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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 1981, n° 80-80.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 21 mai 1980

21 mai 1980

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE JUGE DES ENFANTS, SAISI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'UNE REQUETE TENDANT A CE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE SOIENT EVENTUELLEMENT PRISES A L'EGARD DES CINQ ENFANTS MINEURS DES EPOUX X..., A, PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1980, PRESCRIT UNE ENQUETE SOCIALE, QUI A ETE CONFIEE A UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ; QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE EN L'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

 

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUE TOUTES LES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL, Y COMPRIS CELLES QUI, COMME EN L'ESPECE, ORDONNENT SEULEMENT UNE MESURE D'INFORMATION ;

 

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LE JUGE DES ENFANTS EST COMPETENT, A CHARGE D'APPEL, POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE A L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET SELON LEQUEL LA DECISION QUI SE BORNE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPEE D'APPEL ;

 

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.