Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-20.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Vendryes

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 09 juill. 2020

9 juillet 2020

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.

3. Le bien a été adjugé le 8 mars 2016 à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.

4. Le 25 juillet 2018 la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. La banque soutient que le pourvoi serait irrecevable comme prématuré en ce que l'arrêt ne mettrait pas fin à l'instance.

6. Cependant, l'arrêt, en ce qu'il a autorisé la banque à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [G] pour le montant réclamé, a mis fin à l'instance introduite par la requête aux fins de saisie.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable par application de l'article 605 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution :

9. En application du troisième de ces textes, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.

10. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application du premier de ces textes, et, en application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.

11. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.

12. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.

13. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième de ces textes, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.

14. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

15. Pour dire que la créance n'était pas prescrite, l'arrêt retient que ce n'est qu'au jour de la distribution du prix de vente que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.

16. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un seul créancier, l'effet interruptif s'était poursuivi pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d'une contestation relative à ce dernier, jusqu'à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.