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. C. aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 16 avril 2014 par M. César C. qui, par ses dernières conclusions du 18 janvier 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

1/ à titre principal

- dire que le pacte de préférence du 1er septembre 2008 est nul et de nul effet au regard des dispositions de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, sa durée excédant la durée maximale de 5 ans prévue par ledit article,

- dire au surplus que les sept contrats de cession et d'édition qu'il a conclus avec la société Magic Music le 4 octobre 2006 sont nuls et de nul effet puisque conclus alors qu'il était encore mineur,

- dire que les demandes en nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition qu'il a conclus avec la société Magic Music ainsi que des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle y annexés, tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal de grande instance de Nanterre et ne constituent pas de nouvelles demandes en appel et qu'elles ne sont pas prescrites du fait de l'interruption de la prescription par effet de l'assignation introductive d'instance en date du 27 juillet 2011,

- en conséquence, prononcer l'annulation du pacte de préférence du 1er septembre 2008 et celle de l'ensemble des contrats de cession et d'édition qu'il a conclus avec la société Magic Music en exécution dudit pacte entre le 4 octobre 2006 et le 4 février 2010, ainsi que des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle y annexés,

2/ subsidiairement,

- prononcer l'annulation des sept contrats de cession et d'édition qu'il a conclus avec la société Magic Music le 4 octobre 2006 en raison de son incapacité en tant que mineur, à les signer et prononcer la résiliation des contrats de cession et d'édition qu'il a conclus en exécution dudit pacte entre le 9 mars 2007 et le 4 février 2010 ainsi que des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelles y annexés, pour inexécution de ses obligations d'éditeur par la société Magic Music Paris,

3/ très subsidiairement

- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats de cession et d'édition qu'il a conclus avec la société Magic Music en exécution dudit pacte entre le 4 octobre 2006 et le 4 février 2010 ainsi que des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle y annexés, pour inexécution de ses obligations d'éditeur par la société Magic Music Paris,

4/ en toutes hypothèses

- condamner la société Magic Music Paris à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices,

- condamner la société Magic Music Paris à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2016 de la SARL Magic Music Paris qui demande à la cour de confirmer le jugement et de :

1/ à titre principal

- dire que les demandes de nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition et des contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle pris en application dudit pacte sont irrecevables,

- y ajoutant, dire que les demandes de nullité et, à titre subsidiaire, de résiliation des contrats de cession et d'édition afférentes aux oeuvres A'fric, Dans un espace trop étroit, Feu et Plane sont irrecevables en l'absence de mise en cause des coauteurs des oeuvres,

- dire irrecevable toute demande concernant le contrat de cession et d'édition du 9 mars 2007 relatif aux oeuvres Super Matin et Si familière dont M. C. n'est pas l'auteur,

2/ à titre subsidiaire

- dire que les demandes de nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d'édition et des contrats de cession du droit d'adaptation pris en application dudit pacte sont prescrites,

3/ à titre infiniment subsidiaire

- dire que le pacte de préférence du 1er septembre 2008 n'encourt aucune nullité tout comme les contrats de cession et d'édition et les contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus entre les parties,

- constater que la société Magic Music Paris a rempli ses obligations en tant qu'éditeur des oeuvres de M. César C. et dire que les contrats de cession et d'édition et les contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus entre les parties n'encourent aucune résiliation,

4/ en conséquence,

- débouter M. C. de l'ensemble de ses demandes,

- constater que M. C. a violé le pacte de préférence conclu le 1er septembre 2008,

- faire injonction à M. C. de régulariser le dépôt à la Sacem des oeuvres Allez viens, Le meilleur du meilleur, Âme vagabonde et Il est temps de s'en aller en mentionnant la société Magic Music Paris en tant qu'éditeur et d'en justifier auprès d'elle, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- faire injonction à M. César C. de lui verser la somme de 183,10 € correspondant à la part éditoriale de ses oeuvres, à parfaire en application des décomptes de répartition du 5 octobre 2013, 5 janvier 2014, 5 avril 2014 et 5 octobre 2014 que M. C. sera également enjoint de communiquer, dans le délai susvisé, sous astreinte susvisée,

- condamner M. C. à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que César C., qui est né le 6 mars 1989, est auteur compositeur interprète d'oeuvres musicales ;

Qu'il a conclu avec la société Magic Music, société familiale de production et d'édition musicale dont son oncle, André G., est le gérant, des contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, à savoir :

- le 4 octobre 2006, pour les chansons Le Temps, Identité, Le bleu de l'arc en ciel, Société, Loin d'ici, Insignifiant et éphémère, Révolution dont il est seul auteur,

- le 9 mars 2007, pour douze titres (Rock'n roll, En solo, Drogue, Seul sur mon banc, C'est parti, Quand je m'évade, La guitare du grenier, Une heure trente-quatre, Samedis à deux, Fla!, Je vois rouge, La fin des vacances) dont il est seul auteur,

- le 16 juillet 2007, pour les chansons Le grand projet, La clef de mes mensonges, Himalaya, Glisser ailleurs, Les joies de l'oisiveté, Mastic, Nous suivrons le soleil, Sally peut attendre, Vitamines, Les gens disent, Enfin libre, Gin Tonic, Ensemble pour l'éternité, Du Baygon pour les Cons, Discussion d'un soir, Bonjour dont il est seul auteur,

- le 9 janvier 2008, pour les chansons Séquence alléchante, Au palais des saisons, Cheap out, Encore, Invincible, Ne t'en va pas, J'aurais dû m'envoler, Cet ange n'a pas d'aile dont il est seul auteur,

- le 2 juillet 2008, pour les chansons Au milieu des millions et Mante religieuse dont il est seul auteur,

- le 5 janvier 2009, pour six titres (Quand les filles défilent, Tant qu'il y aura des cigarettes en enfer, En dessous du ciel, Tout autour, Cacher son ombre, L'inconnue) dont il est seul auteur,

- le 11 juin 2009, pour six titres (L'extase, Heure de viol, Les prochaines années, Je rentre chez moi, Pour personne, Fais-moi la mort) dont il seul auteur,

- le 4 février 2010, pour cinq titres (Juste des gamins, Nemesis, Merde aux seigneurs, Ma grande gueule, Ma chalala) dont il est seul auteur ;

Qu'il a également conclu, le 1er septembre 2008, avec la société Magic Music un pacte de préférence éditoriale pour une durée de six années à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ;

Qu'il a, en outre, conclu avec la société Magic Music d'autres contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, à savoir :

- le 9 mars 2007 pour les chansons Dans un espace trop étroit, Super matin, Si familière et A'Fric dont il est coauteur avec M. Corentin H.,

- le 4 février 2010, pour la chanson Feu dont il est coauteur avec MM. Nidal B. et Corentin H. et la chanson Plane dont il est coauteur avec M. Armel J.,

Que par ailleurs, César C., Corentin H. et Nicolas D., ayant formé entre eux un groupe d'artistes-interprètes dénommé Hello, ont, par acte du 1er septembre2008, donné mandat à la société Magic Music de les représenter dans l'exercice de leur activité au sein de ce groupe moyennant une rémunération de 15% ; que ce contrat s'est trouvé résolu le 1er septembre 2009 de plein droit, conformément aux dispositions contractuelles, dès lors qu'aucun 'contrat de production avec un label ou une maison de disque' n'avait été conclu dans l'année ;

Considérant que le 21 septembre 2011, M. C. a assigné la société Magic Music en résolution du pacte de préférence du 1er septembre 2008 et de tous les contrats d'auteur conclus entre eux ce dont il a été débouté par le jugement déféré qui a par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle ;

Considérant que devant la cour, M. C. demande, à titre principal, la nullité de ces contrats et subsidiairement, la résiliation de l'ensemble des contrats de cession de droits d'auteur qu'il a conclus avec la société Magic Music entre le 4 octobre 2006 et le 4 février 2010 ;

sur les fins de non-recevoir

Considérant, à titre liminaire, qu'il sera relevé que M. C. n'est que le coauteur, avec MM. Corentin H., Nidal B. ou Armel J., des chansons Dans un espace trop étroit, Super matin, Si familière, A'Fric, Feu et Plane ;

Que les coauteurs devant, en vertu de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectu elle, exercer leurs droits d'un commun accord, M. C., qui n'a pas attrait MM. Corentin H., Nidal B. et Armel J., dans la cause, sera déclaré irrecevable à agir en nullité ou résiliation des contrats de cession des droits d'auteurs conclus les 9 mars 2007 et 4 février 2010 avec la société Magic Music pour ces oeuvres de collaboration ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. C., qui avait conclut en première instance à la résolution du pacte de préférence et des contrats de cession de droits d'auteur pour des motifs de nullité, agit à présent devant la cour, à titre principal, en nullité des mêmes contrats ;

Considérant que la société Magic Music soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité comme nouvelles en appel et subsidiairement prescrites ;

Considérant, cependant, que les demandes de nullité tendent, comme que les demandes de résolution formées en première instance, à l'anéantissement rétroactif des contrats ;

Que les demandes de nullité qui tendent aux mêmes fins que les demandes en résolution précédemment formées, sont donc recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile ;

Considérant, par ailleurs, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Qu'en l'espèce, par son assignation du 25 juillet 2011, M. C. a entendu se voir libérer rétroactivement de ses liens contractuels avec la société Magic Music ; que l'action en résolution qu'il a engagée, au surplus pour des motifs de nullité, tend au même but que les demandes de nullité qu'il forme à présent expressément en cause d'appel ; que l'action en nullité étant virtuellement comprise dans l'action en résolution des mêmes contrats, l'assignation du 25 juillet 2011 a valablement interrompu, en application de l'article 2241 du code c ivil, la prescription de l'action en nullité des contrats conclus à compter du 6 octobre 2006 entre M. C. et la société Magic Music de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Magic Music, la prescription n'est pas acquise ;

Que M. C. sera déclaré recevable à demander la nullité du pacte de préférence et des contrats d'auteur qu'il a conclus avec la société Magic Music pour les oeuvres dont il est seul auteur ;

sur le pacte de préférence du 1er septembre 2008

Considérant que M. C. soutient que le pacte de préférence du 1er septembre 2008, d'une durée de six années, est nul comme contraire à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une durée maximale de 5 ans ;

Considérant que la société Magic Music réplique que la signature du premier contrat de cession et d'édition est intervenue le 4 octobre 2006, qu'entre le 4 octobre 2006 et le 1er septembre 2008, M. C. n'était pas lié par le droit de priorité puisque le pacte de préférence n'était pas encore signé, qu'il était donc libre de soumettre ses oeuvres à tout tiers de son choix, que le droit de priorité ne s'est appliqué qu'à compter du 1er septembre 2008 et jusqu'au 4 octobre 2012, date d'expiration du pacte ; qu'elle ajoute que le droit de priorité prévu par le pacte de préférence n'a pu s'exercer de manière rétroactive et que la durée effective du pacte de préférence c'est-à-dire la durée pendant laquelle M. C. s'est engagé à lui soumettre ses oeuvres en priorité, pour une levée d'option est donc d'une durée de quatre ans et un mois, inférieure au délai légal prévu à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle indique qu'il est d'un usage très répandu qu'un pacte de préférence prévoit que l'auteur accorde à l'éditeur un droit de priorité exclusif en vue de l'édition de ses oeuvres futures et 'de celles déjà écrites à la date des présentes mais non encore éditées par une société d'édition musicale' et qu'il n'y a rien là d'illicite ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 132-4 du code de procédure civile :

Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour ;

Que le pacte de préférence constituant une exception à la règle de l'interdiction de la cession des oeuvres futures, ces dispositions sont d'interprétation stricte ;

Considérant que l'article 7 de l'acte du 1er septembre2008 stipule que 'le droit de préférence est consenti à l'Éditeur pour une durée de 6 (SIX) années complètes et consécutives à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre tel que prévu à l'article 4, le 12 novembre 2006' ;

Que cette clause est directement contraire aux dispositions d l'article L. 132-4 dès lors que le droit de préférence consenti par M. C. à la société Magic Music n'a pas été limité à cinq ans à compter de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre soit à compter du 4 octobre 2006 mais porté à six ans ; qu'il importe peu que le pacte de préférence ait été signé alors que le contrat d'édition de cette première oeuvre était déjà signé depuis près de deux ans ; que M. C. relève à juste titre qu'à partir de cette date, ce sont toutes les oeuvres dont il est l'auteur qui tombent dans le périmètre du droit de préférence de la société Magic Music que celle-ci les ait ou non refusées, et ce pour six années, ce qui est illicite ;

Qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle le pacte de préférence qu'il a conclu avec M. C. serait conforme aux usages, la société Magic Music se prévaut vainement des pactes de préférence proposés aux auteurs par les sociétés Universal Music Publishing et My Major Company Éditions ; que les pratiques de ces sociétés ne suffisent pas à caractériser l'usage invoqué qui irait au surplus à l'encontre des dispositions légales ;

Considérant que l'annulation du pacte de préférence du 1er septembre 2008, contraire aux dispositions impératives de l'article L. 132-4 du code de procédure civile, sera prononcée ;

sur les contrats de cession et d'édition

Considérant que M. C. soutient qu'en prononçant la nullité du pacte de préférence, la cour ne pourra que prononcer l'annulation de l'ensemble des contrats qu'il a conclus avec la société Magic Music du 4 octobre 2006 au 4 février 2010 ;

Qu'il fait également valoir que les sept contrats de cession et d'édition du 4 octobre 2007 relatifs à ses sept premières oeuvres ont été signés par lui, seul, alors qu'il était mineur, que si en application de l'article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle, l'intervention de l'auteur, même mineur ou incapable, est nécessaire à la validité du contrat de cession ou d'exploitation de ses créations, l'intervention de ses représentants légaux, l'est tout autant dans le cas où l'auteur est mineur conformément à l'article 1124 du code civil, à peine de nullité, qu'en application de ce texte, les contrats de cession et d'édition qu'il a signés alors qu'il était mineur doivent être annulés pour défaut de capacité ;

Considérant que la société Magic Music se borne à répliquer qu'en l'absence de nullité du pacte de préférence, les contrats de cession ne seront pas jugés nuls au seul motif qu'ils seraient accessoires au pacte de préférence ;

Qu'il a été vu, cependant, que le pacte de préférence du 1er septembre 2008 est nul et de nul effet ;

Considérant que la société Magic Music soutient, ensuite, que les contrats signés par M. C. le 4 octobre 2006 alors qu'il était mineur ont été ratifiés par celui-ci après sa majorité avec la signature le 1er septembre 2008 du pacte de préférence 'lequel rétroagit au jour de la signature des premiers contrats de cession et d'édition soit au jour de la signature des contrats litigieux' et qu' 'en signant le pacte de préférence le 1er septembre 2008, M. César C., alors majeur, a ratifié les contrats de cession du 4 octobre 2006 puisque ledit pacte réitère la volonté de l'auteur de faire éditer ses oeuvres par la société Magic Music et notamment celles dont les droits sont cédées par les contrats du 4 octobre 2006' ; qu'en outre, M. C. a encore confirmé la portée de ces contrats de cession du 4 octobre 2006 puisque, une fois majeur, il a continué à conclure avec elle ; que la société Magic Music ajoute que les contrats conclus alors que M. C. était mineur portent sur 7 oeuvres alors que les contrats conclus après la majorité de l'appelant portent sur 59 oeuvres ;

Mais considérant que la société Magic Music n'est pas fondée à soutenir que les sept contrats qu'elle a conclus le 4 octobre 2006 avec M. C., durant la minorité de celui-ci et sans l'intervention de son représentant légal, ont été ratifiés par l'auteur une fois devenu majeur ;

Qu'en effet, les relations entre les parties se sont poursuivies pour d'autres oeuvres sur la base d'autre contrats, sans confirmation ni ratification des premiers contrats conclus et qu'en tout état de cause, le pacte de préférence du 1er septembre 2008 est nul et de nul effet ;

Qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de l'ensemble des contrats conclus entre les parties du 4 octobre 2006 au 4 février 2010, à l'exception ainsi qu'il a été dit ci-avant, des contrats portant sur les oeuvres de collaboration ;

Considérant que la demande subsidiaire aux fins de résiliation des contrats devient sans objet ;

Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il fait injonction à M. C. de régulariser, en vertu du pacte de préférence nul, le dépôt à la Sacem des oeuvres qu'il vise ;

Que la société Magic Music ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de sa part éditoriale sur ces oeuvres dont elle n'est pas éditeur ainsi que de sa demande de communication des comptes de répartition ;

sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que M. C. se plaint d'un triple préjudice : un préjudice moral tenant à la confiance déçue qu'il avait en son oncle, un préjudice de carrière tenant au fait de n'avoir pas trouvé de producteur et un préjudice financier du fait de l'inexploitation de ses oeuvres depuis leurs créations ;

Mais considérant que les contrats conclus ont été annulés à la demande de M. C. et sont censés n'avoir jamais existé ;

Que M. C. qui développe l'essentiel de son argumentation sur la mauvaise exécution des contrats, ne fait pas la preuve qui lui incombe des préjudices moraux, de carrière et financier qui résulteraient de la nullité desdits contrats ;

Qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société Magic Music qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Que vu l'article 700 du code de procédure ci vile, la somme de 5.000 € sera allouée à M. C. pour ses frais irrépétibles, la demande de la société Magic Music à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré ;

statuant à nouveau,

Déclare M. C. irrecevable, en l'absence des coauteurs, à agir en nullité, subsidiairement résiliation, des contrats en date des 9 mars 2007 et 4 février 2010 relatifs aux oeuvres de collaboration Dans un espace trop étroit, Super matin, Si familière, A'Fric, Feu et Plane ;

Rejette le surplus des fins de non-recevoir ;

Déclare M. C. recevable et bien fondé à agir en nullité du pacte de préférence du 1er septembre 2008 ainsi que des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle qu'il a conclus avec la société Magic Music du 4 octobre 2006 au 4 février 2010 pour les oeuvres Le Temps, Identité, Le bleu de l'arc en ciel, Société, Loin d'ici, Insignifiant et éphémère, Révolution, Rock'n roll, En solo, Drogue, Seul sur mon banc, C'est parti, Quand je m'évade, La guitare du grenier, Une heure trente-quatre, Samedis à deux, Fla!, Je vois rouge, La fin des vacances, Le grand projet, La clef de mes mensonges, Himalaya, Glisser ailleurs, Les joies de l'oisiveté, Mastic, Nous suivrons le soleil, Sally peut attendre, Vitamines, Les gens disent, Enfin libre, Gin Tonic, Ensemble pour l'éternité, Du Baygon pour les Cons, Discussion d'un soir, Bonjour, Séquence alléchante, Au palais des saisons, Cheap out, Encore, Invincible, Ne t'en va pas, J'aurais dû m'envoler, Cet ange n'a pas d'aile, Au milieu des millions et Mante religieuse, Quand les filles défilent, Tant qu'il y aura des cigarettes en enfer, En dessous du ciel, Tout autour, Cacher son ombre, L'inconnue, L'extase, Heure de viol, Les prochaines années, Je rentre chez moi, Pour personne, Fais-moi la mort, Juste des gamins, Nemesis, Merde aux seigneurs, Ma grande gueule, Ma chalala ;

Prononce l'annulation du pacte de préférence du 1er septembre 2008 et de l'ensemble de ces contrats ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société Magic Music à payer à M. C. la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes à ce titre ;

Condamne la société Magic Music aux dépens de première instance et d'appel.