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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 1978, n° 75-15.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 26 juin 1975

26 juin 1975

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BOUTBOUL, CHIRUGIEN-DENTISTE, A OBTENU DU TRIBUNAL D'INSTANCE, A L'ENCONTRE DE X..., UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;

QUE, X... AYANT FORME UN CONTREDIT, LE TRIBUNAL A ORDONNE EXPERTISE ;

QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS X... S'EST PORTE 

RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR ;

QU'UN JUGEMENT DU 10 JANVIER 1973 A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES POUR LE 17 JANVIER SUIVANT, DATE A LAQUELLE LES PARTIES ONT CONCLU UN ACCORD DEVANT LE TRIBUNAL ;

QUE X..., CONTESTANT ENSUITE LA VALIDITE DE CETTE TRANSACTION, A CITE BOUTBOUL POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SON CONTREDIT ET SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1973 LE TRIBUNAL A DECLARE LA TRANSACTION VALABLE ET REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE X... ;

QUE CELUI-CI, PAR DEUX ACTES SEPARES EN DATE DU 11 OCTOBRE 1973, A FAIT APPEL, PAR L'UN, DU JUGEMENT ORDONNANT LA COMPARUTION PERSONNELLE ET, PAR L'AUTRE, DU JUGEMENT DU 23 MAI 1973 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 10 JANVIER 1973, ALORS QUE LA DELIVRANCE DE DEUX EXPLOITS DE SIGNIFICATION D'APPEL, A LA MEME DATE, AURAIT IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES DEUX APPELS ETAIENT FAITS CONCOMITAMMENT ET NON PAS INDEPENDAMMENT L'UN DE L'AUTRE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ETE VALABLEMENT SAISIE DE L'APPEL DES DEUX JUGEMENTS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF A LA PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE, L'ARRET DECIDE A BON DROIT QUE L'ACTE D'APPEL DU JUGEMENT AYANT ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE, MALGRE SA CONCOMITANCE AVEC L'ACTE D'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND, NE REPONDAIT PAS A L'EXIGENCE DU TEXTE SUSVISE, DUQUEL RESULTE L'OBLIGATION DE FORMER LES DEUX APPELS PAR UN SEUL ET MEME ACTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE LA TRANSACTION INTERVENUE DEVANT LE JUGE METTAIT FIN A L'ENTIER LITIGE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA TRANSACTION TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LES MOTIFS DE L'ARRET QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SEULEMENT METTRE FIN AU LITIGE NE A PROPOS DE L'INJONCTION DE PAYER, ETANT PRECISE QUE LA TRANSACTION NE CONSTITUAIT PAS POUR ELLES UNE "RENONCIATION QUELCONQUE DE RESPONSABILITE", ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE X... ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION EXEMPTE DE TOUTE DENATURATION QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSIDERE QUE LES PARTIES, AUX TERMES DE LEUR ACCORD, AVAIENT DECIDE DE METTRE FIN A L'ENTIER LITIGE ;

QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.