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Décisions

Cass. com., 8 décembre 1981, n° 79-13.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Tiffreau

Basse-Terre, du 12 févr. 1979

12 février 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 406 ET 407 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 274 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA CONJONCTION DE CES TEXTES QU'EN CAS DE DISSOLUTION D'UNE SOCIETE COMMERCIALE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE EN RAISON SOIT DE L'ARRIVEE DU TERME STATUAIRE SOIT DE LA DECISION DES ASSOCIES, SI CES DERNIERS N'ONT PU NOMMER UN LIQUIDATEUR, CELUI-CI EST DESIGNE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, TOUT INTERESSE POUVANT FAIRE OPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE CETTE DECISION EFFECTUEE SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LE DERNIER DE CES TEXTES ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RAYMOND X..., PRETENDANT QU'UNE SOCIETE DE FAIT AVAIT EXITE ENTRE LUI ET SON FRERE ANDRE ET ALLEGUANT LEUR MESENTENTE, A OBTENU LE 25 SEPTEMBRE 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE UNE ORDONNANCE NOMMANT UN LIQUIDATEUR ET FIT PUBLIER LE 25 OCTOBRE SUIVANT UN AVIS RELATANT CETTE NOMINATION, QU'ANDRE X... FIT OPPOSITION A LA DECISION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE LE 21 JUIN 1976, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE OPPOSITION IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ORDONNANCE QUE DU JUGEMENT ET DE L'ARRET QUE LE JUGE DES REQUETES A DESIGNE UN LIQUIDATEUR DE LA PRETENDUE SOCIETE DONT IL S'AGIT ALORS D'UN COTE QUE CETTE SOCIETE AURAIT ETE UNE SOCIETE DE FAIT ET N'AURAIT DONC PAS JOUI DE LA PERSONNALITE MORALE, QUE D'UN AUTRE COTE ELLE N'AURAIT PAS ETE PREALABLEMENT DISSOUTE POUR L'UNE DES CAUSES PREVUES A L'ARTICLE 406 PRECITE, QU'EN CONSEQUENCE, L'ORDONNANCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE L'OPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE PREVUE PAR L'ARTICLE 274 EGALEMENT PRECITE ET SOUMISE AU DELAI DE FORCLUSION PAR LUI FIXE QU'A APPLIQUE LA COUR D'APPEL, QU'EN REVANCHE, ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET DU RECOURS EN REFERE PREVU PAR L'ARTICLE 496 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI N'EST SOUMIS A AUCUN DELAI DE CE GENRE, QUE LA COUR D'APPEL, JURIDICTION DU SECOND DEGRE, TANT DU JUGE DES REFERES COMPETENT QUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI A STATUE, ETAIT DONC TENUE, EN RAISON DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET DES CONCLUSIONS DES PARTIES QUI L'AVAIENT SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, DE STATUER AU FOND EN REFORMANT (EN ANNULANT) L'ORDONNANCE COMME AYANT ETE RENDUE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 406 ET 407 SUSVISEES, QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A EN CONSEQUENCE VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LESDITS ARTICLES AINSI QUE L'ARTICLE 274 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET EN SON ENTIER, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.