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Décisions

Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-84.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Straehli

Avocat général :

Mme Le Dimna

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Lyon, du 16 mai 2014

16 mai 2014

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits nouveaux sont apparus qui ont donné lieu à une enquête préliminaire ; que, parmi les moyens d'enquête mis en oeuvre, il a été procédé à la géolocalisation, par téléphones portables, de M. Y... à partir d'une ligne téléphonique qui lui était attribuée, ainsi que de M. X..., dix-neuf lignes utilisées par lui étant, cette fois, concernées ; que, par ailleurs, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, a autorisé l'interception de communications téléphoniques ;

Attendu qu'après ouverture d'une information, le 3 avril 2013, les investigations ont été poursuivies sur commission rogatoire ; que, le 2 juillet 2013, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République des procès-verbaux constatant des faits nouveaux, révélés à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire ; que, par réquisitoire supplétif du même jour, le ministère public a saisi le magistrat instructeur de faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour la période postérieure au réquisitoire introductif ;

Attendu que, mis en examen le 2 juillet 2013, M. X... a présenté, le 2 janvier 2014, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ; que, par mémoire déposé le 6 février 2014, M. Y..., mis en examen le 16 septembre 2013, a également présenté des moyens de nullité ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des investigations accomplies dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la base d'une géolocalisation en temps réel de téléphones mobiles ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la contestation portant sur la géolocalisation réalisée sur les numéros 06 44 26 27 08, 06 14 83 47 76 et 06 20 88 97 99 que ladite géolocalisation a été effectuée dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire générale du juge d'instruction saisi de la procédure souche, qu'il n'y a donc pas matière à discussion sur la légalité de ces mesures de géolocalisation puisqu'elles ont été réalisées sous le contrôle du magistrat instructeur en exécution de sa commission rogatoire du 27 juin 2012 visée aux procès-verbaux ; que l'enquête préliminaire a été ouverte le 31 janvier 2013 et l'information judiciaire le 3 avril 2013, que la question de la validité des géolocalisations réalisées se pose donc pour la période de l'enquête préliminaire ; que dans la présente affaire, la contestation par le conseil de M. X..., porte sur un grand nombre de numéros de téléphones portables (42 numéros), qu'à supposer que M. X... ait un intérêt à agir pour contester l'ensemble des surveillances liées à toutes ces lignes, ce qui reste à démontrer, il ressort de l'examen des pièces du dossier que seules ont fait de manière certaine l'objet d'une géolocalisation, les lignes suivantes :......, ..., les autres lignes évoquées par le conseil de M. X... pour ce qu'elles ont pu être vérifiées au dossier, ayant fait soit l'objet de " fadets " (listings d'appel entrants et sortants) soit d'interceptions des conversations téléphoniques autorisées par le juge des libertés et de la détention, sans mis en place de géolocalisation ; que le conseil de M. Y... conteste la géolocalisation portant sur le suivi dynamique de la seule ligne... attribuée à son client ; qu'il est reproché aux enquêteurs d'avoir eu recours à ce procédé de géolocalisation sous la seule autorité du procureur de la République, sans autorisation du juge des libertés et de la détention alors que par arrêt du 22 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la technique de géoloalisation constituait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessitait qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; que se pose ainsi la question de savoir si au regard du principe posé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, la géolocalisation notamment des téléphones mobiles par les bornes activées, pouvait être, en l'absence de texte de loi précis sur ce point, effectuée sur autorisation et contrôle du seul procureur de la République ; que la Cour européenne des droits de l'homme, en matière d'investigations portant atteinte à la vie privée, fait dépendre l'intervention d'un juge, de la gravité de l'atteinte portée à la vie privée et du degré d'ingérence ; qu'en l'espèce, il s'agissait de simples mesures de géolocalisation de téléphones portables, nées de l'évolution des technologies, qui ne présentaient pas de caractère de contrainte ou de coercition, qu'aucune interception d'images ou de messages n'a été effectuée, que les informations n'étaient pas forcément certaines notamment en cas de prêt ou de perte du téléphone, que l'objectif était de recueillir des données techniques qui auraient pu être aussi obtenues au moyen d'une surveillance visuelle par des enquêteurs, cette dernière pouvant d'ailleurs s'avérer plus intrusive puisqu'elle pouvait dévoiler davantage d'informations sur la conduite des personnes, qu'en définitive la technique de géolocalisation n'apparaît être ni intrusive ni coercitive, qu'elle n'est pas plus attentatoire à la vie privée qu'une surveillance physique ; que sur les vingt numéros de lignes géolocalisées qui seraient utilement contestés (19 numéros par le conseil de M. X... et un numéro par le conseil de M. Y...), il ressort de la procédure que pour seize d'entre eux, la géolocalisation n'a été que l'accessoire d'interceptions et d'écoutes bien plus intrusives, autorisées pour chacune d'elles au préalable par le juge des libertés et de la détention, que pour trois numéros (...) la géolocalisation a précédé et été suivi par des écoutes et que pour un seul numéro, soit le..., la localisation des appels n'a pas été précédée ni suivie d'interception des conversations échangées ; que les mesures de géolocalisations n'ont duré, pour chacune d'elles que quelques jours, qu'elles concernent des faits graves de trafic international de produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs, que par conséquent, conformément aux exigences posées par la Cour européenne de droits de l'homme en application des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée commande donc que l'importance du but poursuivi, justifie l'atteinte à la vie privée sur une période de temps très limitée de quelques jours, que constitue la géolocalisation sous le contrôle du procureur de la République, sans autorisation par le juge des libertés et de la détention, étant précisé que ledit juge des libertés et de la détention a par ailleurs, autorisé l'interception et les enregistrements de conversations autrement plus attentatoires à la vie privée, sur la quasi-totalité des lignes litigieuses ; que le moyen de nullité tiré de ce que les géolocalisations, à partir de téléphones mobiles, avaient été réalisées sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est inopérant et doit être écarté ;

" 1°) alors que selon la jurisprudence de la Chambre criminelle, la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que des géolocalisations de téléphones mobiles ont été mises en place durant l'enquête préliminaire sous le seul contrôle du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors considérer que la géolocalisation n'est « ni intrusive ni coercitive », et « qu'elle n'est pas plus attentatoire à la vie privée qu'une surveillance physique », et se livrer elle-même à un contrôle de proportionnalité de la mesure pour refuser de constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, la régularité des différentes géolocalisations mises en place durant l'enquête préliminaire devait être appréciée indépendamment des autres moyens coercitifs employés ; qu'en se réfugiant derrière le fait que le juge des libertés et de la détention ait par ailleurs, « autorisé l'interception et les enregistrements de conversations autrement plus attentatoires à la vie privée, sur la quasi-totalité des lignes litigieuses » pour refuser de prononcer l'annulation de ces actes de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les mesures de surveillance secrète doivent être prévues dans des termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à les prendre ; qu'en l'espèce, la mesure de géolocalisation a été ordonnée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, lequel autorise le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire à « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents » ; que ce texte ne prévoit la géolocalisation, ni dans son principe, ni dans ses modalités ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir reconnu « l'absence de texte de loi précis sur ce point », s'abstenir de constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne " ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité pris de ce que des géolocalisations ont été mises en oeuvre durant l'enquête préliminaire, à partir de plusieurs lignes téléphoniques, l'arrêt relève, notamment, que ces mesures concernaient des faits graves de trafic international de stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; que les juges ajoutent qu'elles ont été placées sous le contrôle du procureur de la République, sans autorisation du juge des libertés et de la détention, sur une période très limitée de quelques jours ; qu'ils concluent que l'atteinte ainsi portée à la vie privée par cette ingérence a été proportionnée au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, que la durée effective des géolocalisations pratiquées, pour chacune des lignes téléphoniques concernées, n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l'article 8 susvisé imposait qu'elle fussent exécutées sous le contrôle d'un juge, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge des libertés et de la détention ;

" aux motifs que les dispositions de l'article 706-95, alinéa 3, du code de procédure pénale énoncent que « le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en eexécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 » ; que l'information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 3 avril 2013, que pour la période antérieure au cours de laquelle, des interceptions téléphoniques ont été autorisées, il est soutenu que le procureur de la République n'a pas régulièrement informé le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies, qu'il a ainsi été porté atteinte au contrôle par le magistrat du siège qui a autorisé la mesure et que la nullité de celle-ci ainsi que de toutes les écoutes téléphoniques retranscrites « pratiquées selon la technique de géolocalisation », doit être prononcée ; que si aux termes de l'article 706-95 alinéa 3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention doit bien être informé par le procureur de la république des actes accomplis en application de son autorisation d'interception, à savoir les diligences effectuées et non leur contenu, aucune disposition ne prévoit expressément la transmission des pièces d'exécution à ce magistrat dont le pouvoir de contrôle porte non pas sur les modalités de transcription des interceptions mais sur la ligne concernée, que le texte ne prévoit pas non plus aucune modalité de forme pour satisfaire à cette exigence, que l'information sur les diligences effectuées, a donc pu être verbale, sans contrevenir pour autant au texte visé, qu'il n'est en rien établi comme soutenu, que le procureur ait manqué à son obligation d'information du juge des libertés et de la détention, que le moyen de nullité soulevé sera donc écarté ;

" alors qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale, le procureur de la République a l'obligation d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception téléphonique des actes accomplis, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le procureur de la République ait régulièrement informé le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies ; qu'en considérant qu'« aucune disposition ne prévoit expressément la transmission des pièces d'exécution à ce magistrat », et que l'information avait « pu être verbale », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de vérifier que figure au dossier de la procédure un compte-rendu des interceptions téléphoniques autorisées par les différentes ordonnances du juge des libertés et de la détention, adressé, le 3 avril 2013, par le procureur de la République à ce magistrat et visé par ce dernier le 18 avril 2013 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des actes d'investigation accomplis par le juge d'instruction hors saisine ;

" aux motifs que l'article 80 du code de procédure pénale énonce que « le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent ; que si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83 » ; que le principe étant que le juge d'instruction est saisi de faits antérieurs au réquisitoire introductif, il doit se faire saisir supplétivement des faits nouveaux apparus postérieurement au réquisitoire introductif ; qu'en ce qui concerne le moment où la saisine supplétive doit intervenir, que lorsque des faits nouveaux non visés au réquisitoire, sont révélés, il n'est pas interdit aux enquêteurs de procéder à des investigations sur ces faits, qu'en effet, avant délivrance de tout réquisitoire supplétif, le magistrat peut procéder à des vérifications à l'exclusion de tout acte coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en matière de trafic de stupéfiants comme c'est le cas en l'occurrence dans la présente affaire, le trafic continue la plupart du temps après l'ouverture de l'information judiciaire, qu'il s'agit d'une infraction répétée, que s'agissant de l'association de malfaiteurs commencée avant la délivrance du réquisitoire introductif, ses manifestations se poursuivent après l'ouverture de l'information ; qu'il appartient au magistrat instructeur de se faire saisir supplétivement des faits nouveaux apparus postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, au moment qu'il estime opportun, en tout cas avant toute mise en examen ; qu'en l'espèce le réquisitoire introductif a été pris le 3 avril 2013, que c'est donc à juste titre et contrairement à ce qui est soutenu, que celui-ci a visé une période de temps s'arrêtant à sa date de délivrance soit le 3 avril 2013, le juge d'instruction ne pouvant être saisi pour des faits futurs, qu'en se faisant ensuite saisir supplétivement, par réquisitoire du 2 juillet 2013 de tous les faits survenus postérieurement au 3 avril 2013, avant les interrogatoires de première comparution et les mises en examen de plusieurs protagonistes interpellés en flagrant délit de livraison d'une quantité importante d'herbe cannabis, le juge d'instruction n'a pas outrepassé sa saisine et a respecté ses obligations légales, que le moyen relatif au moment où est intervenue la saisine du juge pour faits nouveaux sera également rejeté ;

" alors qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement solliciter un réquisitoire auprès du procureur de la République ; que lui est seulement réservée la possibilité d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires afin d'apprécier la vraisemblance de ces faits ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour justifier qu'un réquisitoire supplétif pour des faits postérieurs à la saisine initiale du 3 avril 2013 n'ait été délivré que le 2 juillet 2013, affirmer qu'il appartient au magistrat instructeur de se faire saisir supplétivement des faits nouveaux apparus postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, au moment qu'il estime opportun, en tout cas avant toute mise en examen " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la communication tardive, par le juge d'instruction au procureur de la République, de la procédure aux fins de délivrance d'un réquisitoire supplétif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce qu'il appartenait au magistrat instructeur d'apprécier l'opportunité de cette communication, alors que celui-ci était tenu, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits non visés au réquisitoire introductif, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que le juge d'instruction a transmis à ce magistrat, le jour même où il les a reçues, les pièces d'exécution de la commission rogatoire révélant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants après vérification par les officiers de police judiciaire de leur vraisemblance, sans recours à des moyens coercitifs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;