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Décisions

Cass. crim., 8 juin 2005, n° 05-82.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

M. Mouton

Avocats :

Me Spinosi, SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 15 oct. 2004

15 octobre 2004

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour Mohamed Z... et Bakary B..., pris de la violation des articles 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction le 9 septembre 2004 par le conseil de Mohamed Z... et Bakary B... ;

"aux motifs que "l'article 173-1 du Code de procédure pénale énonce qu'à peine d'irrecevabilité "la personne doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître" ;

""le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale s'applique indistinctement aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire à toute personne mise en examen ;

""les requêtes ont été déposées dans le délai prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, avec le secours, en ce qui concerne Bakary B..., des dispositions de l'article 801 du même Code ;

""il en est de même du mémoire déposé pour Mohamed Z... le 6 septembre 2004 ;

""Mustapha C... a été mis en examen le 18 décembre 2003 des chefs de transport, cession, détention, acquisition de stupéfiants, importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée, tentative des mêmes infractions, importation et transport de marchandises prohibées sans justificatif d'origine ;

""son conseil a déposé un mémoire à la chambre de l'instruction le 9 septembre 2004 pour soulever la nullité de l'enquête effectuée sur commission rogatoire avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé ;

""ce mémoire sera déclaré irrecevable pour avoir été déposé plus de six mois après l'interrogatoire de première comparution de Mustapha C... ;

""les mémoires déposés le 9 septembre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction pour Zoubire Y..., Bakary B... et Mohamed Z... visent de nouveaux moyens de nullités affectant des pièces particulières entachées, selon les auteurs, de nullités propres et non plus nulles par effet de contagion ;

""il est allégué que les officiers de police judiciaire n'avaient pas compétence territoriale pour procéder à des écoutes à Paris et que le juge d'instruction Rakic, puisque non désigné, ne pouvait intervenir pour délivrer des commissions rogatoires ; les commissions rogatoires concernées ne sont pas toutes désignées dans les mémoires ;

""il appartient à ceux qui soulèvent des nullités de viser avec précision les actes litigieux, et le grief, à le supposer établi, de la remise d'une copie incomplète de la procédure, ne leur permet pas l'imprécision ;

""les défenseurs des mis en examen peuvent consulter la procédure dans les conditions définies par les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ;

""en ce qu'ils soulèvent de nouveaux moyens de nullité concernant des pièces antérieures aux mises en examen et pour avoir été déposées plus de six mois après lesdites mises en examen, ces mémoires seront déclarés irrecevables" ;

"alors que, si l'article 173-1 du Code de procédure pénale impose au mis en examen qui veut soulever la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, de déposer une requête en nullité dans le délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, il n'interdit pas au mis en examen qui a déposé une requête dans ce délai de six mois de soulever, après l'expiration de celui-ci et pendant tout le délai de l'instance, de nouveaux moyens de nullité ; qu'en l'espèce, les mis en examen ont régulièrement déposé leur requête en nullité dans le délai de six mois ; que les mémoires complémentaires visant de nouveaux moyens de nullité, déposés après l'expiration de ce délai, étaient, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de l'instruction, recevables" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour Zoubire Y..., pris de la violation des articles 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire déposé au soutien des intérêts de Zoubire Y... ;

"aux motifs que "l'article 173-1 du Code de procédure pénale énonce qu'à peine d'irrecevabilité, "la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître" ; que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale s'applique indistinctement aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire par toute personne mise en examen ; que les mémoires déposés le 9 septembre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction pour Zoubire Y..., Bakary B... et Mohamed Z... visent de nouveaux moyens de nullité affectant des pièces particulières entachées, selon les auteurs, de nullités propres et non plus nulles par effet de contagion ; qu'il est allégué que les officiers de police judiciaire n'avaient pas compétence territoriale pour procéder à des écoutes à Paris et que le juge d'instruction Rakic, puisque non désigné, ne pouvait intervenir pour délivrer des commissions rogatoires ; que les commissions rogatoires concernées ne sont pas toutes désignées dans les mémoires ; qu'il appartient à ceux qui soulèvent des nullités de

viser avec précision les actes litigieux, et le grief, à le supposer établi, de la remise d'une copie incomplète de la procédure, ne leur permet pas l'imprécision ; que les défenseurs des mis en examen peuvent consulter la procédure dans les conditions définies par les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qu'ils soulèvent des moyens de nullité concernant des pièces antérieures aux mises en examen et pour avoir été déposées plus de six mois après lesdites mises en examen, ces mémoires seront déclarés irrecevables" ;

"alors qu'aux termes de l'article 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, notamment, à disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense ; qu'à ce titre, si l'article 173-1 du Code de procédure pénale dispose que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, c'est à la condition qu'elle ait pu les connaître dans ce délai ; qu'ainsi, en déclarant le mémoire de Zoubire Y... irrecevable au regard du délai de forclusion prévu à l'article 173-1, sans rechercher si, au regard de la complexité du dossier, le conseil de ce dernier avait eu la possibilité matérielle de connaître les moyens de nullité soulevés à l'appui de ce mémoire complémentaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Zoubire Y..., Bakary B... et Mohamed Z... ont déposé devant la chambre de l'instruction, le 9 septembre 2004, des mémoires dans lesquels ils ont invoqué la nullité d'actes antérieurs à leurs interrogatoires de première comparution, lesquels avaient eu lieu respectivement les 27 novembre, 12 décembre 2003 et 4 mars 2004 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces moyens de nullité, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le délai de 6 mois, qui leur était imparti pour présenter de tels moyens, était expiré à la date du dépôt de leurs mémoires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code précité s'applique, selon ce texte, à tout moyen de nullité présenté, par requête ou par mémoire, par une personne mise en examen et qu'aucun demandeur n'établit n'avoir pu connaître les prétendues irrégularités visant les actes critiqués, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Mohamed A..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37 du Code pénal, 80, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondé le moyen de nullité de la procédure ultérieure au réquisitoire introductif du 23 janvier 2003, aux termes duquel le magistrat instructeur devait informer sur des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants, tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à des investigations sur des faits d'importation de stupéfiants dont le juge d'instruction n'était pas saisi ;

"aux motifs que "l'information a été ouverte le 23 janvier 2003 par un réquisitoire qui vise les délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, les dits stupéfiants étant de la cocaïne et de l'héroïne ;

""le réquisitoire a été pris contre personnes non dénommées ;

""les pièces jointes au réquisitoire, et en particulier au procès-verbal de renseignements judiciaires daté du 21 janvier 2003, établi par la section des recherches de Lyon, décrivent un réseau composé d'ores et déjà de plusieurs individus se livrant au trafic de drogues dures à Rillieux-la-Pape ;

""le juge d'instruction désigné pour instruire avait donc, dès le 23 janvier 2003, le devoir :

""- de vérifier l'existence du réseau et d'en rechercher l'organisation, comme le territoire d'activités,

""- d'en identifier les membres, de les rechercher, de les interroger et de les confondre,

""- de rechercher toutes les circonstances, même aggravantes, dans lesquelles les infractions avaient été commises,

""- d'identifier les filières des fournisseurs, vendeurs ou livreurs ;

""on sait que la cocaïne et l'héroïne sont nécessairement importées puisque coca et opium sont cultivés à l'étranger ;

""la recherche des vendeurs, des transporteurs et des détenteurs de stupéfiants est la même que celle des importateurs ;

""les délits de transport, cession, détention de stupéfiants dans les faits, se superposent au délit d'importation ; ils sont consubstantiels ;

""instruire sur les filières de transport, cession, détention de stupéfiants était aussi nécessairement instruire sur l'importation desdits stupéfiants ;

""le juge d'instruction n'est donc pas sorti de sa saisine initiale en tentant d'identifier les importateurs ;

""de surcroît, l'examen de la procédure montre :

""1 ) que le juge d'instruction a été saisi, dès le 4 juillet 2003, d'un réquisitoire supplétif pour recel de vol, importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ;

""le réquisitoire vise non seulement une procédure de la brigade de gendarmerie de Chassieu mais aussi "les pièces communiquées" par le juge d'instruction (cf. pièce cotée D 91) ;

""2 ) que le ministère public a pris un second réquisitoire supplétif, le 25 septembre 2003, des chefs d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentative des mêmes infractions, acquisition, offre, cession, détention et transport de stupéfiants (cf. pièce cotée D 107) ;

""ces réquisitoires précèdent les gardes à vue et mises en examen des demandeurs ;

""le moyen n'apparaît donc pas fondé" ;

"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du fait que la coca et l'opium sont cultivés à l'étranger, que l'héroïne et la cocaïne sont nécessairement importées et qu'à ce titre, le réquisitoire introductif, qui visait des délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, valait nécessairement saisine du juge d'instruction pour instruire sur des faits d'importation ; qu'en instruisant hors de sa saisine qui le limitait aux agissements des seuls intermédiaires, grossistes ou détaillants, acheteurs ou vendeurs, à l'intérieur de l'Etat français, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs entachant de nullité l'ensemble de la procédure postérieure à ce réquisitoire" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour Mohamed Z... et Bakary B..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37 du Code pénal, 80, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondé le moyen de nullité de la procédure ultérieure au réquisitoire introductif du 23 janvier 2003, aux termes duquel le magistrat instructeur devait informer sur des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants, tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à des investigations sur des faits d'importation de stupéfiants dont le juge d'instruction n'était pas saisi ;

"aux motifs que "l'information a été ouverte le 23 janvier 2003 par un réquisitoire qui vise les délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, lesdits stupéfiants étant de la cocaïne et de l'héroïne ;

""le réquisitoire a été pris contre personnes non dénommées ;

""les pièces jointes au réquisitoire, et en particulier au procès-verbal de renseignements judiciaires daté du 21 janvier 2003, établi par la section des recherches de Lyon, décrivent un réseau composé d'ores et déjà de plusieurs individus se livrant au trafic de drogues dures à Rillieux-la-Pape ;

""le juge d'instruction désigné pour instruire avait donc, dès le 23 janvier 2003, le devoir :

""- de vérifier l'existence du réseau et d'en rechercher l'organisation, comme le territoire d'activités,

""- d'en identifier les membres, de les rechercher, de les interroger et de les confondre,

""- de rechercher toutes les circonstances, même aggravantes, dans lesquelles les infractions avaient été commises,

""- d'identifier les filières des fournisseurs, vendeurs ou livreurs ;

""on sait que la cocaïne et l'héroïne sont nécessairement importées puisque coca et opium sont cultivés à l'étranger ;

""la recherche des vendeurs, des transporteurs et des détenteurs de stupéfiants est la même que celle des importateurs ;

""les délits de transport, cession, détention de stupéfiants dans les faits, se superposent au délit d'importation ; ils sont consubstantiels ;

""instruire sur les filières de transport, cession, détention de stupéfiants était aussi nécessairement instruire sur l'importation desdits stupéfiants ;

""le juge d'instruction n'est donc pas sorti de sa saisine initiale en tentant d'identifier les importateurs ;

""de surcroît, l'examen de la procédure montre :

""1 ) que le juge d'instruction a été saisi dès le 4 juillet 2003 d'un réquisitoire supplétif pour recel de vol, importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ;

""le réquisitoire vise non seulement une procédure de la brigade de gendarmerie de Chassieu mais aussi "les pièces communiquées" par le juge d'instruction (cf. pièce cotée D 91) ;

""2 ) que le ministère public a pris un second réquisitoire supplétif, le 25 septembre 2003, des chefs d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentative des mêmes infractions, acquisition, offre, cession, détention et transport de stupéfiants (cf. pièce cotée D 107) ;

""ces réquisitoires précèdent les gardes à vue et mises en examen des demandeurs ;

""le moyen n'apparaît donc pas fondé" ;

"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du fait que la coca et l'opium sont cultivés à l'étranger, que l'héroïne et la cocaïne sont nécessairement importées et qu'à ce titre, le réquisitoire introductif, qui visait des délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, valait nécessairement saisine du juge d'instruction pour instruire sur des faits d'importation ; qu'en instruisant hors de sa saisine qui le limitait aux agissements des seuls intermédiaires, grossistes ou détaillants, acheteurs ou vendeurs, à l'intérieur de l'Etat français, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs entachant de nullité l'ensemble de la procédure postérieure à ce réquisitoire" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour Zoubire Y..., pris de la violation des articles 80, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondée la requête en annulation de pièces déposée par Zoubire Y... ;

"aux motifs que "l'information a été ouverte le 23 janvier 2003 par un réquisitoire qui vise les délits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants, lesdits stupéfiants étant de la cocaïne et de l'héroïne ; que le réquisitoire a été pris contre personnes non dénommées ; que les pièces jointes au réquisitoire, et en particulier au procès-verbal de renseignements judiciaires daté du 21 janvier 2003, établi par la section des recherches de Lyon, décrivent un réseau composé d'ores et déjà de plusieurs individus se livrant au trafic de drogues dures à Rillieux-la-Pape ; que le juge d'instruction désigné pour instruire avait donc, dès le 23 janvier 2003, le devoir : - de vérifier l'existence du réseau et d'en rechercher l'organisation comme le territoire d'activités ; - d'en identifier les membres, de les rechercher, de les interroger et de les confondre ; - de rechercher toutes les circonstances, mêmes aggravantes, dans lesquelles les infractions avaient été commises ; - d'identifier les filières des fournisseurs, vendeurs ou livreurs ; que l'on sait que la cocaïne et l'héroïne sont nécessairement importées puisque coca et opium sont cultivés à l'étranger ; que la recherche des vendeurs, des transporteurs et des détenteurs de stupéfiants est la même que celle des importateurs ;

que les délits de transport, cession, détention de stupéfiants dans les faits, se superposent au délit d'importation ; qu'ils sont consubstantiels ; qu'instruire sur les filières de transport, cession, détention de stupéfiants était aussi nécessairement instruire sur l'importation desdits stupéfiants ; que le juge d'instruction n'est donc pas sorti de sa saisine initiale en tentant d'identifier les importateurs ; que, de surcroît, l'examen de la procédure montre : 1 ) que le juge d'instruction a été saisi dès le 4 juillet 2003 d'un réquisitoire supplétif pour recel de vol, importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ; que le réquisitoire vise non seulement une procédure de la brigade de gendarmerie de Chassieu mais aussi "les pièces communiquées" par le juge d'instruction (cf. pièce cotée D 91) ; 2 ) que le ministère public a pris un second réquisitoire supplétif, le 25 septembre 2003, des chefs d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentative de ces même infractions, acquisition, offre, cession, détention et transport de stupéfiants ; que ces réquisitoires précédent les gardes à vue et mises en examen des demandeurs ;

que le moyen n'apparaît donc pas fondé" ;

"alors 1 ) que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent afin que ce dernier puisse requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits ; qu'ainsi, en énonçant que le magistrat instructeur pouvait informer sur des faits d'importation de produits stupéfiants dès lors qu'ils seraient en relation avec la recherche des faits poursuivis, cependant qu'elle a elle-même constaté que le réquisitoire introductif ne s'étendait nullement à des agissements de cette nature, et pour cause, dans la mesure où il s'agissait d'enquêter sur un trafic local, de sorte que le juge d'instruction a procédé à tort à des actes d'instruction à l'égard de faits dont il n'était pas saisi, la chambre de l'instruction, qui a omis de sanctionner un excès de pouvoir du juge d'instruction, a méconnu le sens et la portée de l'article 80 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, et par là-même, en affirmant ainsi que le magistrat instructeur n'aurait pas excédé les termes de sa saisine initiale en informant sur des faits d'importation de produits stupéfiants, tout en relevant par ailleurs que les 4 juillet et 25 septembre 2003, des réquisitoires supplétifs ont été pris des chefs d'importation et d'exportation de stupéfiants, afin précisément d'étendre la saisine du juge d'instruction à de tels agissements, ce dont il se déduisait nécessairement qu'avant ces dates, l'instruction ne pouvait légalement porter sur ces faits sans quoi le procureur de la République n'aurait pas été amené à prendre des réquisitions supplétives qui auraient été dépourvues de toute utilité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

"alors 3 ) que, et en tout état de cause, en considérant que les réquisitoires supplétifs des 4 juillet et 25 septembre 2003, visant le délit d'importation de produits stupéfiants, suffisaient à régulariser la procédure conduite de ce chef et les mises en examens subséquentes, sans s'interroger sur le point de savoir, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la circonstance que ces réquisitions n'aient été prises qu'après que ces faits nouveaux aient fait l'objet d'investigations approfondies non justifiées par l'urgence, le magistrat instructeur ayant, en effet, délivré de nombreuses commissions rogatoires plusieurs mois après leur découverte, et ceci durant plus de huit mois avant d'en avertir le ministère public, n'était pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ces agissements, qui n'entraient pas dans la saisine initiale du juge d'instruction, n'autorisaient que de simples "vérifications sommaires" dont les procès-verbaux devaient immédiatement être communiqués au procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité, pris de ce que le juge d'instruction aurait excédé les limites de sa saisine en informant sur des faits d'importation de stupéfiants dont il n'avait pas été saisi par le réquisitoire introductif du 23 janvier 2003, lequel visait des faits d'acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué relève que cet acte, auquel était joint, notamment, un rapport de la section de recherches de la gendarmerie de Lyon, faisant état d'un trafic local d'héroïne et de cocaïne, imposait au magistrat d'informer en vue d'en vérifier l'existence, d'en rechercher l'organisation et le territoire d'activité, d'en identifier les participants à quelque titre que ce soit et de déterminer les filières d'approvisionnement en produits stupéfiants dont la nature impliquait l'importation ; que les juges ajoutent que des réquisitoires supplétifs pour importation et exportation de stupéfiants en bande organisée ont été pris dès les 4 juillet et 25 septembre 2003, avant toute garde à vue et mise en examen, après communication, par le magistrat instructeur, de la procédure au procureur de la République ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces, lesquelles déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à cette analyse, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre X..., pris de la violation des articles préliminaire, 170, 171, 173, 174 du Code de procédure pénale, 206 et 593 du même Code, des articles 5 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, notamment en ses articles 7 et 22, des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation de pièces déposée par Pierre X... ;

"aux motifs que "( ) Jérôme X..., obéissant aux directives des enquêteurs, a refusé d'apporter la somme d'argent à son oncle en Espagne et invité ce dernier à le rejoindre ; que, si Jérôme X... a été sollicité pour provoquer un rendez-vous en France entre lui-même et Pierre X..., l'opération a conduit à l'arrestation de ce dernier mais ne constitue aucunement une provocation à commettre une infraction, Pierre X... ayant été immédiatement arrêté ; que cette opération n'est que la suite d'une livraison de fonds initiée par Pierre X..., et entre dans le champ des actes autorisés par l'article 706-32 du Code de procédure pénale, puisqu'il s'agissait de transport de fonds susceptibles de provenir d'une vente de stupéfiants, qu'il y a été procédé, ainsi que le mentionne à plusieurs reprises la procédure, sous le contrôle du juge d'instruction donc nécessairement avec son autorisation ; par ailleurs, le fait que Pierre X... ait été attiré en France ne lui fait pas grief ( ) puisque la procédure d'extradition aurait été sans doute menée à son terme et aurait entraîné une incarcération en Espagne" ;

"alors, d'une part, que la circonstance selon laquelle Pierre X... a été "attiré en France" constitue nécessairement un stratagème ou une provocation destinés à le déterminer à commettre un acte délictueux sur le sol français, pour procéder à son interpellation en flagrance, dans la mesure où les policiers n'ont pas seulement surveillé une transaction en train de se faire, mais ont organisé une mise en scène faisant intervenir son neveu, lequel obéissait aux directives qui lui étaient données aux fins d'inciter Pierre X..., son oncle, à se mettre en situation de violer, sur le territoire français, la loi française en y réceptionnant des fonds susceptibles de provenir d'un trafic de stupéfiants, pour l'interpeller immédiatement, sans lui permettre de bénéficier d'une éventuelle procédure d'extradition, protectrice des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"alors, d'autre part, qu'un tel comportement, ayant conduit à l'arrestation immédiate de Pierre X..., lui faisait sans aucun doute grief, dans la mesure où Pierre X... "attiré en France", a été privé des garanties résultant d'une procédure d'extradition s'agissant d'un résident espagnol, ce qui a compromis l'exercice des droits de la défense dont il devait bénéficier au titre de cette procédure, ainsi que des voies de recours dont il disposait dans le cadre d'une demande d'extradition en bonne et due forme ;

"alors, en outre, que le motif selon lequel la procédure d'extradition aurait été sans doute menée à son terme et aurait entraîné une incarcération en Espagne, non seulement est tout à fait hypothétique et insusceptible de fonder la décision, mais encore porte atteinte au principe de la présomption d'innocence qui doit profiter à tout prévenu dont la culpabilité n'a pas été établie ;

"alors, enfin, que Pierre X... invoquait, sous un chef péremptoire de son mémoire, la violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve en droit pénal, corollaire du respect des droits de la défense ; que la chambre de l'instruction s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si le procédé consistant à organiser la remise des fonds, laquelle n'aurait peut-être jamais pu avoir lieu sans cela, n'avait pas vicié la recherche de l'établissement de la vérité et porté atteinte au principe de la loyauté des preuves" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jérôme X... a, durant sa garde de vue, déclaré qu'à deux reprises, il avait convoyé de fortes sommes d'argent, remises par des individus, qu'il avait livrées à son oncle, Pierre X..., conformément aux directives données par ce dernier, organisateur de ces opérations ; qu'au cours de cette garde à vue, il a reçu un message téléphonique de Pierre X..., lui demandant de participer à un nouveau transfert de fonds ; que Jérôme X..., après avoir accepté de collaborer avec les policiers et recouvré sa liberté, a téléphoné à son oncle, domicilié en Espagne, qui lui a donné les instructions relatives au convoyage, le premier nommé imposant toutefois que la remise eût lieu en France ; que les policiers, renseignés par Jérôme X..., ont mis en place un dispositif de surveillance qui leur a permis d'assister, dans un hôtel lyonnais, à la réception, par celui-ci, d'un sac contenant l'argent sans pouvoir, toutefois, interpeller les auteurs de cette remise ; qu'ils ont, par la suite, procédé à l'interpellation, en présence de Jérôme X..., de son oncle, Pierre X..., dès son arrivée sur un parking du département de l'Hérault, lieu du rendez-vous prévu entre les deux hommes pour la remise des fonds ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent, d'une part, que l'intervention des policiers a eu lieu dans un contexte préexistant de trafic de stupéfiants qu'elle avait pour objet de constater et n'a en rien déterminé les agissements délictueux de Pierre X... déjà commis et en train de se commettre, en l'espèce l'organisation de transports de fonds en relation avec ce trafic et leur réception, d'autre part, que ce dernier a, à cet effet, librement choisi de pénétrer en France, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;