Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-18.598
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2004) et les productions, que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires des comptes ouverts dans ses livres par l'EARL La Galine (L'EARL) et le Y... Otton (le Y...) en garantie du paiement de plusieurs effets de commerce tirés par eux ; que le Y... et l'EARL ont contesté ces mesures ;
Attendu que l'EARL et le Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à la mainlevée de la saisie pratiquée au préjudice de l'EARL et débouté l'EARL et le Y... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée a le droit de demander au juge qui a autorisé la mesure de réexaminer sa décision au vu d'un débat contradictoire, pour en obtenir mainlevée ; que le juge doit ainsi rechercher, tout d'abord, au regard des conditions légales d'une telle mesure, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre le débiteur et l'apparence d'une défaillance de celui-ci ; qu'en l'espèce, une telle défaillance n'a jamais été constatée dès lors qu'il est établi par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2000, confirmé par arrêt du 4 août 2002 de la cour d'appel de Toulouse, d'une part que la situation des débiteurs ne justifiait pas la précipitation de la mesure abusivement prise par la banque, qui a sciemment trompé le juge de l'exécution pour en obtenir l'autorisation, et que, d'autre part, les paiements n'ont été empêchés que par la fraude de cette dernière, qui a paralysé le mécanisme contractuel et financier à son profit ; qu'en décidant dès lors d'écarter la mesure sollicitée, sans avoir constaté aucune défaillance du débiteur susceptible d'en justifier l'existence et le maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que saisi d'une demande de mainlevée de la mesure conservatoire, le juge qui l'a autorisée doit rechercher s'il existe toujours des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée ; qu'il doit ainsi apprécier les mérites de la demande présentée au jour où il statue, en ne tenant compte que des faits postérieurs à l'ordonnance qui a ordonné la mesure contestée ; qu'en décidant dès lors qu'il y avait menace de recouvrement au seul motif qu'il existait un premier impayé le 1er juin 1998, c'est à dire avant l'ordonnance du 17 juillet 1998 qui a ordonné les mesures dont la mainlevée était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / que l'EARL a demandé la réparation du préjudice qui lui a été causé par la banque par les procédures litigieuses, dont la cour d'appel, dans son arrêt du 4 septembre 2002, a constaté qu'elles avaient été à la fois prématurées et fondées sur des manoeuvres frauduleuses exercées sur le juge qui les a autorisées ; qu'en décidant de rejeter cette demande indemnitaire sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que le Y... a présenté une demande analogue de réparation, en faisant valoir qu'ayant eu vocation, par le mécanisme des contrats mis en place, à assumer toute la partie commerciale des élevages développés à partir des lots repris par l'EARL et le GAEC sur les éleveurs, la paralysie fautive de ces mécanismes et la pratique abusive des mesures contestées avaient eu une incidence nécessaire sur sa propre activité ; qu'en écartant cette demande, au motif inopérant que la saisie du 22 juillet 1998 avait été infructueuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie frauduleuse n'avait pas eu pour effet direct de lui nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la banque justifiait d'une créance apparaissant fondée en son principe et qu'il existait au jour où elle statuait des menaces sur le recouvrement de cette créance, de sorte que les mesures conservatoires étaient justifiées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher une défaillance du débiteur, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de mainlevée et de débouter l'EARL de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à l'indemniser du préjudice résultant de la saisie conservatoire ;
Et attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la banque formée par le Y... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.