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Décisions

Cass. crim., 4 août 1998, n° 98-82.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. Cotte

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, ch. d'acc., du 19 déc. …

19 décembre 1997

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 1521/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 22 juin 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information suivie du chef de trafic d'héroïne et de cocaïne, un réseau de trafic de cannabis pratiqué entre la France et l'Espagne a été découvert ;

Qu'une information distincte a été ouverte le 25 avril 1997 pour ces faits nouveaux ;

Que, le même jour, le juge d'instruction a délivré 2 commissions rogatoires, l'une aux fins d'enquête, et l'autre aux fins de surveillances téléphoniques ;

Que, le 8 mai 1997, ont été interpellées 4 personnes dont X... et Y..., alors qu'ils étaient en train de transférer la drogue qui avait été apportée d'Espagne par l'une d'entre elles ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, 121-4 et 121-5 du Code pénal, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que la pièce annexée au réquisitoire (rapport de police adressé au procureur de la République) permet de considérer qu'il existe un réseau d'importation de cannabis, en cours d'activité, organisé par Z... ;

" que la présence de Z... a été constatée à Nice ; qu'une demande d'écoute de son téléphone mobile espagnol a été faite ; que les sources de l'information sont indiquées comme étant des écoutes téléphoniques dans un autre dossier ; que la saisine du juge n'est pas indéterminée ;

" alors, d'une part, que le procès-verbal au vu duquel le réquisitoire introductif a été pris se bornait à faire état de l'existence "d'un autre réseau de trafiquants se livrant actuellement à l'importation et la vente de résine de cannabis à un niveau important" ; que le réseau "semble" dirigé par M. Z... qui "semble" assisté par d'autres individus ; que le même procès-verbal affirme que les investigations auraient pour but de "vérifier la matérialité des faits", qui n'étaient donc pas établis ; qu'en l'absence de tout élément concret de nature à caractériser l'existence d'infractions déjà commises sur lesquelles le juge d'instruction serait susceptible d'informer, aucune saisine n'était intervenue ; que le réquisitoire était donc nul ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les actes dont a été saisi le juge d'instruction lors du réquisitoire introductif, constituaient "une opération à l'état de préparation", c'est-à-dire des actes préparatoires, insusceptibles en eux-mêmes de caractériser une infraction pénale et de donner lieu à ouverture d'une information ; que le réquisitoire était donc certainement nul " ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande tendant à l'annulation de la procédure, notamment du réquisitoire introductif D 3, de la commission rogatoire générale du juge d'instruction (ne figurant pas au dossier), et de tous les actes subséquents ;

" aux motifs que l'existence d'un artifice ou d'un stratagème n'est pas caractérisée en l'espèce ;

" alors que, en présence d'un procès-verbal de police se bornant à faire état d'un "réseau de trafiquants se livrant actuellement à l'importation et la vente de résine de cannabis", et sollicitant que la matérialité des faits soit établie, sans autre précision sur des faits qui se seraient déjà produits, lequel procès-verbal réclamait en outre "la surveillance technique" d'une ligne téléphonique "afin de vérifier la matérialité des faits", l'ouverture d'une information avait pour unique but de permettre des mesures de surveillance, notamment téléphoniques, et non la répression d'infractions dont les autorités judiciaires auraient pu acquérir d'ores et déjà la certitude ; qu'ainsi l'ouverture de l'information était entachée de détournement de pouvoir et devait être annulée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation relève notamment que celui-ci se réfère au rapport de police transmis au procureur de la République faisant état d'un réseau de trafic de cannabis, en cours d'activité, organisé à partir de l'Espagne par Z... associé à X... ; qu'elle en conclut que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ce rapport annexé au réquisitoire, et que ce rapport est suffisamment précis quant aux activités délictuelles des mis en cause pour écarter l'existence d'un artifice ou d'un stratagème ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine de ces pièces, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 80, 81, 151, 152, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure à partir de la désignation du juge d'instruction ;

" alors, d'une part, que la commission rogatoire délivrée le 25 avril 1997, numéro 97/017 ne figurant pas au dossier, du propre aveu de la chambre d'accusation, ni en original, ni même en copie, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de cette pièce ;

" alors, d'autre part, que les termes de la commission rogatoire, tels que rappelés dans les procès-verbaux D 5 et D 164 établis par l'officier de police judiciaire qui déclare l'avoir reçue, révèlent de la part du juge d'instruction une délégation générale et absolue de ses pouvoirs, en ne fixant aucune limite territoriale, ni quant aux mesures à exercer, ni quant aux personnes à rechercher ; qu'un tel abandon de ses pouvoirs par le juge d'instruction est illégal et que la commission rogatoire et tous ses actes d'exécution étaient nuls " ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure fondée sur l'absence au dossier de la commission rogatoire délivrée le 25 avril 1997 et sur son caractère général, la chambre d'accusation relève que la mission donnée par le juge d'instruction aux enquêteurs se rattache directement à des faits précis d'importation de produits stupéfiants par Z..., X... et Y... et que l'absence de cette commission rogatoire dans le dossier de la procédure ne saurait être critiquée dès lors que cette mesure est toujours en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que, notamment, aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier, pendant la durée de son exécution, une copie de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 100, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ensemble des actes d'information correspondant à des écoutes téléphoniques, ainsi que la procédure subséquente ;

" alors que des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que sur ordre écrit du juge d'instruction, conforme aux dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'un tel ordre doit figurer au dossier, à peine de nullité des écoutes effectuées ; qu'il est constant que la commission rogatoire n° 97/017, en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire ont déclaré poursuivre l'enquête (D 5) et procéder à des écoutes téléphoniques (D 164) ne figure pas au dossier qui comporte pourtant les actes d'exécution de ce mandat, et notamment les écoutes ; qu'ainsi, celles-ci doivent être annulées " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la commission rogatoire délivrée le 25 avril 1997 et prescrivant les écoutes téléphoniques, figure au dossier à la cote D 163 ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 100, 593 du Code de procédure pénale, 121-4 et 121-5 du Code pénal, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure, notamment à partir de la cote D 6 du dossier, des actes de surveillance, d'interpellation, de perquisition et de saisie, de mise en garde à vue puis de première comparution et de mise en examen, et de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il n'est pas contestable que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif du 25 avril 1997, a instruit et mis en examen X... et Y... pour des faits postérieurs, au plus tard mai 1997, selon les procès-verbaux de première comparution du 12 mai 1997 ; que, cependant, les filatures, les écoutes téléphoniques et les déclarations des personnes mises en examen révèlent une action continue qui s'est déroulée depuis l'origine ; que le juge a été saisi in rem d'une opération en l'état de préparation, qui a abouti à la livraison et aux interpellations de X... et Y... ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier (notamment du procès-verbal D 11 du 8 mai 1997 établi entre 7 heures et 20 heures) que selon les officiers de police judiciaire "les investigations en cours établissent que le nommé A... est susceptible de faire un passage de drogue entre l'Espagne et la France" ; que les filatures ont abouti à l'interpellation de diverses personnes dont X... et Y...,

" alors qu'un chargement de drogue passait d'une voiture à une autre ; qu'en l'absence d'autres éléments dans le dossier de nature à démontrer que des faits précis de trafic de drogue auraient été portés à la connaissance du juge d'instruction, ce sont ces seuls faits du 8 mai 1997 qui ont fait l'objet de ses investigations, et sur lesquels il a interrogé les intéressés (cf. notamment D 84 l'interrogatoire première comparution de A... et les interrogatoires postérieurs de X... D 154, et de Y... D 153) ; qu'ainsi, le juge d'instruction a incontestablement instruit sur des faits postérieurs à sa saisine, et sans réquisitoire supplétif ; que l'excès de pouvoir était ainsi patent ;

" alors, d'autre part, que de simples actes préparatoires ne sont pas constitutifs à eux seuls d'infractions susceptibles de justifier une saisine "préalable" ou "préventive" du juge d'instruction ; qu'en effet, de tels actes, distincts de la tentative, ne sont pas pénalement punissables ; que l'éventuelle saisine irrégulière du juge d'instruction d'actes préparatoires manifestement insusceptibles de recevoir une qualification pénale, était insusceptible d'entraîner sa saisine, sans réquisitoire supplétif, au moment où les actes préparatoires prétendus aboutissaient, postérieurement au réquisitoire introductif, à la réalisation d'une infraction ;

" alors, enfin que, même à supposer que le juge d'instruction ait été saisi d'un trafic qui serait antérieur à sa saisine, il ne pouvait instruire sur ces faits postérieurs sans réquisitoire supplétif, ces faits nécessairement nouveaux relatifs à une importation précise d'Espagne en France devant faire l'objet d'un tel réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a ainsi manifestement excédé ses pouvoirs " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant selon laquelle le juge d'instruction a instruit sur des faits postérieurs à sa saisine en date du 25 avril 1997, sans réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation relève que, dès le 28 mars 1997, l'existence d'un trafic entre l'Espagne et la France était établie et que les filatures, les écoutes téléphoniques et les déclarations recueillies révèlent une action continue ; qu'elle en conclut que le juge d'instruction a été saisi d'une opération en l'état de préparation qui a abouti à la livraison et aux interpellations de X... et de Y... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'ils ont constaté que l'enquête policière avait suffisamment établi l'existence d'indices sérieux, précis et concordants laissant présumer que des infractions à la législation sur les stupéfiants avaient été commises et se commettaient entre l'Espagne et la France ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.