Cass. com., 19 mars 1973, n° 71-14.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Lepany
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN VUE D'ASSURER LE CONDITIONNEMENT D'UNE IMPORTANTE CARGAISON DE POMMES A EXPORTER AU VENEZUELA, LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (CAF) SE PROCURA DES "PAPILLOTTES " AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CHAVALLE-FRELIEZ ET COMPAGNIE ;
QU'A LEUR ARRIVEE A DESTINATION, LES POMMES PRESENTAIENT " IMPRIMEES SUR LEUR PEAU, JAUNE OU ROUGE, DES TACHES MAUVES INDELEBILES IMPRIMEES PAR LE PAPIER DANS LEQUEL ELLES ETAIENT PLACEES ", CE PAPIER AYANT, AU MOMENT DU DEBARQUEMENT DANS UNE ATMOSPHERE CHARGEE D'EAU ET CHAUDE, SUBI UN PHENOMENE DE CONDENSATION ;
QUE, LES AUTORITES SANITAIRES LOCALES AYANT ORDONNE LA DESTRUCTION DE LA MARCHANDISE, IL EN RESULTA UN PREJUDICE DONT LA REPARATION FUT MISE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A LA CHARGE, POUR PARTIE, DE LA SOCIETE CHAVALLE-FRELIEZ ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PAPIER VENDU AU COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS CORRESPONDAIT EXACTEMENT A CELUI QUI LUI ETAIT LIVRE, DEPUIS TROIS ANS, SANS AVOIR DONNE LIEU AU MOINDRE INCIDENT, LA COUR D'APPEL A RETENU, CEPENDANT, LA RESPONSABILITE, EN L'ESPECE, DE LA SOCIETE CHAVALLE-FRELIEZ, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE AURAIT DU, BIEN QUE N'AYANT PAS ETE INFORMEE QUE LE PAPIER SERAIT UTILISE, CETTE FOIS, EN VUE D'UNE EXPEDITION VERS UN PAYS TROPICAL, S'INQUIETER DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE CE PAPIER ET, EGALEMENT, DE LA BONNE TENUE DE SA TEINTURE, ET QUE, NE S'EN ETANT PAS SOUCIEE, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ELEMENTS QU'ELLE S'EST BORNEE A RELEVER NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA SEULE LIMITE DES DISPOSITIONS FAISANT GRIEF A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAVALLE-FRELIEZ, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.