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Décisions

Cass. crim., 17 mars 1981, n° 79-93.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Guerder

Avocat général :

M. Clerget

Avocat :

M. de Chaisemartin

Aix-en-Provence, du 02 mai 1979

2 mai 1979

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 31, 32, 50 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

 

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE DECLARER LA NULLITE DES ACTES DE POURSUITE ;

 

AUX MOTIFS QUE, SI LES REQUISITOIRES INTRODUCTIFS SONT ENTACHES DE NULLITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EN CE QU'ILS VISENT LE PREMIER A LA FOIS L'ARTICLE 31 ET L'ARTICLE 32 DE LADITE LOI ET LE SECOND LE DERNIER DE CES TEXTES SANS AUTRE PRECISION, L'ACTION N'EN EST PAS MOINS REGULIEREMENT ENGAGEE PAR LA PLAINTE QUI CONTIENT LES AUTRES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA MEME LOI, QUE LES PREVENUS INVOQUENT EGALEMENT LA NULLITE DES CITATIONS EN SE FONDANT SUR LES IRREGULARITES DE CES ACTES TENANT AU DEFAUT DE PRECISION, DE QUALIFICATION ET D'INDICATION DES TEXTES DE LA LOI APPLICABLE A LA POURSUITE, MAIS QU'EN DROIT, C'EST LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE OU, SELON LE CAS, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI DELIMITE DEFINITIVEMENT LA POURSUITE, QU'EN L'ESPECE, LA CITATION NE CONSTITUE QU'UN SIMPLE AVENIR A L'AUDIENCE COMME TEL NON SOUMIS AUX REGLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE DES LORS, L'EXCEPTION DOIT ETRE REJETEE ;

 

ALORS QUE, D'UNE PART, POUR QUE LES IRREGULARITES QUI AFFECTENT LES REQUISITOIRES INTRODUCTIFS ET LES CITATIONS PUISSENT NE PAS ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE, IL FAUT QUE LA PLAINTE CONTIENNE LES MENTIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 50 ET 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE, QU'EN L'ESPECE OU LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS, LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIENT REGULIERES AU REGARD DES TEXTES PRECITES AU LIEU DE SE BORNER A AFFIRMER, SANS LE JUSTIFIER, QUE CES PLAINTES CONTIENNENT LES MENTIONS EXIGEES ;

 

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REGULARITE DES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE RESULTE AUCUNEMENT DES MOTIFS DE L'ARRET OU DU JUGEMENT PUISQUE LA LECTURE DE CES PLAINTES REPRODUITES PAR L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS DE COMPRENDRE EN QUOI LES FAITS IMPUTES AUX PLAIGNANTS POUVAIENT REVETIR UN CARACTERE DIFFAMATOIRE ;

 

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 11 MARS 1977, A DRAGUIGNAN, UN TRACT IMPRIME SUR QUATRE PAGES, INTITULE LE DRAGON ENCHAINE A ETE DISTRIBUE, DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE EN VUE DES ELECTIONS MUNICIPALES, AU NOM D'UNE LISTE DRAGUIGNAN-RENOUVEAU, QU'A RAISON D'UN ARTICLE PUBLIE EN PREMIERE PAGE DE CE TRACT, SOUS LE TITRE LA DEMOCRATIE A DRAGUIGNAN, QUI METTAIT EN CAUSE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SORTANTS, ET LA LISTE UNION DES REPUBLICAINS DEMOCRATES ET SOCIALISTES A LAQUELLE ILS APPARTENAIENT, X..., MAIRE DE DRAGUIGNAN, ET DIX-NEUF CONSEILLERS MUNICIPAUX OU ADJOINTS AU MAIRE, ONT, PAR LETTRE DU 12 MARS 1977, PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES CITOYENS CHARGES D'UN MANDAT PUBLIC, EN VISANT L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QU'A RAISON DU MEME ARTICLE, Y... ET SIX AUTRES PERSONNES APPARTENANT A LA MEME LISTE ELECTORALE ONT, A LA MEME DATE, PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, EN VISANT L'ARTICLE 32 ALINEA 1 DE LA LOI PRECITEE ;

 

ATTENDU QU'AU VU DE CES PLAINTES, SUIVIES DE CONSIGNATIONS, DEUX INFORMATIONS ONT ETE OUVERTES, PAR REQUISITOIRES INTRODUCTIFS DU 21 MARS 1977, QUE DANS UN PREMIER REQUISITOIRE, PORTANT LE NUMERO 4460/77 DU PARQUET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A QUALIFIE LES FAITS DENONCES PAR X... ET DIX-NEUF AUTRES PARTIES CIVILES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES MEMBRES DE LA LISTE DE L'UNION DES REPUBLICAINS DEMOCRATES ET SOCIALISTES, EN VISANT CONJOINTEMENT LES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE DANS UN SECOND REQUISITOIRE, PORTANT LE NUMERO 4461/77, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A QUALIFIE IDENTIQUEMENT LES FAITS DENONCES PAR Y... ET SIX AUTRES PARTIES CIVILES, EN VISANT L'ARTICLE 32 PRECITE, QUE LES PROCEDURES ONT ETE JOINTES PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 14 AVRIL 1977, QUE LES PREVENUS ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LES PREVENTIONS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES CITOYENS CHARGES D'UN MANDAT PUBLIC, EN L'ESPECE LES PREMIERS PLAIGNANTS, ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, EN CE QUI CONCERNAIT LES AUTRES PLAIGNANTS ;

 

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DES POURSUITES QUE LES PREVENUS PRETENDAIENT FONDER SUR UNE INOBSERVATIONS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR REPRODUIT LES PLAINTES ET LES REQUISITOIRES, ENONCE NOTAMMENT QUE LES DEUX PLAINTES CONTENAIENT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QU'AINSI, EN DEPIT DU VISA DE TEXTES INCONCILIABLES, DANS LE PREMIER REQUISITOIRE, VOIRE, SELON LA COUR D'APPEL, D'UN VISA IMPRECIS DANS LE SECOND REQUISITOIRE, LES POURSUITES AVAIENT ETE REGULIEREMENT ENGAGEES ;

 

ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET NE SAURAIT ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;

 

QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'EXIGE PAS QUE L'ECRIT INCRIMINE SOIT REPRODUIT LITTERALEMENT DANS LA PLAINTE OU LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, QU'IL SUFFIT QUE CET ECRIT Y SOIT DESIGNE AVEC PRECISION, QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;

 

QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LA POURSUITE EST INTRODUITE PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, C'EST CET ACTE QUI, DES QUE LA CONSIGNATION A ETE FAITE, MET L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT, QUE DES LORS, SI CETTE PLAINTE, DENONCANT UNE INFRACTION A LA LOI SUR LA PRESSE, CONTIENT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI PRECITEE, L'ACTION EST REGULIEREMENT ENGAGEE, SANS QUE SA VALIDITE PUISSE ETRE AFFECTEE PAR UN VICE ENTACHANT LE REQUISITOIRE D'INFORMATION POSTERIEUR, QUE LES JUGES, SAISIS PAR UNE ORDONNANCE DE RENVOI CONFORME A LA PLAINTE INITIALE, ONT L'OBLIGATION DE STATUER SUR LA PREVENTION, TELLE QU'ELLE A ETE AINSI RELEVEE ;

 

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

 

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 31, 32 ALINEA 1ER ET 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

 

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE DIFFAMATION ;

 

AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS ONT PARTICIPE A LA DISTRIBUTION D'UN TRACT REDIGE DE MANIERE A FAIRE PLANER LE SOUPCON SUR CHACUN DES CANDIDATS DE LA LISTE UNION DES REPUBLICAINS DEMOCRATES ET SOCIALISTES, QUE LES PREVENUS NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE QUE LES PARTIES CIVILES AIENT PARTICIPE, EN QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AUX FAITS ALLEGUES DANS LE TRACT ;

 

ALORS QUE, PUISQUE DANS L'ECRIT INCRIMINE IL N'ETAIT PAS PRETENDU QUE LES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES QUI Y ETAIENT DENONCES AIENT ETE COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA LISTE A LAQUELLE APPARTENAIENT LES PARTIES CIVILES, MAIS QUE LA RESPONSABILITE DES AGISSEMENTS ETAIT SEULEMENT IMPUTEE AU CONSEIL MUNICIPAL SORTANT QUI ETAIT CHARGE D'ASSURER DANS LA VILLE L'ORDRE ET LA SECURITE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECIDER QUE CET ECRIT PRESENTAIT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE SOUS PRETEXTE QUE LES PREVENUS QUI INVOQUAIENT L'EXCEPTIO VERITATIS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE QUE LES FAITS RELATES AIENT ETE COMMIS PAR LES PARTIES CIVILES, QU'IL SUFFISAIT, EN EFFET, QUE LES PREVENUS DEMONTRENT, COMME ILS L'ONT FAIT, QUE LES EVENEMENTS DECRITS DANS L'ECRIT INCRIMINE S'ETAIENT REELLEMENT PRODUITS ;

 

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PREVENUS N'ONT PAS OFFERT DE PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, DANS LES CONDITIONS PRECISEES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

 

QUE, DES LORS, SI LA COUR D'APPEL POUVAIT S'ABSTENIR DE PRONONCER SUR L'EXCEPTION DE VERITE INVOQUEE PAR LES PREVENUS DANS LEURS CONCLUSIONS, ELLE NE SAURAIT, POUR L'AVOIR FAIT SURABONDAMMENT, ENCOURIR, DE CE CHEF, LES CRITIQUES DU MOYEN ;

 

QU'EN EFFET, AINSI QUE LE RELEVE D'AILLEURS A JUSTE RAISON L'ARRET ATTAQUE, LES PREVENUS N'ETAIENT PAS DISPENSES DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 55 PRECITE, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 54 ALINEA 2 ET 57 ALINEA 2 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE L'APPLICATION DESDITES PRESCRIPTIONS EST ECARTEE SEULEMENT DANS LA MESURE OU LA JURIDICTION DE JUGEMENT EST SAISIE DE LA POURSUITE, AVANT LES ELECTIONS A L'OCCASION DESQUELLES LA DIFFAMATION INCRIMINEE A ETE PERPETREE, QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES PREVENUS, QUI N'AVAIENT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 55 DE LADITE LOI, DANS LES DIX JOURS DE LEUR CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, EN SUITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, SE TROUVAIENT DECHUS DU DROIT D'ADMINISTRER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, QUE CETTE DECHEANCE EST D'ORDRE PUBLIC ;

 

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

 

MAIS SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

 

VU LEDIT ARTICLE ;

 

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 NE PUNIT DE PEINES PARTICULIERES LES DIFFAMATIONS DIRIGEES CONTRE LES CITOYENS CHARGES D'UN MANDAT PUBLIC QUE LORSQUE CES DIFFAMATIONS SONT FAITES A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, QUE LES IMPUTATIONS, QUI DOIVENT S'APPRECIER NON D'APRES L'INTENTION DE LEUR AUTEUR OU LE BUT PAR LUI RECHERCHE, MAIS D'APRES LEUR OBJET MEME ET LA NATURE DU FAIT SUR LEQUEL ELLES PORTENT, DOIVENT PRESENTER UN RAPPORT DIRECT ET ETROIT AVEC LES FONCTIONS OU LA QUALITE ;

 

ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS X... ET DIX-NEUF CONSEILLERS MUNICIPAUX OU ADJOINTS AU MAIRE, TOUS CITOYENS CHARGES D'UN MANDAT PUBLIC, L'ARRET ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES RELEVENT QUE L'ARTICLE INCRIMINE, APRES AVOIR DENONCE DES VIOLENCES DE TOUTES SORTES EXERCEES CONTRE DES CANDIDATS OU SYMPATHISANTS DE LA LISTE DRAGUIGNAN-RENOUVEAU, EN IMPUTE LA RESPONSABILITE A LA LISTE UNION DES REPUBLICAINS DEMOCRATES ET SOCIALISTES ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX, QUE L'ARRET ENONCE QUE CE TRACT EST REDIGE DE MANIERE A FAIRE PLANER LE SOUPCON SUR CHACUN DES CANDIDATS DE LA LISTE AINSI DESIGNEE ET QUE LES IMPUTATIONS QU'IL CONTIENT SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONSIDERATION DES CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES CONSTITUANT LA LISTE D'UNION DES REPUBLICAINS SOCIALISTES ET DEMOCRATES, PARTIES CIVILES, POUR LE MOINS DANS LEUR VIE POLITIQUE ;

 

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL NE RESULTE NI QUE LES IMPUTATIONS INCRIMINEES CONCERNAIENT DES ACTES RESSORTISSANT, PAR LEUR NATURE, A L'EXERCICE DES FONCTIONS QUI ETAIENT CELLES DES PERSONNES VISEES, NI QU'ELLES AVAIENT UN RAPPORT DIRECT ET ETROIT AVEC LA QUALITE DE CES PERSONNES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 2 MAI 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT C... MICHEL, C... JEAN-PIERRE, D... ANDRE ET C... THIERRY, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

 

ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

 

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.