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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1980, n° 76-14.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Lhez

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 25e ch. B, du 17 juin 1976

17 juin 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1976) QU'EN VUE DE L'EXECUTION D'UN MARCHE DE FOURNITURES DE DETERSIFS LIQUIDE, LA SOCIETE FRANCAISE D'APPROVISIONNEMENT ECONOMIQUE (SOFRAP) A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GALLAY DE 4000 BIDONS METALLIQUES ; QUE DES FUITES DE LIQUIDE SE PRODUISIRENT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE BIDONS, ENTRAINANT UNE PERTE DE DETERSIF ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DES BIDONS FORMEE PAR LA SOCIETE GALLAY ET D'AVOIR DEBOUTE LA SOFRAP DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LES FUITES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE LES BIDONS DEFECTUEUX AIENT ETE APTES A CONTENIR EFFUCACEMENT UN DETERGENT MOINS CORROSIF ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE FABRICANT AYANT LIVRE DES BIDONS, DONT IL EST CONSTATE QU'ILS AVAIENT ETE INAPTES A L'USAGE AUXQUELS ILS ETAIENT DESTINES, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AU FABRICANT REQUIS DE FABRIQUER UN MATERIEL DESTINE A UN USAGE DETERMINE DE PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE MATERIEL SOIT APTE A CET USAGE, QU'IL S'ENSUIT QUE REQUIS DE FABRIQUER, DES BIDONS DONT IL SAVAIT QU'ILS ETAIENT DESTINES A CONTENIR DU DETERGENT, IL APPARTENAIT AU FABRICANT S'IL AVAIT UN DOUTE SUR LA RESISTANCE DES BIDONS PROPOSES, DE S'INFORMER DU DEGRE EXACT D'ACIDITE DE CE DETERGENT, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOFRAP QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE DES FUITES N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES SUR TOUS LES BIDONS, MAIS SEULEMENT SUR CERTAINS D'ENTRE EUX, CE QUI ETAIT DE NATURE A ETABLIR QU'ELLES PROVENAIENT DE MALFACONS DE CES BIDONS ET NON DE LA NATURE DU LIQUIDE QU'ILS CONTENAIENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA COMMANDE A ETE VERBALE ET QUE LA SOFRAP S'EST BORNEE A INDIQUER QUE LE PRODUIT DEVANT ETRE MIS EN BIDON ETAIT UN DETERSIF DU TYPE TEEPOL, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DES ECHANTILLONS DE BIDONS ONT ETE REMIS A LA SOFRAP POUR QUE CETTE DERNIERE EFFECTUE DES ESSAIS AVANT COMMANDE ; QU'ELLE AJOUTE QUE, PAR LA SUITE, LA SOFRAP A ADMIS QUE LE PRODUIT UTILISE DENOMME SOFRANOL ETAIT PLUS CORROSIF QUE LE TEEPOL ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, FAISANT RESSORTIR QUE LA CORROSITE DU DETERSIF ETAIT A L'ORIGINE DES FUITES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU CONSIDERER QUE LA SOFRAP AVAIT COMMIS DES NEGLIGENCES GRAVES A L'OCCASION DE SA COMMANDE ET DECIDER QUE LA SOCIETE GALLAY, QUI A LIVRE UN MATERIEL APTE A L'USAGE QUI LUI AVAIT ETE INDIQUE, A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU CONTRAT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.