Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-24.148
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nemrod, le 5 février 2008, le juge-commissaire, par ordonnance du 24 septembre 2009, a admis deux créances déclarées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée au titre d'un plafond de trésorerie et d'une ouverture de crédit en compte courant ; que, devant la cour d'appel, la société Nemrod s'est prévalue de l'irrecevabilité et de la nullité de la déclaration de créance ;
Attendu que pour confirmer l'admission des créances, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, retient que la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification des créances, n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de la constitution du Crédit agricole, sur son existence, sur sa capacité juridique ou encore sur sa capacité d'ester en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire et, sur recours formé contre sa décision, la cour d'appel, sont seuls compétents pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance du 24 septembre 2009, déclaré admises les créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée en ce qui concerne le plafond de trésorerie, pour son entier montant soit 93 229, 41 euros outre intérêts au taux de 5, 30 % l'an depuis le 15 février 2008 et en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 164 127, 84 euros outre intérêts au taux de 8, 30 % l'an à compter du 15 février 2008, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.