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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 19 janvier 2021, n° 20/00271

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delbano

Conseiller :

M. Adrian

Avocats :

Me Devillers, Me Cronnier

TGI Senlis, du 3 déc. 2019

3 décembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 16 novembre 2016, Mme Y (le maître de l'ouvrage) a commandé à la société Aparicio (l'entrepreneur) des travaux de rénovation des menuiseries, à savoir la pose de fenêtres, porte fenêtres et oeils de boeuf dans sa maison d'habitation.

Le maître de l'ouvrage a versé un acompte de 4 523,42 euros et les travaux de pose des oeils de boeuf ont débuté en janvier 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 janvier 2017, le maître de l'ouvrage s'est plaint de la dépose totale d'un oeil de boeuf et a mis en demeure l'entrepreneur de se conformer aux termes du devis prévoyant la rénovation à l'identique de l'existant.

Par courrier du 27 avril 2017, le maître de l'ouvrage a mis fin au contrat et sollicité la restitution de l'acompte.

Après mise en demeure, l'entrepreneur a, par acte du 21 juillet 2017, assigné le maître de l'ouvrage en paiement de la somme de 10 554,64 euros correspondant au montant du marché, outre la somme de 527,63 euros à titre de pénalité contractuelle.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2017.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a, pour l'essentiel :

- déclaré bien fondée la résolution du contrat du 16 novembre 2016 liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et notifiée le 27 avril 2017,

- débouté l'entrepreneur de ses demandes,

- condamné l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 2 797,82 euros, outre la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté le maître de l'ouvrage du surplus de ses demandes indemnitaires.

Par déclaration du 21 janvier 2020, l'entrepreneur a régulièrement fait appel.

L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2020 et l'affaire, fixée à l'audience des débats du 17 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions :

- du 12 juin 2020 pour l'entrepreneur,

- du 2 juin 2020 pour le maître de l'ouvrage ;

Motifs

MOTIFS

- Sur la résolution unilatérale du contrat d'entreprise

En application de l’article 1226 du code civil , le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le contrat d'entreprise prévoyait une pose en rénovation d'oeil de boeuf, la preuve n'étant pas rapportée de la validation par le maître de l'ouvrage de modifications postérieures du contrat en vue d'une dépose totale de l'existant ; que l'entrepreneur qui a procédé à la dépose totale d'un oeil de boeuf ayant dégradé le mur, a manqué à ses obligations contractuelles ; à tout le moins, celui-ci a manqué à son obligation de conseil en établissant un devis prévoyant une pose en rénovation conforme à l'existant alors qu'ainsi que l'a noté l'expert, le produit existant et celui à poser n'étaient pas interchangeables, créant ainsi une confusion dans l'esprit du maître de l'ouvrage.

Ces manquements étant constitutifs d'une inexécution grave de ses obligations par l'entrepreneur, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré bien fondée la résolution unilatérale du contrat intervenue le 27 avril 2017 à l'initiative du maître de l'ouvrage et que tirant les conséquences du refus de l'entrepreneur de reprendre le chantier dans les conditions posées par le maître de l'ouvrage, les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement du solde du chantier et condamné à payer au maître de l'ouvrage le trop payé de l'acompte versé correspondant à la différence entre cet acompte et le coût des prestations correctement effectuées.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la résolution du contrat du 16 novembre 2016 liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et notifiée le 27 avril 2017, débouté l'entrepreneur de ses demandes et condamné l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 2 797,82 euros.

- Sur les demandes en réparation du maître de l'ouvrage

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont accordé au maître de l'ouvrage une indemnité de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, le déboutant de ses autres demandes en réparation.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamne la société Aparicio aux dépens d'appel,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aparicio à payer à X B Y la somme de 3 000 euros.