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Décisions

Cass. crim., 28 janvier 1992, n° 90-84.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

Mme Pradain

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Paris, du 11 juin 1990

11 juin 1990

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

- l'administration des Douanes, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 11 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre X... et autres pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a, après jonction, annulé la procédure.

LA COUR,

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Joignant les quatre pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de l'administration des Douanes :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;

Sur les pourvois du ministère public :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 80 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'annulation du réquisitoire introductif et de l'information subséquente ;

" aux motifs qu'une information n'est régulièrement ouverte et poursuivie que dans la mesure où les procès-verbaux d'enquête sur lesquels repose la poursuite ont été joints au réquisitoire introductif et ont figuré au dossier dès l'origine, en originaux ou en copies certifiées conformes ;

" alors qu'il résulte des autres constatations des juges du fond que le réquisitoire introductif visait expressément un rapport de police qui lui était annexé en original et qu'à cette pièce était jointe l'original d'un procès-verbal, provenant d'une autre procédure mais fondement des nouvelles poursuites ;

" qu'en cet état, c'est à tort que la Cour a annulé le réquisitoire et la procédure subséquente " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information distincte de la présente procédure, la ligne téléphonique du nommé X... a fait l'objet d'une écoute régulièrement ordonnée par un juge d'instruction ; que la retranscription de cette écoute ayant fait apparaître que l'intéressé paraissait se livrer à un trafic de stupéfiants étranger à la procédure en cours, le policier enquêteur a adressé les procès-verbaux correspondants, accompagnés de la copie de la commission rogatoire qui l'avait saisi et d'un rapport de transmission, au juge mandant qui les a transmis au Parquet ; que c'est dans ces conditions et au vu de ces pièces que le ministère public a requis l'ouverture d'une information contre X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que, pour annuler la procédure et renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, la cour d'appel relève que le réquisitoire introductif n'était accompagné, comme éléments d'enquête préliminaire, que de deux procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques dont l'un n'était ni signé ni certifié conforme et ne pouvait, de ce fait, servir de base aux poursuites sans que l'original ultérieurement produit, faute d'avoir été signé par son véritable rédacteur, puisse y suppléer ; que l'autre procès-verbal produit en original ne comportait aucun élément permettant de déterminer une quelconque compétence de la juridiction parisienne et ne pouvait non plus fonder les poursuites ;

Qu'elle en conclut que le juge d'instruction n'avait pas été valablement saisi et que la procédure devait être annulée à compter du réquisitoire introductif ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les pièces jointes en l'espèce au réquisitoire introductif ne constituaient pas une enquête préliminaire et que les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de l'administration des Douanes :

Les REJETTE ;

II-Sur les pourvois du ministère public :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.