Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-87.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
Mme Commaret
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs :
Vu les articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur de la République tient desdits articles le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif du 15 juin 2001 et la procédure subséquente, sur requête du magistrat instructeur, la juridiction du second degré, adoptant l'analyse des pièces jointes à ce réquisitoire faite par le juge d'instruction, retient que les faits visés par les procès-verbaux de saisine, soit la réunion d'un collectif prônant la libéralisation du cannabis et l'investissement d'un squat pour y installer un " coffee shop ", sont à venir ou supposés, et que ces procès-verbaux ne permettent d'établir aucun rapport entre la survenance de deux overdoses dans des squats et l'activité du collectif précité ;
Qu'elle ajoute que tant l'enquête préliminaire ou flagrante que l'information ne peuvent être ordonnées que si elles sont fondées sur l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre, qu'un réquisitoire introductif ne peut donc être délivré pour pallier la crainte d'une infraction future, et qu'il s'ensuit que le réquisitoire litigieux, uniquement fondé sur des pièces laissant à penser que, dans l'avenir, des infractions à la législation sur les stupéfiants pourraient être commises, est atteint d'une nullité substantielle d'ordre public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 18 octobre 2001,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.