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Décisions

Cass. crim., 23 avril 1971, n° 70-92.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Gagne

Avocat général :

M. Reliquet

Avocat :

Me Rousseau

Amiens, ch. d'acc., du 6 oct. 1970

6 octobre 1970

CASSATION SUR LE POURVOI DE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (MONIQUE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1970, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS SUR DES POURSUITES SUIVIES CONTRE Z..., DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE DE LA DAME A..., EPOUSE B..., ETANT SUIVIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE BEAUVAIS CONTRE LES SIEURS X... ET Z..., LEDIT SIEUR X... ET SA FEMME, NEE Y..., SE SONT, DANS LA MEME PROCEDURE, CONSTITUES PARTIES CIVILES CONTRE Z... DES CHEFS D'INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DAME X..., NEE Y..., BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE MOINS DE TROIS MOIS ;

ATTENDU QUE SI Z... AVAIT BIEN ETE INCULPE D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 27 OCTOBRE 1969, ET CE, D'AILLEURS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF N'AYANT ETE PRIS QUE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET LEDIT ARTICLE 79 NE PERMETTANT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER EN MATIERE DE CONTRAVENTION QUE S'IL EN EST REQUIS PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, IL DEMEURE QUE Z... N'A PAS ETE INCULPE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME X... A LA SUITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE CETTE DERNIERE ;

QUE SI, PAR L'ORDONNANCE CLOTURANT LA PROCEDURE, Z... A BENEFICIE D'UNE DECISION DE NON-LIEU POUR L'HOMICIDE INVOLONTAIRE DE LA DAME A..., EPOUSE B..., LE JUGE D'INSTRUCTION N'A STATUE NI SUR LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES EPOUX X... AU REGARD DES ARTICLES 79 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI, AU CAS OU IL AURAIT DECLARE CES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES RECEVABLES, SUR L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET SUR L'IMPUTABILITE DES CONTRAVENTIONS DENONCEES PAR LES PARTIES CIVILES COMME LEUR AYANT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT, PAS PLUS, AU RESTE, QU'IL N'A STATUE SUR LES INFRACTIONS DU CODE DE LA ROUTE DONT IL AVAIT SPONTANEMENT INCULPE Z... LE 27 OCTOBRE 1969 ;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS RELEVE LES NULLITES AINSI COMMISES, BIEN QUE CERTAINES LUI AIENT ETE SIGNALEES PAR LE MEMOIRE DES PARTIES CIVILES ET N'A PAS, ENSUITE, TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE L'ANNULATION QU'ELLE AURAIT DU PRONONCER ;

QU'IL SUIT QUE LA QUE L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST BORNE A CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION COMPORTANT UN REFUS IMPLICITE D'INFORMER SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX X... CONTIENT PAR LA MEME, LUI AUSSI, UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS D'INFORMER ET QUE LE POURVOI DIRIGE CONTRE CET ARRET EST RECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT INFORMER QU'EN VERTU D'UN REQUISITOIRE REGULIER DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE N'EST PAS DATE ;

QUE, CEPENDANT, LA DATE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF EST UNE MENTION SUBSTANTIELLE DE CET ACTE ET QUI SEULE PERMET A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION L'ONT ETE POSTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF AUQUEL CAS ILS SONT REGULIERS, OU ANTERIEUREMENT AUQUEL CAS ILS SONT NULS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE CONSTATER LA NULLITE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF DELIVRE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE TIRER ENSUITE DE CETTE ANNULATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU ET PAR LA MEME VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1970 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.