Cass. com., 2 octobre 1984, n° 82-15.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS (SOCIETE G.G.M.), CONCESSIONNAIRE DE LA Y... MERCEDES X... FRANCE (SOCIETE MERCEDES), A FAIT ASSIGNER CETTE SOCIETE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE RAPPORTS COMMERCIAUX ;
QUE LA SOCIETE MERCEDEZ A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS POUR UTILISATION ABUSIVE DE LA Y... MERCEDES ET UNE INJONCTION A LA SOCIETE G.G.M. DE PROCEDER A L'ENLEVEMENT DE TOUS PANNEAUX ET SIGLES CONCERNANT CETTE Y... ;
QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DERNIERE PARTIE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT, DIT QUE LA SOCIETE MERCEDES AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A LA SOCIETE G.G.M. ET, DANS LE DISPOSITIF, ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE POUR EVALUER CE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE SUR APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT QUI NE CONCERNAIENT PAS L'INJONCTION D'ENLEVER TOUS PANNEAUX ET SIGLES RELATIFS A LA Y... MERCEDES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT AINSI DEFERE NE TRANCHAIT AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL MAIS QU'ELLE NE RELEVAIT PAS D'OFFICE CETTE IRRECEVABILITE QUI N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC ET A ADMIS LA RECEVABILITE DES APPELS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EST D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES SUSVISES ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LE FOND ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES QUATRE DERNIERS MOYENS, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;