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Décisions

Cass. crim., 11 juillet 1973, n° 73-91.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Dauvergne

Avocat général :

M. Boucheron

Grenoble, ch. des appels correctionnels,…

26 avril 1973

CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 AVRIL 1973, QUI A PRONONCE LA NULLITE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969, ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, DANS UNE POURSUITE DU CHEF DE FAUX SUIVI CONTRE X.... LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT ;

VU LES ARTICLES 51, 80, 82 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE L'ANNULATION " DE L'ACTE DIT REQUISITOIRE SUPPLETIF EN DATE DU 6 AOUT 1969 " ET ", PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SUIVIE DU CHEF DE FAUX CONTRE X... " AU MOTIF QU'IL SE PRESENTE SOUS UNE FORME QUI NE GARANTIT PAS SON AUTHENTICITE, LA SIGNATURE DE SON AUTEUR ETANT, NOTAMMENT, ILLISIBLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., QUE FIGURE A LA COTE D 609 UN REQUISITOIRE SUPPLETIF ENTIEREMENT REDIGE DE LA MAIN DU MAGISTRAT COMPETENT DU PARQUET DE GRENOBLE, COMPORTANT L'INDICATION DU DELIT, DATE ET SIGNE PAR CE MAGISTRAT ;

QUE LADITE SIGNATURE, MANIFESTEMENT ECRITE DE LA MEME MAIN ET AVEC LA MEME ENCRE QUE LE TEXTE QUI LA PRECEDE, FIGURE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DE LA MENTION : " AU PARQUET, LE 6 AOUT 1969 " ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969 SATISFAIT A TOUTES LES OBLIGATIONS LEGALES ;

QU'EN EFFET SA SIGNATURE, SIGNE PERSONNEL LISIBLE OU NON, A, PAR ELLE-MEME, POUR EFFET D'IDENTIFIER L'AUTEUR DE CES REQUISITIONS ;

QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 26 AVRIL 1973 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.