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Décisions

Cass. crim., 15 novembre 1993, n° 93-83.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Gondre

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 11 juin 1993

11 juin 1993

Vu les mémoires produits ;

 

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;

 

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;

 

" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;

 

Et sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;

 

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;

 

" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que, saisie par requête du juge d'instruction aux fins d'apprécier la régularité de la procédure, du fait que le réquisitoire introductif manquait au dossier, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu à annulation, relève que ledit acte a été enregistré au Parquet le 7 février 1991, que le même jour le juge d'instruction a délivré commission rogatoire à la police judiciaire dans le cadre d'une information contre X du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que des réquisitions supplétives, visant le même réquisitoire introductif, ont été prises les 18 décembre 1992 et 22 janvier 1993 ;

 

Qu'elle observe que les procès-verbaux de première comparution de Toussaint X... et d'Alain Z..., les ordonnances de placement en détention provisoire et les mandats de dépôt se réfèrent aux réquisitoires introductifs et aux supplétifs, et qu'ils mentionnent la qualification des faits ainsi que les textes applicables ; qu'elle constate que le 26 février 1993, après la disparition du réquisitoire introductif, le substitut du procureur de la République a versé à la procédure la copie certifiée conforme du registre des ouvertures d'information ; qu'elle conclut que le magistrat instructeur a été régulièrement saisi, par un réquisitoire dont la teneur est parfaitement déterminée, et que l'absence de cette pièce n'est pas de nature à vicier la procédure ;

 

Attendu qu'en cet état, et en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

 

Qu'en effet, si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur ;

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... : (sans intérêt) ;

 

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;

 

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE les pourvois.