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Décisions

Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-19.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 1er juill. 1993

1 juillet 1993

Attendu que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ;

 

Attendu que dans un litige opposant la Smabtp à son assurée, la société Pierre et Vacances, et à diverses parties, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné, avant tout procès, une expertise ; que par ordonnance rendue sur la requête de l'expert, il a étendu sa mission ; que la société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles, partie défenderesse, a exercé un recours contre cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président, statuant contradictoirement, a maintenu sa précédente décision et modifié la mission de l'expert ;

 

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance n'a pas été rendue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais par le juge chargé du contrôle de l'expertise qui a visé les articles 166, 170 et 279 de ce même Code ;

 

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.