Cass. crim., 8 novembre 1983, n° 83-92.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Fau
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DENYS,
- Y... ROLAND,
- Z... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 3 MAI 1983, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER, A ORDONNE LA POURSUITE DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LES INCULPES PRECITES DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ET RENVOYE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION ;
VU L'ORDONNANCE PRISE PAR M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LE 22 JUILLET 1983, SAISI PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DISANT QUE LE POURVOI FORME PAR LES SUSNOMMES SERA IMMEDIATEMENT EXAMINE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3, 6, 10, 80, 86, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DISANT N'Y AVOIR LIEU A CONTINUER A INFORMER NI A EFFECTUER LES DILIGENCES REQUISES PAR REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 23 DECEMBRE 1982 CONSECUTIF A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENANTE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, A JUGE QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 10 JANVIER 1979 ET A EN CONSEQUENCE ORDONNE LA CONTINUATION DE L'INFORMATION SUR LES FAITS DE PUBLICITE MENSONGERE QU'AURAIENT COMMIS LES DEMANDEURS PLUS DE TROIS ANS AVANT LA PLAINTE INCIDENTE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
AUX MOTIFS QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MEMOIRE DU CONSEIL DES INCULPES, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS UN SIMPLE VISA, QUE LE CONTREPOIDS FORME PAR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU POUVOIR D'OPPORTUNITE DES POURSUITES RECONNU AU PARQUET N'EMPECHE PAS QUE C'EST CET ACTE QUI SAISIT LE JUGE D'INSTRUCTION, MEME SI L'ETENDUE DE LA POURSUITE EN CAUSE EST DETERMINEE PAR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, QUE CONTRAIREMENT A L'ENONCE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, CET ACTE VAUT REQUISITION AUX FINS DE POURSUITE ET QU'IL CONSTITUE DONC UN ACTE DE POURSUITE METTANT EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE CONCURREMMENT AVEC LA CONSTITUTION REGULIERE DE PARTIE CIVILE ;
QU'EN CONSEQUENCE SI, LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ETANT ENGAGEE PAR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SUIVIE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF, CETTE CONSTITUTION EST ULTERIEUREMENT DECLAREE IRRECEVABLE ET COMME TELLE INOPERANTE POUR AVOIR ENGAGE L'ACTION PUBLIQUE (CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, UN ARRET DEFINITIF DU 23 AVRIL 1982 AYANT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION PRINCIPALE DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1978), IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE SUBSISTE TOUTE ENTIERE ET PREND ALORS EXCLUSIVEMENT SA SOURCE DANS LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC TENDANT, APRES LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 86 SUSVISE, A CE QU'IL SOIT INFORME PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INCLUS DANS LA SECTION 2 RELATIVE A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET A SES EFFETS ET HORMIS LES CAS VISES AU TROISIEME ALINEA DE CE TEXTE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LE MINISTERE PUBLIC A PRENDRE DES REQUISITIONS DE NON-INFORMER, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUQUEL EST TRANSMISE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE EST TENU DE PRENDRE UN REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMER SANS POUVOIR DISPOSER D'UNE QUELCONQUE LIBERTE DE CHOIX ;
QU'IL S'ENSUIT QU'A L'INVERSE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF VISE PAR L'ARTICLE 80 DU MEME CODE, CELUI PRIS UNIQUEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 86 NE CONSTITUE RIEN D'AUTRE QU'UN ACTE DE PROCEDURE OBLIGATOIRE QUI EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AU SORT DE LAQUELLE IL EST DONC INDISSOLUBLEMENT LIE, SI BIEN QU'EN L'ESPECE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE AYANT ETE DECLAREE IRRECEVABLE ET N'AYANT PU METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, AINSI QU'IL RESSORTAIT DU DISPOSITIF DE L'ARRET DEFINITIF DU 23 AVRIL 1982, C'EST A TORT QUE LA COUR A STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 6, 10, 80, 86, 170, 172, 591, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A JUGE QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 10 JANVIER 1979 ET A EN CONSEQUENCE ORDONNE LA CONTINUATION DE L'INFORMATION SUR LES FAITS DE PUBLICITE MENSONGERE REPROCHES AUX DEMANDEURS ;
AUX MOTIFS QUE LEDIT REQUISITOIRE SATISFAIT A LA CONDITION DE LA VALIDITE ESSENTIELLE EN CE QU'IL SE REFERE EXPRESSEMENT A LA PLAINTE ET A L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE CI-JOINTES, QUE LA PLAINTE INDIQUE CLAIREMENT QUE : DES MEDECINS GENERALISTES, NOTAMMENT DES ADHERENTS DU SYNDICAT, ONT RECU PAR VOIE POSTALE DES PUBLICITES SOUS FORME DE LETTRES EN DATE DES 16 MAI ET 22 JUIN 1978 EMANANT DES LABORATOIRES EUTHERAPIE ET SIGNEES PAR LES DOCTEURS DENYS X... ET ROLAND Y..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR DU DEPARTEMENT THERAPEUTIQUE ET DIRECTEUR MEDICAL DUDIT LABORATOIRE ;
CES PUBLICITES VANTAIENT LES MERITES D'UN MEDICAMENT PRESENTE COMME NOUVEAU, CORRECTEUR METABOLIQUE DE TOUTES FORMES D'OBESITE ET DE SURCHARGES PONDERALES, AYANT POUR NOM PONDERAL RETARD ;
LE SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE, APRES ETUDE DU MEDICAMENT CONCERNE, S'EST APERCU QU'IL N'ETAIT PAS NOUVEAU ET QUE SA VERITABLE NATURE AINSI QUE LES RISQUES QUE POUVAIENT PRESENTER SA PRESCRIPTION PAR DES MEDECINS ET SA CONSOMMATION PAR DES MALADES ETAIENT LARGEMENT PASSES SOUS SILENCE DANS LESDITES PUBLICITES ;
QU'AINSI, LA DETERMINATION DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE LA SAISINE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EST PARFAITEMENT FIXEE PAR L'ENONCIATION DES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE ;
ALORS QU'AUCUN DES FAITS ENONCES DANS LA PLAINTE NE LAISSE APPARAITRE UNE QUELCONQUE INFRACTION A L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 REPRIMANT LA PUBLICITE MENSONGERE DES LORS QUE, D'UNE PART, IL NE S'AGIT QUE DE LA DIFFUSION DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES ADRESSES A DES MEMBRES DU CORPS MEDICAL ET NON PAS D'UNE PUBLICITE DESTINEE AUX CONSOMMATEURS POTENTIELS, ET QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, IL N'EST PAS MEME ALLEGUE QUE LA PUBLICITE EN CAUSE AIT PRESENTE UN QUELCONQUE ELEMENT MENSONGER AU REGARD DES PRESCRIPTIONS LEGALES, D'OU IL SUIT QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF QUI NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS DE SON EXISTENCE LEGALE N'AVAIT PU METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE LE 8 DECEMBRE 1978 DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE NANTERRE CONTRE X DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC, VISANT CETTE PLAINTE ET L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PRIS DES REQUISITIONS LE 10 JANVIER 1979 POUR QU'IL SOIT INFORME CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, PUIS LE 2 MARS 1981 TENDANT A L'INCULPATION DE X..., Y... ET Z... DU CHEF PRECITE ;
ATTENDU QUE CES INCULPES ONT DEMANDE AU JUGE D'INSTRUCTION DE CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE ;
QUE SI CETTE REQUETE A, PAR ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1982, ETE DECLAREE MAL FONDEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, SAISIE PAR L'APPEL DES DEMANDEURS, A INFIRME CETTE DECISION PAR ARRET DU 23 AVRIL 1982 ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PRECITEE ;
QUE CET ARRET EST DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR S'EST ELLE-MEME CONSTITUEE PARTIE CIVILE INTERVENANTE LE 4 MAI 1982 DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI DE L'AFFAIRE, DU MEME CHEF ET CONTRE LES MEMES INCULPES ;
QUE CES DERNIERS ONT SOLLICITE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR UNE DECISION DE NON-LIEU AU MOTIF QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DE LA MEDECINE GENERALE AYANT ETE JUGEE IRRECEVABLE, L'ACTION PUBLIQUE N'AVAIT PU ETRE MISE EN MOUVEMENT ET ONT ALLEGUE QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION TRIENNALE N'AYANT PAS ETE INTERROMPUE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DEVAIT, EGALEMENT, ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS PRISES A CET EGARD LE 23 DECEMBRE 1982 PAR LE MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA POURSUITE DE L'INFORMATION, LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR SON ORDONNANCE DU 14 JANVIER 1983, A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A CONTINUER A INFORMER ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET ORDONNER LA POURSUITE DE L'INFORMATION TANT SUR LES FAITS QUE SUR LA PREVENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE PAR L'APPEL DU PARQUET ET REPONDANT AU MEMOIRE DEPOSE PAR LES INCULPES, ENONCE QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 10 JANVIER 1979 SE REFERANT EXPRESSEMENT TANT A LA PLAINTE INITIALE, A L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR QU'A L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS UN SIMPLE VISA ;
QUE CET ACTE, COMME D'AILLEURS LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 2 MARS 1981, CONSTITUE UN ACTE DE POURSUITE METTANT EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, SI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VIENT, EN CET ETAT, A ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ET COMME TELLE INOPERANTE POUR AVOIR ENGAGE L'ACTION PUBLIQUE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CETTE DERNIERE SUBSISTE TOUTE ENTIERE ET PREND ALORS EXCLUSIVEMENT SA SOURCE DANS LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC TENDANT, APRES LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 86 SUSVISE, A CE QU'IL SOIT INFORME PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, SI, AU COURS DE L'INFORMATION, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VIENT A ETRE DECLAREE IRRECEVABLE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LA POURSUITE N'EN A PAS MOINS ETE VALABLEMENT EXERCEE EN RAISON DES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT SUBORDONNEE AU DEPOT D'UNE PLAINTE PREALABLE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.