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Décisions

Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-14.810

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocats :

Me Spinosi, Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Aix-en-Provence, du 19 févr. 2009

19 février 2009

Donne acte à M. Pierre X... de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de Mme Z..., décédée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Walkanaer ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Walkanaer, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 1844-7, 7°, 1844-8 du code civil ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce et l'article 117 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour les premier et troisième textes visés ;

Attendu que lorsque le débiteur en liquidation judiciaire est une société, sa dissolution, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive ses dirigeants de leurs pouvoirs ; que la société ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable, nommé conformément aux statuts, ou, dans le silence de ceux-ci, par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Walkanaer (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1996 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 1997 ; que par ordonnance du 10 septembre 2007 (n° 06 / 37), le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance déclarée à titre privilégié par la Banque patrimoine immobilier à concurrence de 155 790, 55 euros ; que la SCI, déclarant agir en la personne de son " mandataire gérant " M. Y..., a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2007 ; que par ordonnance du 16 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable au motif que M. Y... n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de la SCI ; que celle-ci a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance et juger nul l'appel interjeté par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'une assemblée générale extraordinaire de la SCI du 29 septembre 2007 l'avait désigné " mandataire ad hoc ", retient que, dans le silence des statuts sur le pouvoir d'une assemblée générale pour désigner à la majorité simple un de ses associés pour exercer les droits propres de la société au cours des opérations de liquidation judiciaire, il convient de se référer à l'article 1844-8 du code civil qui prévoit, en ce cas, la nomination d'un liquidateur par les associés, laquelle doit avoir été publiée pour être opposable aux tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y..., nommé liquidateur par une assemblée générale du 29 septembre 2007, avait interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire au nom de la SCI le 1er octobre 2007, ce dont il résultait qu'il représentait valablement la SCI et que l ‘ acte d'appel était régulier, peu important que cette nomination n'ait pas encore été publiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.