Cass. 1re civ., 3 mars 1981, n° 80-80.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE JUGE DES ENFANTS, SAISI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'UNE REQUETE TENDANT A CE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE SOIENT EVENTUELLEMENT PRISES A L'EGARD DES CINQ ENFANTS MINEURS DES EPOUX X..., A, PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1980, PRESCRIT UNE ENQUETE SOCIALE, QUI A ETE CONFIEE A UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ; QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE EN L'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUE TOUTES LES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL, Y COMPRIS CELLES QUI, COMME EN L'ESPECE, ORDONNENT SEULEMENT UNE MESURE D'INFORMATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LE JUGE DES ENFANTS EST COMPETENT, A CHARGE D'APPEL, POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE A L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET SELON LEQUEL LA DECISION QUI SE BORNE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPEE D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.