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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mars 2004, n° 02-19.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Nouméa, du 25 juillet 2002

25 juillet 2002

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Jacar n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen relatif à la compensation contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Jacar, si elle prétendait se prévaloir de sa créance pour malfaçons afin d'opposer l'exception d'inexécution à la demande du liquidateur judiciaire tendant au versement de la retenue de garantie, de déclarer sa créance au passif et de se soumettre à la procédure de vérification des créances, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, qui constate qu'aucune compensation n'était possible, a retenu à bon droit que la créance de la société Jacar était éteinte ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.