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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 1993, n° 91-15.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Reims, du 7 fév. 1991

7 février 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 1991), que Mme X... a assigné en référé devant un tribunal d'instance la Société internationale de promotions et de nouveautés (la société) afin d'obtenir la suppression de vues sur son fonds ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance qui s'est bornée à ordonner la comparution des parties et une enquête ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que, selon les articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, une décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel, à moins que son dispositif ne tranche une partie du principal ou que le premier président ait autorisé l'appel, alors que ces textes, visant exclusivement les jugements rendus sur le fond, seraient inapplicables à l'appel d'une ordonnance de référé qui reste régi, sans distinction ni réserve, par les dispositions spécifiques de l'article 490 du même Code, de telle sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes ;

 

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le juge des référés restait saisi d'une demande distincte des mesures d'instruction ordonnées ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'en application des articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, et par exception à l'article 490, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en l'absence de l'autorisation du premier président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.