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Décisions

Cass. com., 13 octobre 1992, n° 91-10.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Caen, du 27 sept. 1990

27 septembre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le cessionnaire des parts de M. Y... dans la société à responsabilité limitée Polyclinique de Deauville n'ayant pas été agréé par les associés, un certain nombre de ceux-ci se sont portés candidats à l'acquisition des parts litigieuses ; qu'après expertise réalisée par deux experts désignés, l'un par le cédant et l'autre par les candidats à la cession, ceux-ci ont renoncé à leur projet compte tenu du prix fixé ; que M. Y... a assigné MM. X..., Bertrand, Boudieux, Bouyssou, Carboni, Cracosky, Deschamps, Fallevoz, Z... et Mme Z..., Fauvel, Haudebourg, Legrand, Léoni, Piechaud, Plisson, et Valensi (les associés) aux fins de les voir condamner à lui racheter ses parts, ainsi que la Polyclinique de Deauville pour lui rendre commune la décision à intervenir ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait soutenir que le refus initial de consentir à la cession emportait engagement irrévocable d'acquérir les parts litigieuses dont le prix n'avait pas encore été fixé par les experts et dès lors qu'aucun accord n'avait pu intervenir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés s'étaient portés candidats à la cession en demandant la fixation du prix par voie d'expertise, et qu'en s'en remettant ainsi à l'estimation d'experts désignés conformément aux articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843-4 du Code civil, tant le cédant que les cessionnaires faisaient de la décision des experts leur loi, de sorte que l'accord sur la chose et le prix étant réalisé, la vente était parfaite et que les parties ne pouvaient plus retirer leurs offres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen