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Décisions

Cass. ass. plén., 16 décembre 1974, n° 73-92.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aydalot

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Touffait

Avocat :

Me Lyon-Caen

Amiens, 4e ch., du 13 juill. 1973

13 juillet 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE POUR RAMENER A EXECUTION L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 1969 AYANT ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Y..., GRULIER, HUISSIER DE X..., A PENETRE, EN LEUR ABSENCE, DANS LE DOMICILE DE CES DERNIERS, LES PORTES ETANT FERMEES A CLE, PAR UNE FENETRE DEMEUREE ENTREBAILLEE, QU'AYANT OUVERT LA PORTE AVEC DES CLES TROUVEES A L'INTERIEUR, IL A FAIT ENTREPOSER LE MOBILIER DANS UN GARDE-MEUBLE, QUE Y... A DEPOSE CONTRE LUI, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE, UNE PLAINTE POUR VIOLATION DE DOMICILE ET A SOLLICITE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE, QUE LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS RELEVE APPEL DE LA DECISION DE RELAXE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SEULE LA DEMANDE DE REPARATION EST RESTEE LITIGIEUSE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE FAIT REPROCHE A GRULIER N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DU DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE PAR UN OFFICIER DE X... AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ALORS QUE LES HUISSIERS DE X..., S'ILS ONT SEULS QUALITE POUR RAMENER A EXECUTION LES DECISIONS DE X..., NE POURRAIENT USER PERSONNELLEMENT DE VIOLENCES QU'ELLE QU'EN SOIT LA NATURE POUR PENETRER DANS LE DOMICILE D'UNE PERSONNE CONTRE LE GRE DE CELLE-CI AFIN D'Y PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE X... D'EXPULSION, QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'USAGE, EN PAREIL CAS, DE LA FORCE PAR UN HUISSIER CONTRE-VIEMDRAIT AUX PRINCIPES GENERAUX SUR L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, EMPIETERAIT SUR LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC A QUI IL INCOMBERAIT D'APPRECIER SI L'USAGE DE LA VIOLENCE EST NECESSAIRE A L'EXECUTION DE LA DECISION ET DE REQUERIR CET USAGE, SOIT DIRECTEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, SOIT PAR LA MEDIATION DE LA FORCE PUBLIQUE, ET PARTANT MECONNAITRAIT LES FORMALITES PRESCRITES EN MATIERE D'EXECUTION PAR LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, L'EXECUTION D'UNE DECISION DE X..., QUI EST SUSCEPTIBLE DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, CE DONT SEUL LE MINISTERE PUBLIC, CHARGE D'Y TENIR LA MAIN, ET L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, A LA DISPOSITION DE LAQUELLE SE TROUVE DANS LE RESPECT DES LOIS, LA FORCE PUBLIQUE, POURRAIENT DE CONCERT MESURER LES CONSEQUENCES, APPARTIENDRAIT EXCLUSIVEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET, DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, AU MINISTERE PUBLIC, DONT L'HUISSIER AURAIT SEULEMENT LE POUVOIR DE REQUERIR L'ASSISTANCE COMME LE PREVOIT LA FORMULE EXECUTOIRE CONTENUE DANS LE TITRE DONT IL DOIT ETRE PORTEUR ET L'ARTICLE 5 DU TITRE VIII DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'ETAIT IMPUTE A GRULIER, HUISSIER DE X..., LE FAIT D'AVOIR PENETRE SOUS SA RESPONSABILITE PAR UNE FENETRE OUVERTE AU REZ-DE-CHAUSSEE, ET SANS AVOIR DEMANDE L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE, AU DOMICILE DES EPOUX Y... POUR PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE D'EXPULSION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE; QU'ILS CONSTATENT QU'IL A ACCOMPLI SA MISSION SANS MECONNAITRE LES FORMALITES EXPRESSEMENT PRESCRITES PAR LA LOI EN CETTE MATIERE; QU'IL S'ENSUIT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 184, 1., DU CODE PENAL, N'ETAIENT PAS REUNIES; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4. CHAMBRE CORRECTIONNELLE).